ADDITIONS] MONUMENTS HISTORIQUES ET ARTISTIQUES
de valeurs mobilières libérées au porteur. La reconnaissance est nominative. Toute cession, entre vils,, à titre gratuit ou onéreux, de ces reconnaissances, est nulle de plein droit (art. 1"). Les dispositions de cette loi peuvent être étendues par décret en Conseil d'Iitat à tous les monls-de-piété autres que celui de Paris, lorsque le conseil d'administration en fait la demande et après avis favorable du conseil municipal (art. llj. — Un décret fixera le maximum du prêt (art. I"-).
31 Idr. Les monts-de-piété peuvent consentir aux pensionnaires de l'Elat. snr le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. L'insaisissabililé des pensions n'est pas opposable aux monts-de-piété pour le remboursement de ces avances (L. 26juill. 1917, art. 6. D. P.
1919. 4. 132). Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission de 1 p. 100 (Même loi, art. 9). Pour l'application de cette loi. V. Décr. 15 nov. 1917 ( D. P. 1919. 4. 135), spécialement art. 29 à 36.
39 bis. Le droit de timbre est de 0 fr. 25. 0 Ir. 50 ou 1 fr., suivant qu'il s'agit de sommes ne dépassant pas 100 fr.. ou comprises entre 100 et 1000 Ir., ou supérieures a 1000 fr. (L. 25 juin 1920, art. 55, D. P.
39 ter. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n'est pas applicable aux emprunts des monts-de-piéti' ou caisses de crédit municipal pendant une période de 15 ans à partir du l" janv. 1919 (L. 16 oct.