OCTROI
7 bis. La loi du 30 juill. 1913, art. 17 (D. P. 1913. 4. 109), et celle du 13 août 1913 (D. P. 1917. 4. 168) ont fixé les maxiina des taxes d'octroi sur l'huile d'olive et sur le poisson de mer, les crustacés ou les coquillages.
17 bis. L'art. 1" de la loi du 22 l'en-. 1918 (D. P. 1920. 4. 398) a supprime, jusqu'au 31 déc. 1918 (date reportée au 25 juin 1925 par L. 31 déc. 1920, art. 19, Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 714), toutes taxes et surtaxes d'octroi sur l'alcool, le vin, le cidre, le poiré, l'hydromel et la bière, à l'exception de la taxe sur les vins en bouteilles prévue par l'art. 4 de la loi du 29 déc. 1897. — Pur le produit total du droit de cousommation sur l'alcool (V. suprà, Impnts indirects, n<" 5 bis et s.), un tiers est réparti entre les communes au prorata de leur population totale. Sur le produit total du droit ne fabrication sur. les bières, la moitié est attribuée
lADDITIONSli ORDRES CIVILS ET MILITAIRES
aui communes et t-épartic ehtre elles »u
proraia de quanliles eonsommées en 19!3. Sur le p od :il total des droits de circulation sur les in-, cidres, poirés et hydromels, deux cinquièmes Sont répartis entre les cotrtmune.-., au prorata des contingents obtenus pour chacune en appliquant, aux quantités qui ont été consommées en 1913, les tarifs prévus par l'art. "2 de la loi du 39 déc. 1897. A défaut de constatations effectives, la consommation en bière, en vin, cidre et hydromel pour l'année 1913 est considérée pour chaque commune comme é^ale, par têle d'habitant, à celle constatée par les services d'octroi dans l'ensecnble des comtnunes du département ou. à défaut, des départements limitrophes (L. '22 lévr. 1918. art. it). — Dans les produits des droits susvisés. les parts d une commune ayant des receltes d'octroi ne peuvent être inférieures aux revenus qu'elle a tirés en 1913 des droits d'octroi. L'Etat remet tous les mois a chacune de ces communes le douiiêine des revenus procurés en 1918 par l'octroi. A l'expiration de l'année, 11 est procédé entre toutes les communes à une répartition des droits de consommation, de fabrication, etc., perçus pour ellfs par l'Elat, sans réduction des sommes déjà attribuées par des prélèvements mensuels aux commîmes ayant des recettes d'octroi (art. 4). — En ce qui concerne les surtaxes établies au prolit des communes ,ur les vins, cidres, bières, etc., V. supra, Impôts indirects, n» 10 bis.
17 ter. Ligne 28, ajouter : Quant aUx laxes de remplacement sur les voitures, les chevaux, mules et mulets, les billards, les cercles, sociétés et lieux de réunion, V, supra, Cumnatne, n» 231 bis.
37 bis. Le conducteur d'objets passibles de droits d'octroi, lorsqu'il traverse seulement le lieu sujet, peut être dispensé de la consignation des droits ou du cautionnement et de l'obligation de se munir d'un passedebout spécial audit lieu, s'il produit un titre de mouvement dit « passe-debout intercommunal 1) délivré par le service de 1 octroi dune autre commune. Cette faculté n'existe que si elle est prévue par les règlements locaux d'octroi. Ces règlements doivent déterminer les conditions dans lesquelles sont délivrés et apurés ces passe-debout intercommunaux. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux boissons et liquides soumis à des droits d'entrée au profit de l'htat (Décr. 26 avr. 1913; Jouiti. off. des S-3 mai 1913; Bull. Dalio: 1913, p. 231). (.*..,..*
67 bis. Le deuxième paragraphe de l'art. 34 de la loi du 25 févr. 1901 . concernant l'application des circonstances atténuantes en matière de contraventions communes à l'octroi et aux contributions indirectes, estabroi;c (L. li août 1905, art. 23, D. P. lilOfi. 4. 45).
68 bis. Les amendes en matière d'octroi sont augmentées de 5 décimes, soit 50 p. 100 (L. 30 mars 1902, art. 33; L. 25 juin 1920, art. MO, D. P. 1920. 4. 281).
75 bis. En ce qui concerne les quittancés des receveurs de l'octroi, V. suprà, Impôts iriUirects, n» 213 bis.