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V. n»» 22 bis et 30 bis

20 bis. Les personnes désignées à l'art. 9, § 10. c. civ. (V. n» 32), peuvent renoncer, au nom d'un mineur, à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité, dans le cas de l'art. 8, '■•i 3 et 4 (V. n»' 9 et 14), de l'art. 12, § 3 j (V. n° 48) et de l'art. 18 (V. n» 88), de décliner la qualité de Français. La renonciation une fois faite, l'intéressé ne peut plus, au cours de sa vingt- deuxième année, user de la faculté de répudiation (Civ. 20, § 2, ajouté par la loi du 5 avr. 1909, D. P. 1909. 4. 68; Bull. Dalloz 1909, p. 316). .\insi se trouve consacrée la disposition de l'art. 11 du décret du 13 août 1889, dont la légalité était contestée.

22 bis. La naturalisation ne peut être accordée aux étrangers du se.xe masculin, visés par l'art. 1" de la loi du 3 juill. 19n (\. suprà, n» 14 b>s). qui ont décliné la qualité de Français (Même loi, art. 7, § 2).

26 bis. Les droits de sceau perçus au prolit du Trésor pour l'admission à dtimicilo et pour la naturalisation ont été portés respectivement à 500 fr. et à 1000 i'r.. sans addition d'aucun droit d'enregistrement ni d'aucun décime (I.. 31 juill. 1920, art. 22, T). P. 1921. 4. 113). Les honoraires des référendaires sont de 75 fr. pour chaque acte (Même loi, art. 23).

30 bis. Les étrangers du sexe masculin qui ont décliné la qualité de Français dans le cas prévu par l'art, i" de la loi du 3 juill. 1917 (V. siiptà, n» 14 bis) sont déchus du droit d'opter pour la nationalité française (lorsque, à l'époque de leur majorité, ils sont domiciliés à l'étrançer : art. 9 c. civ.) (L. 3 juill. 1917, art. 7, § 2).

67 bis. L'autorisation de se faire naturaliser à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit de sceau de 1500 fr. (L. 31 juill. 1920. art. 22). L'honoraire des référendaires est de 75 fr. (art. 23).

75 bis. L'autorisation de prendre du service militaire à l'étranger donne lieu aux mêmes frais que l'autorisation de se faire naturaliser (V. suprà, n» 67 bis).

81 bis, 82 bis. Le traité de paix avec l'Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919 (Annexe à la section 5, partie 111), déclare réintégrés de plein droit dans la nalionalité française, à dater du 11 nov. 19IS, jour de l'armistice : 1" les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité de Francfort du 10 mai 1871 . et qui n'ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande; 2» les descendants légitimes ou naturels des personnes ci-dessus visées, à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace- Lorraine après le 15 juill. 1870; 3» tout individu né en Alsane-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue. — Les Allemands nés ou domiciliés en Al-

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sace-Lorraine nacquièrent pas la nationalité française par l'eflet du retour de ces provinces à la France ; ils ne peuvent obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace- Lorraine avant le 3 août 1914 et de justitier d'une résidence ininterrompue sur le territoire réintégré, pendant '.rois ans à compter du 11 nov. 1918 (Traité de paix du 28 juin 1919. partie III, section V, Annexe, § 3).

86 bis. La réintégration dans la qualité de Français donne lieu à la perception, au profit du Trésor, d'un droit de sceau de 500 fr. (L. 31 juill. 19-20, art. -22, D. P. 1921. 4. 113). L'honoraire des référendaires au sceau est de 75 fr. ^Mèule loi, art. 23 1.

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