NATIONALITE
14 bis. Pendant la guerre, et pour la durée des hostilités, la loi du 3 juill. 1917 art. \"- (D. P. 1918. 4. 185), a modifié l'art'. 8-4» c. civ. en déclarant Français tout individu du se.xe masculin né en France d'un étranger et qui. i l'époque où il atteint l'âge de dix-huit ans, est domicilié en France, à moins qu'il ne décline la qualité de Français et ne prouve qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle doit demeurer annexée à la déclaration.