MONTS -DE -PIÉTÉ
1 bis. Les monts -de -piété sont autorisés à adopter, après avis conforme du conseil municipal, le titre de « Caisse de crédit municipal », suivi du nom de la ville(Décr. 24oct. 1918, art. 1", D. P. 1920. 4. 232).
5 bis. Les monts-de-piété peuvent être autorisés, par les préfets dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements, et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à uvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires (Décr. 24 oct. 1918, précité, art. 5).
14 bis. Les commissaires -priseurs ou appréciateurs indépendants de l'administration ne peuvent être nommés pour plus de deux années. Leurs fonctions sont renouvelables (Décr. précité, art. 4).
26 bis. La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas excéder une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts (Décr. précité, art. 3).
31 bis. Lignes 1 à 11, lire : La loi du 25 luill. 1891, modifiée par la loi du 10 juin 1SII6 ili. i>. 1920 4. 231 1. a autorisé le montde- piété de Paris à prêter sur nantissement