NOMADES
t. Sont réputés nomades, cour l'application des dispositions ci-apres, quelle que iOit leurnatiunalilé, tous individus circulant i en France sans domicile ni résidence fixrs et ne rentrant dans aucune des c.itégones spécifiées par les art. 1 et 2 de la loi du 16 juill. 1912 (V. suprà. Industrie et coramercc , n«s 29 bis et 27 ter), même s'ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession. Ces nomades doivent être munis d un carnet anthropométrique d'idendité. Ceux qui se trouvaient en Fiance lors de la mise a exécution de la loi ont dû demander le carnet ci-dessus prévu, soit au préfet dans l'arrondissement chef- heu du département, soit au sous -préfet dans les autres arrondissements. Quant aux nomades venant de l'étranger, ils ne sont admis à circuler en France qu'à la condition de justifier d une identité certaine, constatée rar la production de pièces authentiques, tant pour euxmêmes que pour toutes personnes voya- .^eant avec eux. Ils adressent leur demande de carnet à la préfecture ou à la sous - préfecture du département ou de l'arrondissement frontière. La délivrance du carnet anthropométrique d'identité n'est jamais obligatoire pour l'Administration. Elle ne fait "pas obstacle à l'a,.plication des dispositiors de la loi du 3 déc. 1849 sur le séjour des étrangers en France, non plus qu'a l'exercice des droits reconnus aux maires sur le territoire de leurs communes, p ir les lois et règlements relatifs au stationnement des nomades. — Tous nomades séjournant dans une commune doivent, a leur arrivée et à leur départ, présenter leurs carnets, à fin de visa, au commissaire de police, s'il s'en trouve un dans la commune, sinon au commandant de la gendarmerie et, a de- 1 faut de brigade de gendarmerie , au maire. ' Le carnet anthropométrique d'iJenlite dut être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité publique. ' Toute infraction aux dispositions ci-dessus ■ est punie des peines édictées contre le vagabondage (L. 16 juill. 1912, art 3, DP. : 1913 4. 1 ; Bull. Dall.z 1913, p. 89). - Les i a'^'onts de la force ou de l'autorité publique doivent apposer leurs visas sur le carnet individuel de tout nomade qu'ils rencontrent, i dans des cases ménagées à cet ellet, avec indication du lieu , du jour et de 1 heure '■ (Uécr. 16 févr. 1913, art. 12, Journ. o/T. da ' 19 févr. 1913; Bull. Balloz 1913, p. 107j.