ORDRES CIVILS ET MILITAIRES
1 bis. Le port des décorations (forme des ^ insignes, manière dont ils doivent être portés) est réglementé par le d-cret du 6 nov 1920 [Bull, tégiil. Uallut, 1920, p. 635), qUi abroge le décret du 10 mafs 1891.
4 6is.Nul ne peut être proposé pour l'admission dans la Légion d'honneur, au titré de professions oU emplois se rattachant à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce, s'il n'a vingt-cinq ans de pratique industrielle ou commerciale comme ouvrier, employé ou patron, à moins que la proposition ne soit motivée par des litres exceplionnels. Il est tenu compte du temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement du service militaire actif (L. 26 juill. 1912, art. 8, § 1 et2 D. P. 1913. 4. 6). — Les ministres de la Guerre et de la Marine peuvent accorder la croix de la Légion d'honneur aux militaires ou marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie est en danger immédiat. Les décor.itions ainsi alliibuécs sont régularisées par décret dans le plus court délai (Décr. 10 août 11)20, D. P.
1920. 4. 197). — En principe, les nominations dans la Légion d'honneur ne peuvent être faites qu'au profit de personnes vivantes. Toutefois, en temps de paix comme en temps de guerre, les militaires ou marins et les civils peuvent être nommés après leur décès, pourvu que leur conduite ait fait l'objet d'une citation dans un délai maximum de six mois après la mort (Décr. le' oct. 1918 art. 1" et 2, D. P. 1918. 4. 231, modifié par Décr. 30 août 1919, Bnll. précité, 1919, p. 653). Ce délai a été prolongé jusqu'au \" janv. 1922 pour les miliiaires tués pendant la guerre de 1914-1918 (Décr. 12 janv
1921, BuU. précité, 1921 . p. 23). Il ne peut être fait de promotion à titre posthume (Décr. 30 août 1919, art. 2 et 3).
5 bis. Tout projet de décret portant nO' mination ou promotion dans la Légion d'honneur d'une (jersoime n'appartenant pas aux services publics doit être accompagné d'une notice individuelle résumant l'enquête faite sur l'honorabilité et sur la moralité du candidat et d'un extrait n» 2 de son casier judiciaire datant de moins de deux mois. Ces dispositions s'appliquent également aux candidats présentés, en temps de paix, au titre des armées de réserve de terre et de mer et de l'armée territoriale L. 23 juill. 1912, art. 9|. — Les nominations et promotions dans la Légion d'honneur ne sont plus insérées au bulletin des lois {L. 31 déc. 1921, art. 97, BuU. législ. Daltoz, 1921, p. 708).
6 bis. Lorsqu'un agriculteur, un industriel ou un commerçant ét>'anger a attendu pour se faire naturaliser Français qu'il ne soit plus assujetti aux obligations du sen-ice militaire actif, les années de pratique industrielle et commerciale ou le temps de grade exigés pour l'admission ou l'avancementdans la Légion d'honneur ne sont décomptés qu'à dater du |our de sa naturalisation ( L. 26 juill. 1912, art. 8, § 3). — Toutes les no- •ninalions de sujets allemands dans la Lé.