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ADDITIONS] NOTAIRE -NOTARIAT

Lorsque toutes les cases sont remplies par les visas, le titulaire du carnet doit en demander un nouveau à la préfecture ou à la souspréfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. Ce carnet lui est remis en échange de l'ancien, qui doit être conservé, au moins pendant 10 ans, aux archives de la préfecture ou de la sous -préfecture (Décr. précité, art. 13).

2. Le carnet anthropométrique d'identité est individuel. Les mentions qui doivent y être portées sont déterminées par l'art. 8 du décret précité du 16 févr. 19^13. Ce sont : les nom, prénoms et, s'il y a lieu, surnoms du nomade, son pays d'origine, la date et le lieu de naissance, le signalement anthropométrique ; des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour deux photographies ( profil et face; du porteur du carnet, fout carnet porte un numéro d'ordre et la date de la délivrance. Il n'est pas établi de carnet pour les enfants qui n'ont pas 13 ans révolus.

3. Indépendamment du carnet anthropométrique d'identité, obligatoire pour tout nomade, le chef de famille ou de groupe doit être muni d'un carnet collectif concernant toutes les personnes rattachées au chef de lamille par des Uens de droit ou comprises, en l'ait , dans le groupe voyageant avec le chef de famille. Ce carnet collectif, qui est délivré en même temps que le carnet anthropométrique individuel, contient : 1" l'énumération de toutes les personnes constituant la famille ou le groupe et l'indication, au fur et à mesure qu'elles se produisent , des modifications apportées à la constitution de la famille ou du groupe : 2» l'état civil et le signalement de toutes les personnes accompagnant le chef de famille ou de groupe, avec l'indication des liens de droit ou de parenté le rattachant à chacune de ces personnes ; 3° la mention des actes de naissance , de mariage , de divorce et de décès des personnes ci-dessus visées ; 4» le numéro de la plaque de contrôle spécial apposée sur la voiture (V. infrà, n» 6); 5» les empreintes digitales des enfants qui n'ont pas treize ans révolus; 6» la description des véhicules employés par la famille ou le groupe. Le carnet collectif indique les numéros d'ordre des carnets anthropométriques délivrés à chacun des membres de la famille ou du Êcroupe (Décr. 16 févr. 1913, art. 9).

4. 11 est établi dans les préfectures et sous -préfectures des notices individuelles et collectives contenant toutes les indications figurant aux carnets visés ci -dessus. Un double de chaque notice est adressé au ministère de l'Intérieur (Décr. 1913. art. 10).

5. En cas de perte du carnet anthropométrii|ue d'identité ou du carnet collectif, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture, ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé provisoire lui est aussitôt remis : ce récépissé tient lieu de carnet jusqu'à ce qu'il lui ait été délivré un nouveau carnet ou qu'il lui ait été notifié le refus de carnet, sans que ce délai puisse excéder trois jours. Le nouveau carnet qui peut être délivré, si les justifications produites par le demandeur sont suffisantes, porte la mention « duplicata » (Décr. 16 fé\T. 1913. art. 11).

6. Les véhicules de toute nature employés par les nomades doivent, indépendamment des plaques pré\'ues par les art. 3 de la loi du S) mai 1851 et 16 du décret du 10 août 1852 (V. Voiture, n» 14), être munis dune plaque de contrôle spécial (L. 16 juill. 1912. art. 4). Cette plaque est apposée à l'arriére de la voiture d'une façon apparente. Elle doit mesurer au moins 18 centimètres de hauteur sur 36 de largeur, porter un numéro d'ordre en chiures de 10 centimètres de hauteur, l'inscription « loi du 16 juill. 1912 » et l'es-

Additions au dict. de droit. — 1922.

Uiiipille du ministère de l'Intérieur. Elle est aélivrée par les prélectures et les sous-préfectures dans les mêmes conditions que les carnets d'identité. Dans le cas où cette plaque serait déli\Tée postérieurement au carnet collectif, mention doit en être faite sur ce carnet et avis en est donné au ministère de rinlérieur. En cas de perte de la plaque, le chef de famille ou de groupe fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé de la déclaration lui est délivré. Cette pièce doit être restituée au moment de la remise de la nouvelle plaque. En cas de vente ou de destruction de voiture, le chef de famille ou de groupe doit en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous- préfecture de l'arrondissement dans lequel il se trouve. S'il remplace immédiatement la voiture vendue ou détruite, la plaque dont celle-ci était munie est apposée sur le nouveau véhicule, dont la description est portée sur le carnet collectif (X. siiprà, n» 3). Si le chef de famille ou de groupe ne remplace pas immédiatement la voiture vendue ou détruite, il doit déposer la plaque à la préfecture ou à la sous -préfecture. Mention de la suppression de voiture et du dépôt de la plaque est faite au carnet collectif. Les préfectures et les sous-préfectures signalent sans retard au ministère de l'Intérieur les déclarations de pertes de plaques, les ventes ou destructions de voitures, les dépôts de plaques et les appositions de plaques sur les nouveaux véhicules (Décr. 16 févr. 1913, art. 14).

7. Toute infraction aux dispositions concernant le carnet anthropoujétrique individuel d'identité, le carnet collectif et la plaque de contrôle des véhicules (\'. suprà, n"^ 2 et s.) est punie des peines portées aux art. 479 et 480 c. pén. (V. Contravention, n'SO) (L. 16 juill. 1912, art. 4). — Sont punis de deux à cinq années d'emprisonnement et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. : ceux qui ont fabriqué soit un faux carnet d'identité, soit une plaque spéciale de contrôle; ... ceux qui ont altéré ou falsifié, soit un carnet d'identité originairement véritable, soit une plaque spéciale de contrôle, ou qui ont sciemment fait usage d'un carnet d'identité fabriqué, altéré ou falsifié, ou d'une plaque spéciale de contrôle fabriquée, altérée ou falsifiée (L. 1912. art. 5). — Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50 à 500 fr. : tous individus qui, pour obtenir le carnet d'identité, ont pris un nom supposé, quand même cette supposition de nom n'aurait pas pour effet de faire inscrire une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant : ... tous individus qui ont fait usage d'un carnet délivTé sous un autre nom que le leur ou ne s'appliquant pas à leur personne (art. 6). — En cas d'infraction soit à la loi du 16 juill. 1912, soit aux lois et règlements de police, les voitures et animaux des nomades peuvent être provisoirement retenus, à moins de caution suffisante. Les frais de fourrière sont a la charge des délinquants ou contrevenants; au cas de nonpayement, le lugement de condamnation ordonne la vente dans les formes prévues par l'art. 617 c. pr. civ. (art. 7). — L'art. 463c. pén. est applicable aux cas prévus par ladite loi de 1912 (art. 12).

8. Les dispositions ci -dessus ne sont pas applicables aux salariés de toute catégorie qui travaillent d'habitude dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (L. 1912, art. 8).

9. Un règlement d'administration publique, en date du 3 mai 1913 iJourn. oJJ. du 28 juin 1913; BuU. Dalloz 1913, p. 31o), a déterminé les mesures de prophylaxie, notamment les vaccinations et revaccinations périodiques, auxquelles doivent être soumis

les nomades. Les infractions aux dispositions de ce règlement sont punies d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 16 juill. 1912, art. 11).

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