‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 299 sur 548 · NOM - PRÉNOM · texte numérisé non relu

NOM - PRÉNOM

4 bis. L'enfant naturel déclaré comme étant né de père non dénommé reçoit à buu

droit, dans l'acte de naissance, le nom de sa mère mentionné dans ledit acte; mais la reconnaissance ultérieure du père a pour effet de faire porter désormais et uniquement à cet enfant le nom patronymique de soii père, et cet enfant ne saurait être admis à ajouter à ce nom celui de sa mère, alors même qu'il l'aurait porté durant de longues années (Tiib. civ. de Mascara, lOjanv.1906, D. P. 1906. 2. 244; Bull. Dalioz 1907, p. 104). — V. conf. Lettre du garde des sceaux du 13 mars 18^.

5 bis. Lorsque l'adopté est un enfant naturel non reconnu , le nom de l'adoptant peut, par l'acte même de l'adoption, et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom (Civ. 347, complété par L. 13 févr. 1909, D. P. 1909. 4. 31).

24 bis. Les changements et additions de noms donnent lieu à la perception, au profit du Trésor, d'un droit de sceau de 1500 fi., sans addition d'aucun droit d'enregistrement ni d'aucun décime. L'honoraire des référendaires au sceau est de 75 fr. (L. 13 juill. 1920, art. 22 et 23, D. P. 1921. 4. 113.

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