‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 302 sur 548 · NOTAIRE- NOTARIAT · texte numérisé non relu

NOTAIRE- NOTARIAT

8 bis. Les notaires résidant, au jour de la mise en vigueur de la loi du 12 juill. 1905 (V. suprà, Cours et tribunaux, n» 2 bis), dans le ressort d'une des justices de paix modifiées par cette loi, conservent le droit d'exercer sur tout le territoire où ce droit leur appartenait antérieurement. Le droit d'exercer sur ce même territoire appartient aux notaires qui seraient créés dans le ressort (L. 29 mars 1907, D. P. 1907. 4. 64).

10 bis. Les clercs de notaire ont droit au repos hebdomadaire (V. infrà, Police du travail, n» 141-1»).

17 bis. C'est au notaire, et non pas à des experts, qu'il appartient de déterminer la quotité disponible d'une succession, et de dire dans quelle proportion les legs doivent être réduits en cas de dépassement de cette quotité (Aix, 24 mai 1905, D. P. 1906. 2.

21 bis. En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la contribution foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque translation ou attribution de propriété immobilière. Les extraits dont il s'agit sont établis sur des cadres fournis gratuitement par l'administration des Finances (L. 20 mai 1915. D. P. 1919. 4. 359). Un décret du 11 juin 1915 IJourn. off. du 15 juin 1915) a fixé les honoraires auxquels peut donner lieu la rédaction de ces extraits.

22 bis. Cependant, le juge peut autoriser la communication d'actes notariés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'art. 23 de la loi du 25 vent, an 11 , à condition qu'il s'agisse de communications partielles, ayant pour objet tels ou tels actes déterminés (Paris, 1" juin 1907, D. P. 1907. 2. 383).

23 bis. Les notaires dépositaires des actes sont fondés à ne délivTer à la partie requérante que l'expédition des dispositions l'intéressant personnellement, sauf, en cas de contestation, aux tribunaux à statuer (Trib. civ. de la Seine, 24 janv. 1906, D. P. 1906. 5. 36; Bull. Dalloz 1907, p. 105).

27 bU. Le décret du 30 janv. 1890, relatif .i la comptabilité des notaires, a été modifié et complété par un décret du 22 oct. 1910 (Journ. off. du 23 oct. 1910; Bull. Dalloz 1910, p. 430), qui a imposé, notamment, à ces officiers ministériels, l'obligation de donner un reçu, extrait d'un carnet à souche, pour toutes les valeurs déposées en leur étude.

34 bis, 35 bis. Les décrets du 25 août 1898 ont été modifiés par deux décrets du 29déc. 1919 (D. P. 1919. 4. 38iet385). Il est alloué à tous les notaires, par vacation de trois heures, 12 fr., sans distinction de classe ni de résidence (art. 2). Les honoraires par rôle de copie ou d'extrait analytique sont fixés à 4fr. Mais , quelle que soit la longueur

OCTROI [ADDlTIONSr\

de l'expédition , le notaire n'a droit qu'à l'émolument de deux roles pour les actes relatifs à des biens ou droits dont la valeur n'excède pas 2lKl0fr. dans le déparlement de la Seine et i 000 fr. dans les autres départements (art. 3). — Les frais de voyage dus au notaire qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de sa résidence sont lises, par kilomètre parcouru eu allant et eu revenant , à 0 fr. '20 cent, oli à 0 fr. (30 cent., suivant que le transport a eu lieu en chemin de fer ou auhement. Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, en outre," -20 fr. par jour (art. 4). — Pour les déclarations de succession . le tarif est, dans le département de la Seine, de 0,125 p. '100 sur les biens et valeurs déclarés, lorsqu'il n'y a ni inventaire ni liquidation ; les honoraires sont moindres s'il y a liipiidation. Dans les autres départements, 1 honoraire de déclaration est de 0 fr. 25 cent. p. 100 de •1 à 100000 fr., de 0 fr. 15 cent. p. 100 de 100000 à 500000 fr.. et de 0 fr. 10 p. 100 audessus. Cet honoraire est de 0 fr. lO cent, p. 100 s'il y a liquidation (art. 5 et 7). — Dans les départements, l'honoraire minimum des actes soumis a un honoraire proporlionnel est doublé (art. G). — Les notaires commis pour les adjudications judiciaires d'immeubles ont droit, sur le prix des biens vendus, et sous réserve de l'application de la loi du 23 oct. 1884, aux trois quarts des honoraires proportionnels prévus par l'art. 29, 11» 2, du décret portant tUation du tarif des avoués (art. 6 et 8). — D'une manière générale, les honoraires fixes ou gradués, honoraires par rôles de minute, honoraires proportionnels, alloués par les décrets du 25 août 1898, sont majorés de 10 p. ItjO dans le département de la Seine et de 25 p. 100 dans les autres déparlements, à l'exception des honoraires fixés par la lui du 18 juin 1843 (tarif des comniissaires-priseurs) (Décr.

29 déc. 1819, art. 7 et 9).

39 bis. Les dispositions de la loi du 24 déc.

1897 ne sont pas, d'après l'opinion générale, applicables lorsqu'il s'agit du recouvrement d'honoraires auxquels les notaires peuvent avoir droit pour soins particuliers ou à raison d'actes qu'ils ont pu se charger de faire, mais qui sont étrangers à leurs fonctions officielles et pour lesquels leur ministère n'était pas (Jbllïutoire (Grenoble, 12 janv. 1904, D. P. 1907. 2. 239; V. note, D. P. 1908. 1. 150). Mais aucune disposition légale n'interdit aux officiers ministériels de recourir, en pareil cas, à la procédure spéciale organisée par la loi de 1897 pour les demandes en pavement de frais (Req. 18 nov. 1902, D. P. Ï903. 1. 150).

41 bis. Les notaires ont comme débiteurs solidaires les diH'érentes parties intéressées qui ont pris part à l'acte. Dans un partage d'ascendant sous forme de testament olographe, on doit considérer comme parties intéressées l'ascendant testateur et les descendants copartiigés. Un tel partage donne ouverture pou^ le notaire, s'il en est chargé. à un honoraire immédiat de rédaction et à llil honoraire au décès pour exécution (Ce dernier honoraire est, en général, de 0 fr. 50 pour lût) fr.). Le classement des papiers est compris, au point de vue de la taxe, dans les opérations de l'inventaire (Civ. 15 féxT. 1904, D. P. 1906. 1. 73).

42 bis. Il y a présomption de payement, sauf preuve contraire, lorsqu'un notaire, créancier pour déboursés et honoraires, remet au débiteur la grosse ou même une expédition de l'acte, l'expédition étant assimilée à la grosse dans les rapports de notaire à client (Gv. 7 janv. 1907, D. P. 1907.

OBLIGATIOMS

12 bis. Ligne 4, au Ueu île : Civ. 1141 lire : Civ. 1142.

35 bis. Ligne 9, ap)-ès : devenue impossible, ajouter ; Civ. 1184, § 2.

37 bis. Ligne 4, après : des dommagesintérêts, ajouter : Glv. 1184, § 2.

80 bis. Lignes 15-22; Les tribunaux ont confirmé, lors de la guerre de 1914, la jurisprudence antérieure ; ils n'ont reconnu à l'état de guerre le caractère de cas de force majeure qu'autant qu'il avait rendu absolumeiit impossible l'exécution du contrat (V. en ce sens, notamment : Civ. 4 août 1915, D. P. 191(5. 1. 22; Caen, 24 févr. 1915, D. P. 1916. 2. 22; Paris, 21 déc. 1916, D. P. 1917. 2. 33). — Cependant, à propos d'un litige entre une ville et la compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz, le Conseil d'Etat a décidé que la hausse extraordinaire survenue au cours de la guerre dans le prix du charbon, matière première de la fabrication du gai, avait bouleversé l'économie du contrat de concession ; il a admis la prétention de la compagnie de ne plus assurer le service aux conditions prévues à l'origine, et reconnu son droit à une indemnité de la part de la ville concédante ( Gons. d'Et. 30 mars 1916, D. P. 1916. 3. 25). - V. aussi note û. P. 1917. 2. 33.

90 bis. Litjhes 6 et 7, lire : 5 p. 100 en matière civile et 6 p. 100 en matière commerciale. — Liane 9, ajouter : L. 18 avr. 1918, art. 2(0. P. 1918. 4. 188).

98 bis. Ligne 14 à partir du haut de la col. 2, ajouter : On peut soutenir, cependant, ^ue la forme de la mise en demeure se trouve modifiée, depuis la loi du 7 avr. 1900, dans le cas de l'art. 1154 c. civ. comme dans tous les cas où la demande en justice était exigée par application du texte primitif de l'art. 1153.

110 bis. Ligné 4, après : leurs droits, ajouter : Civ. 1167.

141 bis. Jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les sociétés et les individus ayant la totalité ou la majeure partie de leur exploitiUion en Russie peuvent obtenir des délais pour l'exécution de leurs engagements. Ces délais sont accordés par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, du principal élablissement ou du domicile du débiteur. L'ordonnance peut mettre à la charge de celui-ci des intérêts dont elle fixe le taux et le point de départ (L. 12 janv. 1921, Bull, législ. Dalloz , 1921, p. 23). — Ces dispositions s'appliquent aux sociétés et aux individus français dont les établissements, situés dans d'autres pays étrangers, ont été séquestrés, réquisitionnes, détruits ou endommagés pendant la guerre (L. 1"' juill. 1921, ibià., p. 434).

274 bis. Le droit de 1 p. 100 est porté à 3 p. 100, sans décimes, en ce qui concerne les actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, aux billets à ordre notariés contenant constitution d'hy-

pothèque, ainsi qu'à tous autres titres d'obligations hypothécaires dont la cession n'est pas Suumise aux dispositions de l'art. 1690 c. civ. (L. 31 déc. 1921, art. 24, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708). — Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).

283 bis. Les titres, de quelque naijure qu'Us soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui constatent des payements ou des versements de sommes, quels que soient le caractère civil ou commercial du payement ou du versement et la qualité de celui qui le reçoit ou l'effectue , demeurent soumis au droit de timbre, dit timbre de quittance . établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 ; mais le taux est de 0 fr. 25 cent, pour les sommes n'excédant pas 100 fr., de Ofr.50 cent, pour les sommes comprises entre 100 et 1 0l^Kj fr. , de 1 fr. pour les sommes excédant 1 0(X) fr. (L. 25 juin 1920, art. 55, § 1", D. P. 1920. 4. 281). Ce droit de timbre remplace l'impôt de 0 fr. 20 cent, sur les payements qui avait été institue par les art. 19 à 22 de la loi du 31 déc. 1917, lesquels sont abrogés ( L. •£> juin 1920, art. 54). — Le droit de timbre exigible sur les litres comportant reyu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, est fixé à 0 fr. 25 cent. (L. 25 juin. 1920. art. 55, § 2). — En ce qui concerne les reçus de chèques, V. iv.prà, Chèque, n» 35 bis.

283 ter. Sont exempts du droit de timbre de quittance les écrits ayant pour objet soit la reprise des marchandises livrées à condition ou des enveloppes et réciiiients avant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures (L. 8 avr. 1910, art. 24, D. P. 1910. 4. 123, complété parL. 13 juill. 1911, art. 9, D. P. 1911. 4. 142). — D'autre part, il n'est rien innové par l'art. 55 de la loi du 25 juin 192U (V. le n» précédent) en ce qui Concerne les exonérations prononcées par les lois antérieures au profit des acquits inscrits sur les chèques, sur les lettres de change, billets à ordre et autres etlets de commerce, ainsi que des quittances ou reçus de 10 fr. et audessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur plus forte somme (Instr. arimin. Enre?. 31 juill. 1920, § 16, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 738).

285 bis. Au lieu de : 2 p. 100, 7 p. 'lo6 lire : 5 p. 100, 10 p. 100 (L. 25 juin 1920, art 24 et 25. n. P. 1920. 4. 281).

286 bis, 287 bis. Sur le doublement du droit fixe, V. suprà, n» 274 bis.

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