‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 297 sur 548 · NAVIRE · texte numérisé non relu

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1 bis. La loi du 5 juill. 1917 {Journ. off. du 7 juill. 1917) a édicté, en ce qui concerne les bateaux de rivière, des dispositions spéciales, relatives au jaugeage et à l'immatriculation, aux privilèges et hypothèques, a la pur^e des hypothèques, à la saisie et à la vente forcée (V. infra, a<" 64-1» et s.).

6 bis V. conf. Code du travail, livre 1, art. 49 (D. P. 1911. 4. 108).

■ 39i)!s. La loi du 11 avr'. 1906(0.' P.' 1907. 4 )7), relative au remorquage, a ajouté les droits de remorquage à l'énumération des créances privilégiées contenue dans l'art. 191-2'' c. com. .

39 1er. V. conf., en ce qui concerne le privilè"e qui garantit le payement des salaires des eens de l'équipage et des ouvriers employés à la construction, a la réparation, a l'armement et à l'équipement du navire Code du travail, livre I, art. 47, § 2-3» et 4» (D. P. 1911.4. 108).

44 bis. Les navires à voile ou à vapeur, de 5 à 20 tonne.nix de jauge brute, ou les navires munis d'un autre moyeu de propulsion mécanique de 3 à '20 tonneaux de ,|..iige brute totale, sont loiUelois susceptibles d hypolheHues au cours de ieui' construction ou

pendant les trois mois suivant leur mise en service ou la transl'oimation de leur mode ne propulsion, mais exclusivement au protit, soit du constructeur pour la garantie tlu pavement du prix de vente, soit des sociétés Se' crédit maritime et de l'Eut, pour la (•araiilie du remlioursemenl de leurs prêts et avances (L. 10 juill. lt<85, art ^^-^TÇHif par L. 4 déc. 1913, art. 21, D. P. 191o. 4. 129).

49 bis. Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou reiiouveiéfs, une copie du bordereau signée par le requer.mt est adressée par le receveur des douanes au siè^e de la direction des douanes a laquelle ressortit son bureau. En cas de changements de domicile, mutations, subrogations, raUiations, saisies, etc.. un extrait des réquisitions ou procès-veibaux est également adresse à la direction des douanes. Ces copies ou extraits, accompagnés d'une ampliation ae la soumission de iVancisation , sont certUies par le receveur des douanes, qui les revêt des indications relatives au numéro des inscriptions, à la date d'enregisiremeiit des inscriptions, changements de domicile, subrogations et radiations. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir a la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres du bureau. Lorsque les bureaux de la direction des douanes et ceux de la conservation des hypothèques maritimes sont situés dans le même immeuble, lesdiies pièces sont adressées et conservées à la direction générale des douanes (L. 10 juiU. 18^. art. «■ Complète par L. 4 uill. 1914, D. P. 1919. 4. 1U4).

■ 64 bis. La loi du 19 avr. 1906, sur la marine marchande (D. P. 1907. 4. 4-), modilie sur plusieurs points les dispositions de la loi du 7 avr. 19u2. La prime de construction est portée à 145 fr. par tonneau de jauge pour les bâtiments en fer ou en acier, a 95 fr. pour les navires à voiles, et a 2/ Ir.&U pour 100 kilogrammes de machines. Elle décroît d'année en année jusquaux chillres de 100 fr., de 65 fr. et 20 fr.. auxquels elle reste fixée à partir de la dixième année (art 1" et 21. Le droit aux sept dixièmes des 'primes est acquis lorsqu'il est justilié de la iraucisalion du navire, ou iorsqu il a pris ses expéditions, s'il n'est pas destine a la marine française. Le surplus est acquis seulement aux navires battant pavillon tiançais, savoir ■ deux dixièmes un an après la Irancisation, un dixième à l'expiration de la deuxième année. Toutefois, pour les navires en bois, le droit aux primes est acquis intégralement dès que le navire est francise ou a pris ses expéditions (art. 31. - Les primes a la construction sont accordées aux remorqueurs, dragues et bateaux de plaisance dans les mêmes conditions qu'aux autres bâtiments destinés à la marine nriarchandc (L 8 avr 1910. art. 114, D. P. 1910. 4. 143). 64 ter. L'allocation à titre de compensation d'armement est accordée aux batimenls de mer de construction française et étrangère armés sous pavillon français pour le Fong cours ou le cabotage international, et dau moins cent tonneaux bruts, qui sont francisés, sous la réserve, pour les navires construits à l'étranger, d'être âges de moins de deux ans lors de leur francisation. La compensation d armement est payée a chaque navire jusqu'à ce qu'il ait atteint 1 âge de douze ans révolus ( L. 19 avr 1906, art 4) Le droit à la compensation d armement est acquis exclusivement aux navires qui justifient par chaque jour d'armement adrninistratif entre la date de l'armement du rôle et celle' de son désarmement, dun parcours moven qui varie suivant les cas. Les navires doivent, en outre, jusiiSer qu ils ont Irans- Dorlé une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'aûi-ètemeut au moms le

tiers de leur jauge nette, et ce, sur le tier» au moins du parcours ellectue (art. o, ^ 1, 2 et 3). Enfin, le taux de la compen-salion est susceptible de certaines réductions ou de certaines majorations (art. 5, g 4, et art. li). — Les mesures d application de cette Ici ont été pri-es par le décret du 31 août lOOriiJoi'ivi. off. du 17 sept. 1906). portant règlement dadminislratioii publique.

64 uunle.r. La loi du 28 fevr. 1912 (D. P. 191-' 4 yi). dont la durée d'application est limitée au 1- tévr. 1920, dispose qu'a partir de sa promulgalion , et jusqu a ce qu ils aient atteint l'âge de dix -sept ans, les navires a voiles construits sous le régime de la loi du 30 janv 1S93, remplissant les conditions exigées pour le droit à la prime, recevront, l'ils ont cessé cie jouir des primes accordées par celte loi, ou a partir du moment ou ils cessent d'v avoir droit, une compensation de 0 fr. 03' cent, par tonneau de jauge brute totale et par jour d'armement administratif, à condition que les équipages soient p.-y.s à un taux au moins égal a celui qui est couramment pratiqué dans les ports Irançais si r les voiliers de commerce appartenant a la catégorie dont il s'agit. Ces navires doivent iustilier avoir transpoité, sur les deux cinquièmes au moins de leur parcours, aller et retour, une quantité de marchandises représentant en tonneaux dalfrètement au mo i.s les deux tiers de leur jauge nette. Les i.avires qui bénéficient de ces dispositrms cessent d'avoir droit à la compensaiion d .irmement prévue par l'art. 8 de la loi du 19 avr 1906. Les dispositions des lois du 7 avr. 1902 et du 19 avr. 1906 , relatives a la compensation d'armement, restent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles qui précèdent.

SECT. IL — Des bateaux de navigation intérieure.

g4.1i>. I. Jauqeage et immalriculatinn —Tout bateau de navigation intérieure d'un tonnage écal ou supérieur à vingt tonnes doit être |augé et immatriculé, sur la requête du propriétaire (L. 5 juill. 1917, art. 1", Jûurn. olf. du 7 juill. 1917). — Le jaugeai;e et l'immatriculation sont confies au ministère des Travaux publics. Des bureaux d immatriculation et de jaugeage sont établis dans

les localités désignées au tableau annexe an décret du 3 avr. 1919 [Bull. lé„isl. Dallo:, 1919 o. 241). Un certain nombre de bureaux de jautreaae sont raltachés à un bureau unique d'immatriculation (art. 2). En ce qui concerne les opérations de jaugeage, V. même décr., art. 13 à 22. — L'immatriculation consiste dans l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un reçislre matricule spécial, tenu au bureau d inima- Iriculalion auquel est rattaché le bureau qui a effectué le jaugeage du bateau. Celte inscription indique : 1» le nom ou la devise du bateau; 2» le tonnage maximum du bateau • 3° le type auquel appartient le bateau ipéniche, toue, llûte, etc)., son système de construction (bois, métal ou mixte), et e chantier sur lequel il a été construit; 4» la plus grande longueur, gouvernail non compris,%t la plus grande largeur; 5» la force en chevaux de sa machine molrice, s il y a lieu- 6» la cote du bateau, s'il y a lieu, a l'un des registres de classilicalion des bateaux de navigation intérieure; 7° le bureau de jaugeage; 8» les nom. prénoms, prolession, domicile et nationalité du propriétaire (L 1917 art. 3|. Sur l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'iinmatriculation et de jaugeage, V. Decr. 3 avr. 1919. précité, art. 1 à 11. — Un certificat d immatriculation, reproduisant les mentions cidessus, est délivré au propriétaire moyennant un droit fixe de 5 fr. pour tous irais (L. 5 luiU. 1917, au-t. 6j. — Le* retistres

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d'iinmatricnlalion sont publics, et toute personne peut en obtenir des copies certi- Dées conlbr'rnes (art. 4).

64-2°. Aucun bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vin;;t tonnes ne peut naviguer s il n'est uiuni d'un certilicat d'inini:ilriculation. Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles de vingt centimètres au moins de hauteur, son nom sur chacun des côtés de l'avanl, et, à la poupe, son nom, la désignation de son bureau d'immatriculation et son numéro d'immatriculation. L'infraction à ces disposiiions est punie d'une amende de 100 l'r. à oOO fr. à la charge du capitaine ou patron et du propriétaire solidairement. L'art. 4G3 c. pén. peut être appliqué (art. (i).

— L'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été spéci.ilement établi pour ce bateau est punie des peines visées a l'art. IG'2 c. pén. (art. 8).

64-3°. Toute modification aux caractéristiques du bateau inscrites sur le registre d'immatriculation doit être déclarée au bureau. Mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre matricule et portée au certilicat. Si la déclai'alion comporte le changement du bureau d'immati'iculation, .l'autorité charsée de ce bureau procède au transfert de I immatriculation. Notilication du transfert est l'aile par elle au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive (art. 7). — En cas de perte ou innavigaliillté délinitive d'un bateau, le propriétaire est tenu d'en faire la déclaration au bureau dans le rei;istre duquel le bateau est immatriculé, en y joignant l'acte d'immatriculation, dont récépissé pour annulation lui est ilonné. L'infraction a celle disposilion est passible d'une amende de 100 fr. à 300 l'r. (art. 9).

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