‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 293 sur 548 · NAUFRAGE · texte numérisé non relu

NAUFRAGE

2 bis, 3 bis. L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret ei du prix de passage, ainsi que les services de inêine nature rendus entre navires de mer et bateaux de navisaiion intérieure, sont soumis aux dispositions de la loi du 29 avr 1916 (D. P. 1919. 4.285), sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus (art. 1"). — Tout fait d'assistance et de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. La somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées (art. 2). — Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sauveteurs des vies humaines ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire , de la cargaison et de leurs accessoires i art. 9). — Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage (art. 4). — Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenaût au même propriétaire (art. 5).

2 ter, 3 ter. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le tribunal. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires sauveteurs. Si le navire sauveteur est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire (L. 29 avr. 1916, art. 6). — Toute convention d'assistance ou de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Dans tous les cas, si le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou si la rémunération est, de façon excessive , hors de proportion avec le service rendu , la convention peut être annulée par le tribunal (art. 7|. — La rémunération est fixée par le tribunal en prenant pour base : o) en premier lieu, le succès obtenu , les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa Cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux. etc. : b) en second lieu, la valeur des choses sauvées. Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l'art. 6, alin. 2. Le tribunal peut réduire ou sup-

primer la rémunération si les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou s'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux (art. 8). — L'action en payement de la rémunération est prescrite après deux ans à compter du jour où les opération."! sont terminées. Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises < art. 10).

2 quater, 3 quater. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre, et ce sous peine d'une amende de 50 fr. à 3000 fr. et d'un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines (art. 11).

2 quinquies, 3 qitmquies. Le produit net des sauvetages maritimes continue à être attribué à la Caisse des invalides de la marine lorsque les propriétaires n'ont pas fait valoir leurs droits dans les trente ans du sauvetage (L. 29 avr. 1916, art. 12, § 2).

3 sexies. La remise d'une épave à l'administration de l'inscription maritime donne droit, au profit du sauveteur, à une rémunération qui est du tiers de la valeur de l'épave pour les objets retirés du fond de la mer ou trouvés en mer au delà de 1 mille de la côte, et du quart pour les objets trouves sur le rivage ou à moins de 1 mille (Décr. 28 févr. 1918, D. P. 1918. 4. 45).

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