‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 304 sur 548 · OFFICE · texte numérisé non relu

OFFICE

18 à 21 bis. Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. La dissimulation du prix peut être élnblie conformément à l'art. 13 de la loi du 23 août 1871. Toute dissimulation est punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulé»^, conformément à l'an. 12 de ht lui du 23 août 1871. L'art. 11 de la loi du 25 juin itvil est abrogé

en ce qu'il à de contraire à cette dernière disposition. L'officier public ou ministériel cessioMiiaire ou cédant, convaincu d'avoir consenti oU stipulé à son pndit un prix supérieur à celui exprimé daiis l'acte de cession, est, en outre, frappé de destituiion. Le notaire qui reçoit un acte de cession d'ollice est tenu de donner lecture aux parties des dispositions qui précèdent. Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, à peine d'une amende de 10 francs (L. 27 févr. 1912. art. ti, D. P. 1913. 4. 27; liuU. JJalloz 1912, p. 200).

34 bis. Le droit d'enregistrement auquel sont soumis, en vertu de l'art. 7 de la loi du 25 juin 1841, les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à iiti - onéreux d'un office est perçu, sans^addiiion d'aucun décime, pour chacune des^ractiuns du prix, augmenté des charges, suivant les tarils ci-apres : de 1 fr. à 2UO0fr., 2 p. 100; de 2001 fr. à 5000 fr., 3 p. 100; de 5001 fr a 50000 tr., 4 p. 100; deSOt.Olfr. à lOOOOOfr., 5 p. 100; au-dessus de lUiMKX) fr., (3 p. 100. Les droits de donation exigibles conlorméinent à l'art. 8 de la loi du 25 juin 18il sur IfS transmissions d'offices et des objets en dépendant qui s'opèrent par suite de dispositions gratuites entre vils ou à cause de mort ne pourront plus être inférieurs à ceux qui seraient dus en appliquant, suivant la valeur de l'olTue, les tarifs qui précèdent. Lorsque l'office transmis par décès passe a l'un des héritiers ou à l'héritier unique du lilulaire, les droits sont également perçus d'après ces tarifs dans les condilions prévues par l'art. 9 de la loi du 25 juin 1841. Le droit d'enregistrement de transmission des olfices, tel qu'il est déterminé par les dispositions qui précèdent, ne peut, dans aucun cas, être intérieur : 1» à 10 p. 100 du cautionnement atlaché à la fonction oïl à l'emploi, si le pris de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office ne dépasse pa- 2000 fr.; 2» à 12 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse 2000 fr. sans excéder 5000 fr. ; 3" à 15 p. 100 de ce caiilioiineinent, si le prix de cession augmenté des charges ou la valer.r de l'office dvpasse 5000 l'r. sans excéder SOOOO fr. ; 4" a 18 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des charges ou la valeur de l'office dépasse ônOuO fr. sans excéder loOOoO l'r. ; 5» ,i 20 p. 100 de ce cautionnement, si le prix de la cession augmenté des chaiges ou la valeur de l'olficé excède KWOOO fr. (L. 30 juill. 1913, art. 10 D P 1913. 4. lObj. ' ■ "

35 bis. Sur la répression des dissimulations dans le prix de cessioh des offices, V. suprà, n»s 18 à 21 bis.

36 bis. En cas de créations nouvelles de charges ou en cas de nominations de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, les décrets qui y pourvoient sont assujettis, sul le montant du cjutionneraent attaché à la fonction ou à l'emploi, à un droit d'enregistrement : 1° de 20 p. 100 si la valeur'de l'office n'excède pas 2000 fr. ; 2» de 24 p. 100 si cette valeur dépasse 2000 fr. sans excéder 5000 fr.; 3» de 3o p. KM si cette valeur dépasse 5000 fr. sans excéder 50000 fr. ; 4" de 36 p. 100 si cette valeur dépasse 50000 fr. sans excéder 100000 fr. ; 5" de 40 p. 100 quand elle excède 100000 fr. Le classement de l'office dans l'une des cinq catégories est déterminé, pour la perception et sous les sanctions prévues par l'art. 11 de la loi du 2.Ï juin 1841 . par la déclaration que le nouveau titulaire est tenu de souscrire sur l'ampliution du décret de nomination. Si, comme condition de leur nomination, les nouveaux titulaires sont soumis à paver une somme déieriiiinée pour la valeur de l'oflie, le droit est exigible, conformément à l'art. 12 de U

loi du 25 juin 1841, sur cette indemnité d après les tarifs fixés suprà, n» Si bis, sauf l'application des minimums de 10, 12, 15. 1S et 20 p. 100 du cautionnement. Sont inainteniios toutes les dispositions non contraires de la loi du 25 juin 1841 (L. â) juill. 1913, précitée, art. 10).

37 bis. Ligne 2, dit lieu de : le droit dé 2 p. ILK) est dû..., lire : les droits prévus par l'art. 10 de la loi du 30 juill. iyi:>(V. suprà n" .34 bii) sont dûs...

38 bis. Ligne 9, à propos du droit de 2 p. 100, même correction qu'au n" 37 bis.

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