Le déclassement d'un objet mobi
lier classé peut être prononcé par le ministre des Beaux-Arts soit doflice, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés (art. 24).
3-6°. Il doit être dressé un état des objets mobiliers propriétés privées existant en France au 1" janv. 1922 et qui, connus comme présentant un intérêt exceptionnel d'histoire ou d art, seraient de nature à figurer dans les collections nationales. L'inscription sur cet état est notifiée au propriétaire et entraîne pour lui lohligalion d'aviser le ministre des Beaux -Arts de tout projet d'aliniation de l'objet inventorié. Dans les quinze jours de l'avis donné au ministre, celui-ci doit faire savoir au propriétaire s'il entend acquérir l'objet ou provoquer son classement (L. 31 déc.
3-7». — ni. Garde et conservation. — Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'ulilité publique sont tenus ■ l'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, alTectataires ou dépositaires. Les dépenses qui en résultent, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, sont obligatoires pour le département ou la commune. A défaut par nn département ou une commune de prendre les mesures nécessaires, il peut y être pourvu d'olfice, après une mise en demeure restée sans elTet, par décision du ministre. En raison des charges par eux supportées, les départements et les communes peuvent être autorisés à établir un droit de visite dont le montant est fixé par le préfet (art. 25).
3-8». Lorsque l'administration des Beaux- Arts estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé appartenant à un département, a une commune ou à un établissement public est mise en péril , et que la collectivité propriétaire, allect;itaire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures nécessaires, le ministre peut ordonner d'urgence, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et même, en cas de nécessité démontrée, .le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, dans un musée ou autre lieu public offrant les garantie.? de sécurité voulues (art. 26).
3.9c. IV. Fouilles et découvertes. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet. Le préfet en réfère au ministre des Beaux- Arts, qui Istalue sur les mesures définitives à prendre. Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le mitiistre peut poursuivre l'expropriation du terr.iin en tout ou en partie pour cause d'utilité publique (art. 28l. , .
3-10». — V. Infractions. Pénalités. — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'art. 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraplies 2 et 3 de l'art. 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'art. 19 (aliénation d'un objet mobilier classe), du paragraphe 2 de l'art. 23 (représentation des objets mobiliers classés), est punie dune amende de 16 à 3(X) fr. (art. 29). — Tonte infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'art. 1" (effets de la proposition de classement d un immeuble, de l'art. 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1"
sans préjudice des -intérêts visées en . Quiconque a inten-
abattu, mutilé ou
et 2 de l'art. 9 (modification d'un immeuble classé), de l'art. 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'art. 22 (modili.allon d un objet mobilier classé) est punie d'une amende de 16 à 1500 fr., sans préjudice de l'.iction en dommages -intérêts qui peut être exercée contre ceu.v qui ont ordonné les tr.ivaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles (art. 30). — Quiconque a aliéné, ou sciemment acquis ou exporté un otjjet mobilier classé, en viol.aion de l'art. 18 ou de l'art. 21 , est puni d'une amende de 100 à 10 000 fr. et d un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, actions en dommages l'art. 20, § l" (art. 31) tionnellement détruit,
dégr.idé un immeuble ou un objet mobilier classé est puni des peines portées à l'art. 257 c. pén., sans préjudice de tous dommagesintérêts (art. 32). — Les infractions prévues dans les quatre articles précédents sont constatées à la diligence du ministre des Beaux- Arts. Elles peuvent l'être par des procèsverbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés, diiment assermentés à cet effet (art. 33). — Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 16 à 300 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement (art. M). — L'art. 463 c. pén. est applicable (art. 35).
3-11». — VI. D)-oits de l'Elat en cas de vente publique. — Toute vente publique de curiosités, antiquités, objets de collection, peintures, dessins, etc., sculpture originale et tapisseries anciennes, donne lieu à la perception d'une taxe de 1 p. 100 au profic de la caisse des monuments historiques. La perception de cette taxe est soumise aux règles relatives à la taxe de 10 p. 100 sur les ventes d'objets de luxe (V. infrà, To-res) (L. 31 déc. 1921, art. 36). — D'autre part, en cas de vente publique d'œuvres d'art, l'Etat peut exercer un droit de préemption par lequel il se substitue à l'adjudicataire. La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours (.Même loi, art. 37).
4 his. — VU. Sites artisliifues. — La loi du 21 avr. 1906 (D. P. 1907. 4. 80) a organisé la protection des sites et monuments naturels d'un caractère artistique. Dans chaque département existe une commission des sites, qui dresse une liste des propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général (art. l" et 2). Les propriétaires sont invités à prendre l'engagement de ne détruire ni modifier l'état "des lieux ou leur aspect, saut autorisation spéciale de la commission et l'approbation du ministre des Beaux-Arts. Si l'engagement est donné, la propri 'té esl classée parârrété du ministre (art. 3 . S'il est refusé, l'expropriation des propriétés peut être poursuivie i'arl. 4).
4 1er. En ce qui concerne la prohibition de l'alfichage sur les monuments his'oriques classés et sii.' les sites de caractère artistique, V. suprà, Af'iche, n" 7 bis.