NAVIGATION AERIENNE
1. La navigation aérienne est réglementée par le décret du 8 juill. 1920 (D. P. 1920. 4. 156). modifié par Décr. 10 juin 1921 (Bull, législ. Dalloz, 1921. p. 386). En temps de paix, les aéronefs privés (ballons captifs oa libres, cerfs -volants, dirigeables, avions) ayant la nationalité des Etats avec lesquels la France a contracté des accords, ont la liberté de passage inoffensif au-dessus du territoire français (métropole, colonies, eaux territoriales) jDécr. 8 juill. 1920, art. 1"; Décr. 10 juin 1921. art. 2). En cas de mobilisation totale ou partielle, le survol du territoire français est interdit (Décr. 10 juin 1921 , art. 4). — Tout aéronef venant de l'étranger peut survoler le territoire français sans atterrir ; mais il doit suivre une des routes aériennes fixées par l'Etat, et, en tout cas, atterrir si l'ordre lui en est donné par les signaux réglementaires (Décr. 1920, art. 3). Ces aéronefs doivent pénétrer en France par les passages qui ont fait l'objet d'accords internationaux ; ils ne peuvent atterrir que sur un des aérodromes douaniers désignés (art. 4). — L'exploitation commerciale de la circulation aérienne en France est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement. Les transports commerciaux entre deux points du territoire sont réservés aux aéronefs français (art. 5).
2. Les aéronefs militaires, et ceux qui sont exclusivement affectés à un service d'Etat poste, douanes, police), sont considérés comme aéronefs d'Etat. Les autres sont des aéronefs privés (Décr. 1920, art. 6). Tous doivent remplir certaines conditions (certificats de navigabilité, immatriculation, insignes, oossession de la liste des oassai^ers.