MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES
1 bis. Le décret du 15 sept. 1869, fixant la composition du conseil général des mines, a été modifié par un décret du 21 mai 1907 (Journ. off. du 7 juin 1907), qui admet à siéger, avec voix délibérative, le directeur du travail au ministère du Travail. — Un comité consultatif des mines a été institué par l'art. 3 de la loi du 9 sept. 1919 (D. P. 1920. 4. 45). Ce comité, (^ui comprend des techniciens de l'administration des mines, des membres du Conseil d'Etat et des administrations publiques intéressées, des exploitants de mines, des ouvriers mineurs et des membres du Parlement, donne obligatoirement son avis sur les cahiers des charges types des concessions minières et leurs modifications.
2 bis, 7 bis. Un décret du 14 févr. 1907 (Journ. off. du 16 févr. 1907) a organisé le corps des contrôleurs des mines. — Sur les attributions, les traitements et l'avancement des sous-ingénieurs, des contrôleurs et des commis des mines, V. Décr. 21 janv. 1911 (Journ. off. du 26 janv. 1911). — L'attribution des congés hors cadres et les conditions de la mise en disponibilité sans traitement ou de la démission d'office des fonctionnaires des mines ont été réglementées
par un décret du 5 août 1908 (Jount. off. du 8 août 1908).
4 bis. Le mode de recruteun-nt des ingénieurs des mines esl déterminé par le titre II de la loi du 24 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 40), dont le titre i" est relatif aux ingénieurs des ponts et chaussées. Aux ternies de l'art. 9 de cette loi, les ingénieurs des mines sont recrutés : 1» parmi les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par les règlements de l'Ecole nationale supérieure des mines; 2° parmi les sous-ingénieurs et contrôleurs des mines qui, comptant au moins douze années de service ellèctif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur, dont six années de service actif en cette qualité, sont portés sur un tableau dressé à cet effet, en tenant compte des services rendus, des aptitudes spéciales et des résultats d'un examen professionnel. — Quant aux élèves ingénieurs, ils sont recrutés : 1» parmi les élèves classés, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, dans le service des mines; 2° parmi les sous-ingénieurs et contrôleurs des mines comptant au moins six années de service effectif depuis leur admissibilité au grade de contrôleur et ayant satisfait à un concours d'admission ( Sléme loi, art. 10). — V. pour l'application de cette loi, Décr. 17 avr. 1908 (Journ. off. du 19 avr. 1908), modifié par Décr. 17 juin 1912 (Journ. off. du 19 juin 1912), 29 juill. 1919 (BxUl. Ugisl. Dalloz, 1919, p. 590) et 31 janv. 1920 (ibid., 1920, p. 42).
8 bis. L'organisation et le fonctionnement de l'Ecole supérieure des mines sont réglés par un décret du 19 sept. 1919 (Journ. off. du 28 sept. 1919J. — L'Ecole des mines de Saint-Etienne a été réorganisée par un décret du 19 sept. 1919 (/oum. off. du 28 sept. 1919). Elle avait été investie de la personnalité civile par la loi de finances du 22 avr. 1905, art. 63 (D. P. 1905. 4. 146). — Sur les droits d'examen et de scolarité que ces deux écoles sont autorisées à percevoir, V. L. 26 déc. 1908, art. 68 et 69 (D. P. 1909. 4. 28), modifiés par L. 21 oct. 1919, art. 17 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 780) et L. 29 avr. 1921, art. 44 et 45 (ibid., 1921, p. 271). — Les écoles de maîtres mineurs d'Alais et de Douai ont été investies de la personnalité civile par la loi du 12 juin 1920 (Bull, précité, 1920, p. 255), qui prévoit des règlements d'administration publique réorganisant ces écoles.
9 bis. La loi du 21 avr. 1810 a été modifiée par la loi du 9 sept. 1919 (D. P. 1920. 4. 45), relative à la durée des concessions et à la participation de l'Etat aux bénéfices. 'V. aussi L. 31 juill. 1920, art. 18 (infrà, n« 28 bis). Eu ce qui concerne les modifications apportées à la législation sur les délégués mineurs, sur la durée du travail, sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs, V. infra, n»s 74 bis et s., 78 bis, 79 bis et s.
19 bis. Les mines peuvent être exploitées par l'Etat, ou concédées. L'exploitation par l'Etat est possible, à l'avenir, en cas de découverte de nouveaux gisements, à l'expir.ition d'une concession, ainsi qu'en cas de déchéance définitive ou de renonciation du concessionnaire. L'Etat exploite soil directement, soit en régie intéressée, après autorisation législative, soit par tout autre mode, dans les conditions déterminées par un cahier des charges type (L. 9 sept. 1919, art. 1", !j2 et 3). Un règlement d'administrati n publique déterminera les conditions administratives et linancières de cette exploitation (Même loi, art. 4, § 1-4°). — Les organes administralii's charaés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits , taxes et contributions de toutes natures, ainsi qu'aux mêmes obligations générales que les concessionnaires privés ; les charges
des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à 50 ans (art. 4, § 2).
19 fe/'. En exécution de l'art. 4 de la loi du 9 sept. 1919 (D. P. 1920. 4. 45). le décret du 3! août 1920 (D. P. 1920. 4. 238) a réglementé à nouveau l'instruction des demandes en concession de mines. La demanrte est adressée sur papier timbré au préfet du déparlement; elle indique les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur (s'il s'agit d'une société, les noms, qualités, etc., des administrateurs, gérants, associés), la nature des substances à extraire, les limites du périmètre sollicité et les communes sur lesquelles il porte, la redevance tréfoncière, l'indemnité d'inventeur, les concessions que le demandeur détient déjà. A la demande sont annexées diverses pièces ; carte de la région, plan du périmètre sollicité, mémoire relatif aux travaux de recherche, toutes justifications de l'aptitude technique et financière du demandeur, de sa nalioualilé, et, s'il s'agit d'une société, expédition de l'acte constitutif et exemplaire des statuts (Décr. 31 août 1920, art. 2). — La demande est enregistrée à la préfecture sur un registre spécial et transmise à l'ingénieur en chef des mines (art. 4).
21 bis, 22 bis. La demande en concession est soumise à une enquête qui dure deux mois. L'enquête est publiée par voie d'avis airiché, pendant ce délai, au chef-lieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes sur lesquelles porte la demande, ainsi qu'au lieu du domicile du demandeur. Il est en outre, pendant la même durée, inséré deux fois, à un mois d'intervalle, dans un journal du département et au Journal officiel. Pendant la durée de l'enquête, la demande et ses annexes restent déposées à la préfecture, où le public peut en prendre connaissance. Les frais d'affiches et d'insertion sont à la charge du demandeur (Décr. 31 août 1920. art. 5).
23 bis. Lorsque l'enquête est close , le prélet communique le dossier à l'ingénieur en chef des mines, qui le retourne au préfet avec son rapport. Après quoi le dossier est transmis au ministre des travaux publics, qui soumet au Conseil d'Etat un projet de décret tendant à l'octroi de la concession ou au rejet de la demande (Décr. précité, art. 6).
24 bis. Les demandes en concurrence sont introduites et instruites comme il est dit ci-dessus, les oppositions qui se produisent avant la clôture de l'enquéle sont notifiées par acte extrajudiciaire au préfet. Pendant un délai de six mois après la clôture de l'enquête, les oppositions peuvent être notifiées dans la même forme au ministre. Les opposants et les demandeurs concurrents doivent faire les mêmes iioiilications aux parties intéressées (.Même décr., art. 7). — Le Conseil d'Etat statue sur la demande en concession dans le délai de dix-huit mois ou de douze mois à dater de la clôture de l'enquéle, suivant qu'il existe ou non des demandes concurrentes. Le demandeur peut solliciter un sursis à statuer (art. 9).
25 bis. Le décret de concession et le cahier des charges annexé sont publiés au Journal officiel et insérés au Bulletin des lois. Le décret est en outre affiché, par les soins du préfet, aux frais du concessionnaire, dans chacune des communes sur lesquelles porte la concession (Décr. 31 août 1920, art. 10).
27 bis. Depuis la loi du 9 sept. 1919 (D. P. 1920. 4. 45), les concessions de mines peuvent être accordées aux départements, aux communes autorisées par une loi, aui