II. Prn'itéges et hypothèques
— Les bateaux de navijjation intérieure demeurent all'ectés aux dettes que la loi iléclare privilégiées pour les meubles (L. ôjuill. 1917, an. lOi.
64-5". Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vini^t tonnes sont susceptibles d'hypothèque; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties (art. 11). — Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte translation du droit hypotliécaire (art. 12). — L'intérêt conventionnel est libre. L'intérêt légal est de 6 p. 100 (art. 48).
64-6». L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construclion. Dans ce cas fille doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction. Cette déclaration indique la longueur de la quille du bateau et approximativement les principales dimensions, le jaugeage présumé, le lieu et la date de la mise en chantier. 11 est délivré récépissé de celle déclaration (art. 13).
64-7". Ln ce qui concerne la publicité de l'hypothèque, V. infrà, n"> 64-9", 04-11" et s.
64-8°. — III. Publicité des actes translalils, constilulifs ou déclaratifs de droits réels. — L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes doit être conslatée par écrit (art. 15).
64-9». Tous acles on jugements translatifs, conslilutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont rendus publics par un inscription faite à la requête de ''acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de Coninvrce du lieu de I immatriculation ; ils n'ont d'elfet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription. Mention en est laite
fiar le greffier sur le certificat d'immatricuation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels. S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'iramatriculalion un nouveau certificat d'immatriculation. Pour les acquisitions antérieures à la promulgation de la loi du 5 juin. 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés. Inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe (art. lti).V. Décr. 3 avr. 1919, précité, art. 23 et s., 29 et s.
64-10". L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque, est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise. Elle mentionne ; 1" la date et la nature de l'acte, et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ; 2" l'oDJet et les principaux éléments de l'acte; 3" les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties; 4" la date de l'inscription (art. 17).
64-11". Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est pré^ienté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypnthèque , lequel y reste déposé s'il est sous seings privés ou reçu en brevet, ou une e.tpédition s'il en existe minute. Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté. Ils contiennent : 1» les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur; 2° la date et la nature du tilre; 3° le montant de la créance exprimée dans le titre ; 4» les conventions relatives aux intérêts et au remboursement; 5" le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'art. 13 (V. suprà, n" 64-b"); 6» élection i ■ domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce (art. 18). — L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'insciiption a été faite (art. 19). Sur la tenue des registres au greffe, V. Décr. 3 avr. 1919, précité, art. 29 et s.
64- 'i 2". S'il y a deux ou plusieurs hypo theques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription (art. 20).
64-13°. L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée, avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce (art. 21). — L'inscription garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante (art. 22). — Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés (art. 27).
64-14". Les inscriptions hypothécaires sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet , soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (art. 23). — A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits. Dans le cas où l'acte constitu-
tif d'hypothèque est sous seings privés ou si. étant authentique, il a été revu en brevet, il est communiqué au gi-ell'e du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle. Si l'acte constitutif d'hypothéqué ne peut être représenté et s'il n'est pas ^i ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée (art. 24).
64-15°. Le greffier du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certilicat qu'il n'en existe aucune. En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'art. 7 (V. suprà, n" 64-3"), il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites, avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation (art. 25). V. Décr. 3 avr. 1919, précité, art. 27 ^t 28.
64-16°. — IV. Purge des hypothèi/ues. — L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'art. 27 (V. stcprà, n" 64-13") est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1» un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi iiue les charges faisant partie du prix ; 2" un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le moulant des créances inscrites; 3" la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-lechamp les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non; 4" l'indication du lieu oii le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra; 5" constitution d'un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau (L. 5 |uill. 1917, art. 28).
64-17». L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification ci-dessus prévue, de maintenir le bateau au lieu indiqué. En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure ou en exécution d'un ordre administratif, les délais vises à l'art. 28-4» cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lie'-, indiqué (art. 29).
64-18°. Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un di.xieme en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges (art. 30). — La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises (art. 31). — La vente aux enchères a lieu a la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie (art. 32).
64-19°. — V. Saisie et vente forcée. — 11 ne peut être procédé à la saisie que vingtquatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (art. 34).
64-20°. Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie dressé par huissier, contenant les énonciations prescriles par l'art. 35, et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies (art. 36). — Le procès-verbal de saisie
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est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département. Dans la huitaine , le greffier du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions, et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions , avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal ci\il. Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée lart. 37).
64-21". Le tribunal civil lixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si , au jour fixé pour la vente , il n'est pas fait d'ordre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront'^lieu sur une nouvelle mise ■ prix inférieure à la première, et qui est diterminée par le jugement (art. 38). — Lu vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal civil , quinze jours après une anposition d'affiches et une insertion de cette affiche ; 1" dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; 2» dans un journal spécial de navigation intérieure. Néanmoins le tribunal peut" ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal civil, ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale (art. 391. — En ce qui concerne les lieux d'apposition des affiches et les mentions qu'elles doivent contenir, V. art. 40 et 41.
64-22°. L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les vingt- quatre heures de l'ad indication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq jours suivants , présenter requête au président du tribunal civil pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal civil et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal, et dans un journal spécial de navigation intérieure. Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance (art. 42). — Dans le cas où les créanciers ne s'entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procèsverbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal civil une demande de coUocation contenant constitution d'avoué, avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés .art. 43). — Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties détaillantes ; il n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents. L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs,
à peine de nullité. La disposition finale de l'art. 762 c. pr. civ. est appliquée, ainsi que les art. 761, 763 et 764 du même code relati-
vement à la procédure devant la cour. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigne dresse l'éUt des créances coUoquées, en principal, intérêts et frais. Les intérêts de créances utilement coUoquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien. Sur ordonnance parle juge commissaire, le greffier du tribunal civil d'élivre les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'art. 770 c. pr. civ. La même ordonnance autorise la radiation , par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloques. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée (art. 44).
64-23°. — VI. Détournement de bateau hypothéqué. — Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'art. 40S c. pén. (abus de confiance). L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (L. 5 juill. 1917. art. 45).
64-24°. — MI. Mes^tres d'exécution. — Le règlement d'administration publique du 3 avr. 1919. précité, détermine les conditions d'application de la loi du 5 juill. lOn. 65 bia, 66 bis. Sont soumises au droit proportionnel de 5 p. 100, sans décimes, les mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, soit totales, soit partielles, de navires et bateaux de toute nature servant à la navigation maritime ou à la navigation intérieure, dont la jauge nette est supérieure a cent tonnes. Le droit est perçu soit sur l'acte ou le procès-verbal de vente, soit sur la déclaration faite pour obtenir la francisation ou l'immatricule au nom du nouveau possesseur (L. 25 juin 1920, art. 2t, §4, D. P. 1920. 4. 2S1 i. Toutefois, les marchés de construction demeurent soumis au droit fixe éUbli par l'art. 22 de la loi du 7 avr. 1902 (Même art., § 5). Ce droit fixe a été double, c'est-a-dire porté à 6 fr., mais il n'est plus soumis aux décimes (Même loi, art. 28).
67 bis. Supprimer les mots : Seules les mutations à titre onéreux sont exemptées du droit proportionnel. — En effet, les mutations dont il s'agit sont maintenant assujetties à ce droit (V. le n» précédent).
68 bis. Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque, authentique ou sous seings privés, sur un bateau de navigation intérieure est de 1 fr. par 1000 fr. du montant de la créance (L. 5 juill. 1917, art. 26, Journ. off. du 7 juill. 1917).
69 bis. Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles, ce droit est de 20 cent, en principal par 1000 fr. du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée. En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit fixe de 5 francs qui ne peut toutefois excéder le droit proportionne^ exigible au cas de mainlevée totale ( L. lo juill. 1907, D. P. 1907. 4. 179). 'Ctte disposition est textuellement reproduite, pour les bateaux de navigation intérieure, par l'art. 26 de la loi du 5 juill. 1917, précitée. — Le droit fixe est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes ( L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281 I.