NANTISSEMENT
15 his. La règle de l'art. 2076 c. civ. n'est pas sans exeepuon. La loi du 17 mars 1909. sur le nantissement des fonds de commerce (V. infrà , n" 4tj his), et les lois des 30 avr. 1906 et 8 août 1913, sur les warrants agricoles et le warrant hôtelier ( V. ^^'al^)•unt, n»» 17, 2.5: Ad. lit., eod. v. n«» 3')-2», 34-10»). ont institué des nantissements sans deasaisissemeot du débiteur.
Art. 2.
Du NANTISSFMENT DES FONDS DE COM.MEnCE.
46 bis. La loi du 17 mars 1909 (D. P. 1909. 4. 41 1, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, pose à nouveau, à l'art. S, §l«f, le principe, incontestable depuis la loi du 1" mars 1898 (V. n» 48), que les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements. — Elle comble, en outre, par des dispositions précises, les lacunes de la loi précitée de 1898, et met lin aux controverses qui divisaient les auteurs et la jurisprudence. — La ré^'lementatlon qu'elle institue se suffit à elle-même ; le nantissement est valablement constitué dès lors que les conditions et formalités ci-après décrites, — et celles-là seulement, — sont remplies (art. 8, § 1").
§ l". — Constitution du nantissement.
47 61s. 1» Forme du contrat de nantissement. — Le nantissement d'un fonds de commerce doit être constaté par écrit. La loi exige un acte authentique ou un acte sous seing privé, dûment enregistré (art. 10, § 1"). — L'acte authentique, s'il en est dressé un, doit être en minute, et non simplement en brevet, c'est-à-dire que le notaire rédacteur doit conserver l'original de l'acte pour en délivrer des copies |V. Preuve, n» 55).
47 ter. 2» Inscription au qreffe. — A l'égard des tiers, une autre formalité est nécessaire pour que le contrat leur soit opposable : c'est Vinscription du nantissement sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. — Cette inscription est nécessaire, maissi</'/(.««;i/e, pour assurer la conservation du privilège du créancier gagiste (L. 1909. art. 10, § 2|.
48 bis. Si le nantissement porte à la fois sur un fonds de commerce et sur ses succursales, l'inscription doit être faite, non seulement au grelfe du tribunal de commerce de la maison principale, mais encore au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve cliaque succursale comprise dans
le nantissement (L. 1909, art. 10, § 3). — Où , devrait être faite l'inscription du nantissement portant sur une succursale seule, indépendamment de la maison principale? Il semble que deux inscriptions sont nécessaires ; une au greffe de la succursale, et une autre au grell'e de la maison principale: car celle-ci, bien que n'étant pas directement grevée, est atteinte pourtant dans son crédit général par l'effet du nantissement portant sur sa succursale.
49 bis. Une formalité spéciale est édictée à l'égard des nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles. Ces nantissements doivent non seulement être inscrits au greffe, mais encore à l'Unice national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suit cette inscription, à peine de nullité, à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements, en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels (L. 1909, art. 24, § 3). — Les formalités de cette inscription sont déterminées par le titre 2 du décret du 28 août 1909 (D. P. 1909. 4. 99).
50 bis. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de lacté constitutif (art. 11, S "l"). — En ce qui concerne le délai spécial d'inscription des nantissements de fonds de commerce comprenant des brevets d'invention, des marques de fabrique, etc., à l'UlTice national de la propriété industrielle, V. supra, n» 49 bis.
50 ter. En cas de faillite ou de liqvidaticn judiciaire du débiteur, les art. 446,447 et 448, § 1", c. com., sont applicables aux nantissements de fonds de commerce (art. 11, S 2). Il suit de là (Com. 446) que les nantissements constitués pour dettes antérieurement contractées sont nuls et sans effet, relativement à la masse des créanciers, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque. D'autre part, les nantissements consentis par le débiteur après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de faillite peuvent être annulés si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des payements (Com. 447). Enfin, aux termes de l'art. îiH. § 1", les droits d'hypothèque et de privilège (et, par suite, les nantissements) val.iblement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Il n'y a pas lieu de tenir compte, en la matière, du paragraphe 2 de l'art. 44S, qui déclare annulables les inscriptions prises pendant la période suspecte qui précède la faillite, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif et celle de l'inscription: en eûet, le privilège résultant du nantissement d'un fonds de commerce doit être, à peine de nullité, inscrit dans la quinzaine de la date de l'acte qui le constitue.
50 guater. Une autre cause empêche également, en matière civile, la constitution des hypothèques : c'est la transcription du procès-verbal de saisie immobilière (V. Privilrges et Injpotitcques, n»231l. Par analogie, il semble qu'on puisse admettre que si un fonds de commerce fait l'objet d'une vente forcée en dehors de la faillite (V. suprà, Fonds de commerce, n»' 15-40 et s.), la demande en justice formée à l'effet de provoquer cette vente aux enchères empêchera toute constitution ultérieure d« nantissement.
51 bis. 3» Formalités de l'inscription; Renouvellement : Radiation, etc. — Le créan-
cier gagiste représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux du litre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe. — 11 y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du litre ; ils contiennent : 1» les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une; 2» la date et la nature du titre; 3» le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux inlérêts et à l'exigibilité: 4=» la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans le nantissement, la nature de leurs opéralions et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés; 5» élection de domicile par le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds (L. 17 mars 19U9, art. 24, § 1 et 2). — Les détails d'exécution de ces dispositions sont réglés par le décret du 28 août 1909 (D. P. 1909. 4. 99).
51 ter. Le greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux, et remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (L. 1909. art. 25). Il mentionne, en marge des inscriptions, les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés (art. 26).
52 his. L'inscription conserve le privilège du créancier gagiste pendant cinq années à compter du jour de sa date (art. 28, ^ 1«'). La durée des inscriptions de nantissement prises avant la promulgation de la loi du 17 mars 1909 est limitée à cinq années à partir de celte promulgation (Disposition transitoire, § 4). — L'inscription doit être renouvelée avant l'expiration du délai de cinq ans ci-dessus spécifié; faute de quoi son effet cesse (art. 28, § 1"). Il en est de même pour les inscriptions de nantissement prises avant la promulgation de la lo. du 17 mars 1909 (Disposition transitoire, § 4). L'omission du renouvellement n'anéantit pas le privilège; le créancier peut donc prendre une nouvelle inscription tant que le fonds est encore dans les mains du débiteur et même, s'il a été aliéné, jusqu'à l'inscription du privilège du vendeur. — .Sur les formalités du renouvellement, V. Privilège» et liypothiques, n» 253.
52 ter. Le créancier qni requiert le renouvellement d'une inscription n'est pas tenu de représenter de nouveau au greffier le titre en vertu duquel elle a été prise; mais il doit remettre les deux bordereaux prévus par l'art. 24, § 2 (V. suprà, n» 51 bis).
52 qualer. L'inscription garantit, au même rang que le principal, deux années dinti-rcts l'art. 28, § 2|.
52 quinquies. Les inscriptions sont rai/ees, soit du consentement des parties intéressées et avant capacité à cet effet, soit en vertu d'un" jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son eessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droils (L. 11109, art. 29. ? 1 et 2)(Comp. Civ. 2l.i7 et 2I.t8; V» PriviUges et hijpolliiqucs, n»> 279 et s., 2i54
220 NATIONALITÉ [ADDITIONSI
et s.l. La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national (V. s'iprà, D" 49 bis) est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce (art. 29, §3). — Lorsque la radiation, non consentie parle créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal (art. 30) (Comp., sur la radiation forcée, v» Privilèges et hypothèques, n»s 289 et s.). — La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent (art. 31).
53 bis. i» Délivrance d'états d'inscriptions; Devoirs et responsabilité des greffiers. — Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent , soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorités, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Office national doit de même être délivré à toute réquisition(L. '1909. art. 321
53 ter. En aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions ni la délivrance des états ou certificats requis. Ils sont responsables de l'omission, sur leurs registres, des inscriptions requises en leur greffe, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées (L. 1909, art. 33).
§ 2. — Objet du nantissement.
54 bis. Le commerçant qui donne son fonds en nantissement ne peut comprendre dans le contrat tous les éléments du fonds indistinctement. Les seuls qui soient susceptibles d'être grevés, dans les formes de la loi du 17 mars 1909, du privilège du créancier gagiste, sont les suivants ; l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés (art. 9, % i"). — Cette énumération est limitative : il s'ensuit que plusieurs éléments importants du fonds de commerce sont exclus du nantissement. Tel est le cas pour les créances, les marchandises, les marchés à livrer et autres traités, les loyers payés d'avance, les livres de commerce et la correspondance , l'immeuble où s'exploite le fonds.
54 ter. Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le sort de ce brevet et lait partie du gage constitué (art. 9, § 2).
54 quater. Si le fonds est donné en gage sans désignation précise des éléments qui le composent, le nantissement ne porte que sur certains éléments incorporels, à savoir: l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage (art. 9, § 3).
§ 3. — Droits et obligations des parties. — Privilège du a-éancier gagiste.
55 bis. 1» Créancier. — Le nantissement d'un fonds de commerce confère au créancier gagiste un privilège, assorti d'un droit
de préférence (V. n»' 62 et s.) et d'un droit de suite (L. 1909, art. 22, § l"). — Sur l'exercice du droit de suite, V. Privilèges et hypothequ.es, n»' 29ij et s.
55 ter. Le privilège du créancier gagiste ne porte que sur les'éléments du fonds énumérés dans le contrat de nantissement (V. suprà, n» 54 bis).
55 quater. Le droit de suite reconnu au créancier gagiste entraîne, au profit du tiers détenteur qui veut se garantir de ses poursuites, la faculté de purger son fonds du privilège qui le grève (V. sur ce point, suprâ. Fonds de commerce, n»s 15-3° et s., les explications fournies à propos du privilège du vendeur). — Le créancier gagiste a, par contre, comme le vendeur non payé, le droit de iormer une surenchère du dixième (V. stiprà , eod. l'f. n»' 1.5-8» et s.). — En ce qui concerne les garanties spéciales accordées au créancier gagiste (et au vendeur) en cas didéplacement du siège du fonds ou de résiliation du bail des locaux par le débiteu», V. suprà, ibid., n"' 15-27» et s.
55 quinquies. Si l'acte constitutif du nantissement est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte translation du privilège (art. 27).
56 bis, 57 bis. 2» Débiteur. — 'V. n" 56 et 57.
S 4. — Réalisation du gage.
59 bis, 60 bis. 61 bis. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en payement et jusqu'à due concurrence (L. 1909, art. 8. § 2) (Comp., en matière de gage civil. Nantissement, n°39; ... de gage commercial, eod. v, n» 42). — Le seul mode de réalisation offert au créancier gagiste est donc la vente aux etichères publiques I V. suprà. Fonds de commerce, u"> l.--39»et s.).
§ 5. — Payement du créancier.
65 bis. Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence (art. 12).
67 bis. Le créancier gagiste peut exercer ses droits à rencontre de la faillite du débiteur (Com. 547, .548). V. suprà, Fonds de commerce, n» 15-40°.
68 bis. La faillite du débiteur n'écarte plus aujourd'hui le vendeur du fonds (V. suprà, ibid., n» 15-1»).
71 bis. Sur la radiation de l'inscription, V. suprà, n» 52 quinquies.
82 bis. Ligne 10, au lieu de: diminuer. lire : dissimuler.
Art. 5. — Enregistrement et timbre.
85 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28. D. P. 1920. 4. 2sn. — La loi du 8 sept. 1830 n'est pas applicable aux avances sur titres inférieures à fi(X) fr. (L. 30 avr. 1921. art. 6, Bull, législ. Dalloz, 192 i, p. 280).
87 b'is. Les droits d'inscription , d'enregistrement, de timbre, les émoluments du greffier, auxquels donne lieu l'inscription rlu privilège du créancier gagiste, sont les mêmes que ceux perçus pour l'inscription du privilège du vendeur (Decr. 28 août 1SK3f>, f). P. 1909. 4. 99). V. suprà. Fonds de commerce, n"' 43-1° et s.