MÉDECINE — PHARMACIE
2 bis. Sur l'exercice do la médecine parles médecins alsaciens-lorrains, V.i)i/'ià,n» 24 6iï.
7 bis. Les études en vue du diplôme de chirurgien dentiste ont élé réorganisées par un décret du 11 janv. 1909 (D. P. 1909. 4. 125), modifié par liécr. 20 juill. 1912 U, 0//. du2b juiil. 1912).
(Joum.
11 bis. Depuis la loi du 5 août 1916 (D. P. 1919. 4. 289), il n'est plus délivré qu'un seul diplônie de sage- leinme, correspondant au diplôme de 1" clause existant lors de la promulgation de cette loi.
12 6is. Un décret du 15 avr. 1909 (D. P. 1909. 4. 139) a autorisé les sages-feinmea à prescrire des injections d'azotate d'argent.
14 bis. Les docteurs en médecine, les chirurgiens dentistes, les accoucheuses, sagesfemmes sont tenus, dès leur établissement et ayant d'accomplir aucun acte de leur prolession, de faire enregistrer, sans frais, leur litre à la préfecture ou sous-préfeeliire, au grelfe du tribunal civil de leur arrondissement, et de le faire visera la mairie du lieu où ils ont leur domicile. S'il s'agit de débutants n'étant pas encore en possession de leur titre ou diplôme, ils doivent f.iire enregistrer et viser le certificat provisoire qui leur a été délivré par la faculté ou par l'école professionnelle (L. 30 nov. 1892. art. 9, § 1", modifié par la loi du 14 avr. 1910. D. P. 1911. 4. 41). Celte disposition de la loi de 1910 s'applique également en cas de changement de domicile dans un autre département.
24 bis. Les médecins et les dentistes alsaciens-lorrains qui ont été réintégrés dans la nationalité française ou qui ont obtenu cette nalionalilé peuvent exercer leur profession sur lout le territoire français, comme s'ils étaient pourvus des diplômes déliviés par le Gouvernement français ( L. 13 juill. 1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 452).
45 bis. Les prescriptions de l'art. 16 de la loi du 21 germ. an 11, concernant la prestation de serment des pharmaciens diplômés, sont abrogées (L.30juiii1!IO(), D. I'.i;)07. 4.79).
46 bis. La loi 'du 2,3 juin 1908 (D. P. 1908. 4. 61), modifiant les arl. 29, 30 et 31 de la loi du 21 germ. an 11, prévoit des décrets désignant les autorités qualifiées pour ellectuer les inspections et visites auxquelles sont soumises les pharmacies, drogueries, etc., et de déterminer les modes de prélèvements d'échantillons-, analyses, expertises, etc., nécessaires à l'exécution de la loi du 1*' aotit 1905 sur les fraudes (V. Décr. 5 et 6 août 1908, D. P. 1908. 4. 80).
46 1er. La taxe élablie par l'art. 7 de la loi du 30 juill. 1913 (V. suprà, Impôts directs, 11" 439 ter] ne s'api'liqiie pas aux pharmacies, nui demeurent soumises au droit de 6 fr. indiqué 11» 46 in fine. .Mais les drogueries et épiceries ne sont plus passibles du droit de 4 fr. et sont assujetties à la nouvelle taxe. — Depuis le 1" janv. 1922, les droils de visite et d inspection sont dus annuellement en raison du seul fait de l'exercice des professions assujetties ( L. 31 déc. 1921, art. 17, Bull, igisl. Dalloz, 1921, p. 708).
49 bis. En ce qui concerne les médicaments dits « spécialités », V. Décr. 14 sept. 1916, art. 20 (D. P. 1917. 4. 90).
59 bis. Quant au renouvellement de certaines ordonnances, V. Décr. 14 sept. 1916, preciié, art. 21 et 38.
60 bis. L'iie ci'iiiiiiission spéciale, instituée au iiiinislere de lliislriictiuii jinliliqne. a édité en 1908 un nouveau Cndex pliarinaceu- Uque (pharmacopée frauçaise), obligatoire de-
21 î? MINES, MINIÈRES, CARRÎÈRSS [ADDITIONS']
puis le 15 mai 1909 (Décr. 17 oct. 1908, Journ. off. du 20 oct. 1908). Un supplémoiit au Codex de 1908 est en vigueur depuis le I" avr. 1920 (Décr. 8 janv. 1920, Journ. ojf. du 17 janv. 1920).
65 bis. Au décès d'un pharmacien, la veuve, les enfants ou héritiers peuvent continuer de tenir son officine ouverte pendant un délai qui, en aucun cas, ne peut dépasser une année à compter du lendemain du décès, aux conditions de présentera l'agrément de l'école ou faculté dont dépend l'inspection de l'officine un étudiant majeur et pourvu d'au moins huit inscriptions do scolarité, en même temps qu'un pharmacien diplômé, établi ou non, sous la responsabilité duquel seront dirigées et surveillées toutes les opérations de l'officine. L'autorisation de gestion est délivrée, après avis conforme de l'école ou faculté, par le préfet du département dans lequel est située l'officine (L. 21 germ. an 11, art. 25. complété par L. 9 févr. 1916, art. 1", D. P. 1916. 4. 282).
75 bis. En ce qui concerne la saoïharine, V. aussi iiifrà, Sucre, n"' 23 bis, 23 ter.
77 bis. Depuis la loi du 5 août 1916 (D. P. 1919. 4. 289), il n'est plus délivré qu'un seul diplôme d'herboriste, correspondant au diplôme de 1" classe existant lors de la promulgation de cette loi. — Le certificat d'aptitude à la profession d'herboriste est délivré par les facultés de pharmacie, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, ou par les écoles de plein exercice ou préparatoires de médecine et de pharmacie (Décr. 19 août 1920, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 482).
85 bis. Les infractions aux art. 31 et 36 de loi du 21 germ. an 11 sont punies d'un mois à six mois de prison et d'une amende de 100 fr. à5000fr. lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse, alors même que l'indication de ces vertus ne serait que mensongère (L. 31 juill. 1920, art. 4, D. P. 1921. 4. 162).
87 bis. Impôt sur les spécialités pharmace-ii tiques. — Sur ce point, 'V. suprà. Impôts indirects, n» 168 bis.