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2 bis. L'art. 17 de la loi du 7 a\T. 1902 est abrogé. Il en est de même, pour les navires ayant leur port d'attache dans les colo nies, de l'art. 2 de la loi du 23 sept. 1793, en ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d'administration publique ( L. 19 avr. 1906. art. 12, § 4, D. P. 1907. 4. 47).

3 bis. Lorsqu'un navire, francisé dans une colonie ou dans un pays de protectorat autre que l'.Algêrie ou la Tunisie, transporte son port d'attache en France, il n'est tenu d'acquitter que la différence entre les droits de douane et de francisation exigibles en France et ceux déjà aiquittés dans la colonie (L. 8 avr. 1910, art. 29. D. P. 1910. 4. 124i.

11 bis. La loi du 17 avr. 1907 (D. P. 1907. 4. 153), — à laquelle se réfèrent les art. 57 et 81 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (D. P. 1913. 4. 66), — a déterminé les règles à obsen'er pour la sécurité de la navigation maritime et réglementé le travail à bord des navires de commerce. V. Décr. 20 et 21 sept. 1908 {Journ. off. du 26 sept. 1908), modifiés par divers décrets ultérieurs, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cette loi. — La durée du travail elïectif des navigateurs de l'un et de l'antre sexe et de tout âge. employés à bord d'un navire, ne peut excéder huit heures par jour ou quarantehuit heures par semaine, ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine (L. 2 aoiit 1919. D. P. 1920. 4. 10). V. Décr. 24 fé\T. 1920 (D. P. 1920. 4. 11).

12 bis. Lorsque, dans un pays étranger, les bâtiments français sont assujettis à un traitement moins favorable que celui accordé aux bâtiments d'autres puissances, le Gouvernement peut établir sur les bâtiments dudit pays entrant dans les ports de France, d'une colonie ou d'une possession française, et sur les marchandises qu'ils ont à bord, les droits ou surtaxes nécessaires pour comoenser les désavantages franDant le Davillon

français (L. 19 mai 1866, art. 6, modifié par L. 29 mars 1910, art. 4, D. P. 1911. 4. 89).

14 bis. Lignes l'2-13, après : passes. i:!ienaux et bassins, ajouter : Une part des frais du personnel technique nécessaire pour assurer la préparation des projets et l'exécution des travaux peut être prélevée sur le produit desdits péages locaux temporaires. Le montant des prélèvements annuels est fixé par décret fL. 7 avr. 1902. art. 16, S 1. complété par L. 30 juill. 1913, art. 59. D. P. 1913. 4. 121) — Lignes 22-30, lire : Les péages locaux dont il s'agit ne peuvent dépasser : 5 fr. par tonneau de jauge nette légale pour tous les navires, tant à voile qu'a vapeur, ou 3 fr. par tonneau de jauge brute pour les navires a vapeur, ou 4 fr. 25 par tonneau de jauge brute pour les navires à voile ; 3 fr. par tonneau d'affrètement ou par tonne métrique de marchandises, ou 50 cent, par colis; 10 fr. par voyageur, quand le prix du passage ne dépasse pas 2(X) fr., et 5 p. 100 de ce prix dans le cas contraire (L. 7 avT. 1902, art. Iri, § 4, modifié par L. 31 juill. 1920, art. 57, D. P. 1921. 4. 113).

1 4 ter. Des péages n'excédant pas 0 fr. 10 par semaine et par tonneau de jauge brute peuvent être établis, dans les formes et conditions prévues par l'art. 16, § 1 à 8, de la loi du 7 avr. 1902 (V. n» 14). sur les navires désarmés, en raison de la durée de leur stationnement dans le port. Les décrets institutifs déterminent les catégories de navires qui peuvent en être exemptés ( L. 8 a\T. 1910, art. 66, D. P. 1910. 4. 133; Bull. Dalloz 1911 , p. 19). — Ces dispositions sont applicables aux navires à Ilot dans un port qui ont fait l'objet d'une déclaration de démolition. La taxe est perçue sur les bâtiments à partir du sixième mois de leur stationnement dans le port, d'après leur jauge brute a la date de la déclaration de démolition (L. 12 axT. 1913, D. P. 1913. 4. 57).

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