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MONUMENTS HISTORIQUES ET ARTISTIQUES

1 bis. La commission des monuments historiques est consultée par le ministre pour toutes les décisions prises en exécution de la loi du 31 déc. 1913 (V. infrà, n»» 2-1» et s.). — Lue loi du 10 juill. 1914 (D. P. 1919. 4. 126) a institué une Caisse nationale des monuments historiques ayant pour objet de recueillir et de gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre de l'Instruction publique et des Beaux -Arts en Tue de la conservation ou de lacquisition des immeubles et meubles classés (Pour l'organisation et le régime financier de cette caisse, V. Décr. 22 oct. 1921. Bull, législ Dalioz, 1921, p. 588).

1 ter. Deux décrets des 26 et 30 avr. 1907 ^Journ. off. du 7 mai 1907) (ce dernier moditié par Décr. 30 mai 1908. .Toum. off. du 11 juin 1908) ont réglé la nomination et les attributions du personnel de conservation des monuments historiques et des inspecteurs généraux de ces monuments. — L'inspection et la conservation des antiquités et objets d'art a été organisée par un décret du 11 avr. 1908 {Joum. off. du 29 avr. 1908).

2-1°. Le classement et la conservation des monuments et objets historiques ou artistiques sont régis par la loi du 31 déc. 1913 (D. P. IfUô. 4. 153), modiliée et complétée par les art. 33 et s. de la loi du 31 déc. 1921 (Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 708). La nouvelle législa lion abroge les lois des 30 mars 1887, 19 juill. 1909 et 16 févr. 1912, ainsi que l'art. 17, § 4 et 5, de la loi du 9 déc. 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. — La loi de 1913 est applicable à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation (art. 38). — Un règlement d'administration publique en déterminera les détails d'application (art. 37, 5:1": L. 31 déc. 1921, art. 38).

2-2°. Un choix doit être fait parmi les pins remarquables organisations du front,

en vue de leur conservation et de leur classement comme monuments historiques (L.

31 juill. 1920, art. 107. D. P. 1921. 4. 113).

2-3". — I. Iniineubles. — Les immeubles dont la conservation présente, au pointdevue de l'histoire ou de lart, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre des Beaux-Arts, ^ont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ( L. 31 déc. 1913, art. 1", § 1 et 2). V. aussi suprà , n° 2-2°. — Du jour où l'administration des Beaux- Arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement (V. infrà, n° 2-7») s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les six mois de cette notification. Tout arrêté ou décret qui prononce un classement est transcrit, par les soins de l'administration des Beaux -.\rts, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Tré«or (Même art., § 3 et 4j.

2-4°. Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la loi du 31 déc. 1913 : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des Beaux-Arts; 2» les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1^87. n;<ns les trois mois qui ont suivi la loi de 1913, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de cette loi a été publiée au Journal officiel (L. 1913. art. 2. S 1 et 2). — La liste des immeubles classés doit être tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans. Il doit être dressé, en outre, un inventaire supplémentaire de tous les édifices ou parties d'édifices publics ou privés qui. sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation. L'inscription sur cette liste est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble inscrit sans avoir, quinze jours auparavant, avisé l'autorité préfectorale de leur intention (Même art., S 3 et 4).

2-5». L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre des Beaux- Arts ou par décret, suivant qu'il y a ou non accord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeuble est placé (art. 3). — L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par arrêté du ministre des Beaux- Arts, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé. En cas de désaccord . le classement est prononcé pur décret en Conseil d'Etat (art. 41. — L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux art. 3 et 4 est classé par arrêté du ministre des Beaux- jVrts. s'il va consentement du propriétaire. L'arrêté dé- I termine les conditions du classement. S'il y a contestation sur l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est statué par le ministre des Beaux-Arts, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner lieu au payement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour le pro-

ADDITIONS au DICT. DE DROIT.

priétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande doit être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Les contestations relatives à l'indemnité sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton; s'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Si le montant de la demande excède 300 fr., il y a lieu à appel devant le tribunal civil (art. 5).

2-6°. Le ministre des Beaux-Arts peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement. en raison de l'intérêt public qu'il oUre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté. Elle leur est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement. Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée par un décret en Conseil d'Etat (art. 6). — A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts notifie au propriétaire d un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les ell'ets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble vise. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre des Beaux-Arts. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement; mais cette sujétion cesse de plein droit si dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique l'Administration ne poursuit p;is l'obtention du jugement d'expropriation (art. 7). 2-7». Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des Beaux-Arts par le vendeur (art. 8). — L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des Beaux -.\rts n'y a donné son consentement. Les travaux s'exécutent sous la surveillance de l'Administration. Le ministre peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat (art. 9). — Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, l'administration des Beaux - Arts , à défaut d'accord amiable avec les propriétaires, peut autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire, et sa durée ne peut excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 déc. 1892 (art. 10). — Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des Beaux-Arts a été appelé à présenter ses observations (art. 11). — Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des Beaux- Arts. Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé. Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont

pas applicables aux immeublps classés. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu\iprès l'agrément du ministre des Beaux-Arts (art. 12).

2 -S». Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du minisire des Beaux-Aits. soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est nolilié aux intéressés et transcrit au bureau des liypothèques de la situation des biens (art. 13"|.

3-1". — U. Objets mobiliers. — Les objets mobiliers, soit meuldes proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, peuvent être classés par les soins du ministre des Beaux -Arts. Les effets du classement subsistent à légard des immeubles par deslination classés qui redeviennent des meubles proprement dits. L'art, l", § 3, de la loi du 31 déc. 1913 (V. stiprà, n" 2-3") est applicable aux objets mobiliers (Même loi, art. 14, modifié par L. 31 déc. 1921, art. 34, Bull, léqist. Daltoz, -1921 , p. "-OS). V. aussi infrà, n» 3-6".

3 •2°. Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre des Beaux -Arts lorsque l'objet apparti-nt a l'Eiat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifie aux intéressés. Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification. En cas de réclamation, il est siatué par décret en Conseil d'Et.it. "Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du ciassement s'appliquent provisoirement à l'objet visé (art. 15). — Les obiets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles éniimérées à l'art. 1o, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre des Beaux- Arts. A défaut du consentement du

Propriétaire, le classement est prononcé par écret en Conseil d Etat (art. 16, modifié par L. 31 déc. 1921, art. 35).

3-3». Tous les obiets mobiliers classes sont imprescriptibles. Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables. Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre des Beaux-Arts. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissementd utilité publique (art. 18). — L'acquisition faite eu violation de l'art. 18, § 2 et 3, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre des Beaux-Arts que par le propriétaire orig^inaire. L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne fol. entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition; si la revendication est exercée par le ministre, celui-ci a recours contre le Tendeur or ifrinaire pou rie mon tant intégral de l'indemnité qu'il adiî payer à l'acquéreur ou sous-acquêreur. Ces dispositions sont applicables aux objets perdus ou volés (art. 20).

3-4°. Les eirets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il passe. Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du clissement. Toute aliénation doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministère des Deaux-Arts par le vendeur (art. 19). — L'eiporlation hors de France des objets classés est interdite (art. 21). — Les objets classés ne peuvent être modiliéa. réparés ou restaurés sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts ni hors la surveillance de son .Tilministraiion (art. 22).

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