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ADDITIONSI ALSACE ET LORRAINE

applicable en Alsace et Lorraine (Décr. 20 oct l'J-2!. Bull, précité, i921, p 586).

30. La loi du 23 oct. l'JllI (D. P. 1919. 4. 3i7). réprimant la spéculation illicite sur les lovers, est applicable en Alsace et Lorraine'(Décr. 3 déc. iyi9, D. P. 1919. 4. 275, ratilié par L. 3 mai 1921).

31. — Vil. Organisation judiciaire. — En matière civile comme en matière pénale, la juridiction est e.xereée, en Alsace et Lorraine, par les tribunaux de bailliage et par des tribunaux rés;ionaux (Décr. 6 déc. 1918, art. 3, D. P. 1918. 4. HI8). Les crimps sont déférés a la cour d'assises (Décr. 12 f -vr. 1920, D. P. 1920. 4. 36). — Les tribunaux de bailliage statuent en dernier ressort jusqu'à une valeur de .'J75 fr. (art. 5). Indépendamment de leurs attributions contentieuses, les juges de bailliage conservent les attributions de juridiction gracieuse qu'ils tiennent de la législation lai-sée en vigueur; ils restent nutamment chargés de la tenue des livres fonciers. A défaut de juge de bailliage et en cas d'urgence, le présidrînt du tribunal régional est autorisé, dans son ressort, soit .i exercer les fonctions de uie de bailliage, soit à les déléguer à un jug du sièse art. 6, modifié par 1). cr. 7 janv. :9L<. D. "p. 1919. 4. 30). — En matière pén<le, les juges de bailliage connaissent, sans l'assistance d'échexins, des poursuites pour contraventions et débts sur lesquelles Us pouvaient statuer seuls ou qui devaient être portées devant les tribunaux d'échevins.

Sont exclues de leur compétence les poursuites pour délits dont il- ne connaissaient que sur renvoi ordonné par le tribunal régional (Décr. 6 déc 1918, art. 7).

32. Les tribunaux régionaux se composent d'un présiilent. de vice -présidents, de juges ou de juges suppléants, d'un commissaire du Gouvernement et de substituts, d'un {; refiler et de commis grefliers. Les juges de bailliage peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de juge au tribunal régional. Peuvent être appelées aux fonctions de juge toutes personnes licenciées en droit français ou graduées en droit local (Décr. 6 déc. 1918, art. 8, modifié par Décr. 7 janv. 1919). — Le tribunal régional siège à trois membres, dont l'un au moins doit être gradué en droit local (art. 9). Le commissaire du Gouvernement est chargé de la surveillance des officiers ministériels et des notaires. 11 vérifie les actes de l'état civi! (art. 10 1.

33. A Colmar siège un tribunal supérieur dont la compétence est, en principe, celle de VOberlandesgericlU (Décr. 6 déc. 1918, art. 12). Il se compose de 1 président, 2 pré-idents de chambre. Il juges, 1 commissaire du Gouvernement, 1 premier substitut avant rang d'avocat général. 2 substituts, 1 greflier. 1 président de chambre et 5 juges au moins doivent remplir les conditions d'aptitude exigées par le droit local (art. 13, modifié par Décr. 10 mai 1919, D. P. 1&19. 4. 481. — En cas de besoin , le président

f)eut appeler à siéger, en qualité de juge*, es membres des tribunaux ré;.'ionaux (art. 14, modifié par Décr. 7 janv. 1919 1. — Le tribunal supérieur fonctionne suivant les règles de procéilure applicables aux tribunaux régionaux (V. infrà, n« 39) (art. 15). Ses décisions sont rendues par cinq magistrats, dont deux aptes aux fonctions de juge selon la loi locale (art. 16. modifié par Décr"! 7 janv. 1919). — Les appels devant le tribunal supérieur sont formés soit conformément à la loi locale, soit par déclaration au grelîe du tribunal régional ou des tribunaux de bailliage (art. 18).

34. Les pourvois en revision établis par la loi locale et les recours au second degré devant le tribunal d'Empire de Leipzig sont supprimés. Les décisions des juridictions susindiquées peuvent être l'objet de pour

vois devant la Gourde cassation, conformément à la loi française. A cet égard, les tribunaux de bailliaj;e sont assimilés aux justices de paix, les tribunaux régionaux aux tribunaux de première instance , le tribunal supérieur à une cour d'appel (Décr. 6 déc. 1918, art. 19). Les pourvois s mt recevables pour violation do la loi, qu'il s'agisse de la loi française rendue applicable en Alsace et Lorraine ou des dispositions de la loi locale (y compris les lois d'trapire) laissées en vigueur (art. 20). En cas de cassation, le litige est renvoyé devant les juridictions désignées par l'art. 21.

35. La loi du 21 nov. 1872 sur le jury criminel est applicable dans les département du Bas-Rhin, du Haut-P.hiu et de la .Moselle (Décr. 12 févr. 19-20, D. P. 1920. 4. 36). Les membres du jury ont droit aux indemnités prévues par les lois et règlements français (Décr. 3 sept. 1920. D. P. 1920. 4. 202. ratifié par L. 29 juin 1921).

36. Un tribunal administratif, siégeant à Strasbourg, a été institué par le décret du 26 nov. 19"19 (D. P. 1919. 4. 274). II remplace les conseils de district et le conseil impérial. Ka principe, sa compétence est celle de ce-; anciennes juridictions; la procédure en usa-e devant elles est maintenue (Même d cr., art. \" et 5). Toutefois, les réclamations en matière électorale sont jugées par le tribunal administratif conformément aux règles suivies devant le conseil de préfecture. Cette disposition ne concerne pas les réclamations contre les élections des conseillers généraux, qui sont portées directement au Conseil d'Etat (art. 3). — Le tribunal administratif est composé de cinq membres, dont un président, d'un commissaire du Gouvernement et d'un secrétaire greffier, nommés par le commissaire général de la République (art. 6). Les membres doivent être âgés de 25 ans accomplis, être licenciés en droit ou gradués en droit local, ou avoir rempli pendant 10 ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire (art. 9). — Les décisions du tribunal peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie de l'appel dans tous les cas oîi les conseils de district ne statuaient pas en dernier ressort, et par la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi dans les autres cas. La procédure du Conseil d'Etat statuant au contentieux est applicable à ces recours (art. 2).

37. Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les actes des autorités administratives (Décr. 26 nov. 1919, art. 10). — Quant aux conflits d'attributions entre les autori tés administratives et les tribunaux, ils sont réglés d'après la législation française (V. Conflit) (art. 11).

38. La législation locale relative aux conseils de prud'hommes est maintenue, sous réserve de l'application de certaines dispositions de la loi française du 27 mars 1907, modifiée par celle du 3 juill. 1919 (Décr. 24 avr. 1920. D. P. 1920. 4. 113, ratifié par L. 16 févr. 1921).

39. En ce qui concerne la procédure, en matière civile, devant le tribunal de bailliage comme devant le tribunal régional, aucune citation à l'audience ne peut être délivrée sans que les parties aient été appelées en conciliation devant le juge de bailliage. Si le juge concilie les parties, il dresse procès-verbal de leurs accords; dans le cas contraire, il délivre au demandeur un permis de citer. Toutefois, le président du tribunal régional pt'ut, par ordonnance, dispenser les parties du préliminaire de conciliation (Décr. 6 d-^c. 1918, art. 22 et 23).

40. Devant le tribunal supérieur et les tribunaux régionaux, les parties sont tenues à se faire représenter par les avocats-avoués

régulièrement nommés. Peuvent plaider les avocats inscrits au tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal français. Peuvent égilement plaider les licenciés en droit français ou les gradués en droit local agréés par le tribunal. Outre les cas de défense obligatoire, le président peut toujours, s'il le j"g« utile, désigner d'office un conseil aux parties (Décr. 6 déc. 1918, art. 25, modifié par Décr. 10 mai 1919).

41. La langue judiciaire est le français. C'est en cette langue que doivent être rédigées les procédures, être prononcés les plaidoiries, les jugements, ordonnances et arrêts, devant le tribunal supérieur et les tribunaux régioiiaux. Les débats peuvent avoir lieu en dialecte local ou en allemand, par décision du président à l'audience, lorsque loutes les personnes y prenant part déclarent ne pas posséder suffisamment le français. Devant les autres juridictions, des dérogations à ces régies peuvent être consenties par ordonnance du président du tribunal régional (Décr. 2 févr. 1919, art. 1", D. P. 19l9. 4. 38). — En ce cpii concerne la formule exécutoire des grosses et expéditions de jugemenls, d'arrêts, etc., V. même décr., art. 3.

42. Une convention a été conclue le 5 mai 1920 entre la France et l'Allemagne pour Tpgler, en exécution de l'art. 78, § 5, du Traité de paix, diverses questions île compétence, de procédure et d'administration de la justice concernant l'Alsace-Lorraine (instances introduites avant le 30 nov. 1918 et encore pendantes, exécution des peines, procès en revision . etc.) (V. Décr. 30 nov. 1920, portant prornukation de cette i-onvention, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 66 j).

43. Les magistrats d'origine alsacienne et lorraine pourvus du titre d'assesseur et nommés à des fonctions judiciaires par arrêté du commissaire général de la République peuvent être admis dans les cadres de la magistrature française (V. L. 21 avr. 1921, Bull, précité, 1921. p. 259).

44. — Vlli. Officiers ministériels. — Provisoirement, les officiers ministériels sont régis en Alsace et Lorraine par les dispositions suivantes : — 1» Notaires. Les candidats alsaciens-lorrains doivent avoir 25 ans au moins, justifier du diplôme de référendaire, connaître le français, avoir accompli un sta^'e de deux ans tant dans une étude de notaire, d'avocat-avoué que dans les services judiciaires. Les candidats d'origine française ou se présentant au titre français doivent justifier des conditions de stage et d'aptitude exigées par la loi Irançaiso et subir nn examen professionnel portant, en outre, sur la connaissance de la langue allemande et ilu droit local (.Arr. min. 10 mai 1919, D. P. 1919. 4. 48). — La loi locale relative aux honoraires est abrogée. Ceux-ci seront fixés ultérieurement par un règlement d'administration publique. En attendant, le décret du 28 nov. 18ft9. concernant les notaires de l'Algérie, est applicable (Décr. 27 avr. 1920, D. P." 1920. 4 113). — La vérification de la comptabilité notariale est effectuée conformément à la législation française (Décr. 7 août 1920, D. P. 1920. 4. 160). — Les actes notariés doivent être; rédigés en français, à moins que toutes les parties comparantes déclarent ignorer le français et requièrent la rédaction en allemand (Xtt. min. 2 févr. 1919, préciié, art. 2).

45. 2° .ivocats-avoués. Les candidats alsaciens-lorrains doivent justifier du diplôme de référendaire, avoir 25 ans au moins, avoir accompli un stage de deux ans (étude de notaire, d'avocat-avoué, services judiciaires^, connaître le français. Les candidats au titre français doivent avoir 25 ans et justifier à la fois des conditions d'aptitude exigées par la loi française pour être inscrit à un barreau ou être nommé à une charge d'avoué en France (Arr. min. 10 mai 1919 ).

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