‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 306 sur 548 · PÊCHE MARITIME [ADDITIONS · texte numérisé non relu

PÊCHE MARITIME [ADDITIONS

gion d'honneur ont été rapportées. «^^P'>°P faite pour les Alsaciens-Lorrains ju.tihdit de leur origine française (Décr. 17 uov. 1914, B. P. 1915. 4. 36).

■ à bis' Les famille» *des personnes ayant fait l'obiet d'une nomination posthume (\. s, prd n»4 bis) sont exonér.Vs du payeme- 1 d fdrôiïs de chancellerie afférents a la de^ vrance des brevets, ainsi q"^ ^u rembour sèment du prix des insignes (Decn 1 oct. 1<M8 art. 5, modifié par Ue.r. 27 fevr. IMiM, fTp 19 9 4. 40). - La même exonération

1921, Joum. off. du 8 J^^"'-)

15 bis' Le statut des' maisons d'éducation de la Légion d'honneur est tixé par le décret du l.r dic 1920 (Jou,-n. off. du 7 dec 1920).

^.t^r^^lS-^^^-P-

est deW gratl.tement (Décr. 9 avr. 1918, V8rn*a'é?IU,par.aloidu8avr 1915 (DP. 1915. 4. 159), une croix, dite V^-nJ de Querre, destinée à commémorer î^s citations individuelles, pour faits de luerre à l'ordre du jour des armées de terre ir/e mer, des corps' d'armée des divisions j i,,.icrnrlp<: pt des reeiments. v. uecr. i\v'r"f^MD.V'l915. 1 1^) n^odifié par Wcr 23 oct. 1916 et 8janv. 1917 (D. P. 191b. r 308 et 1917. 4. 35). - Tne croix de guerre spédaie dont le ruban diffère de celui de la Iréc^denle, a été instituée pour commémorer les dtations individuelles obtenues par îe's militaires et les marins sur les théâtres

^^?^*^7}a^b.^^^^dS^-"t versitaires ( officier d'académie , offacier de

■îns truction publique) est réglée p.r le décret du 25 mars 1921 {Bull précité, 1921 D 142), modifié par celui du 13 juin 1921 fibid , p. 388), qui, abrogeant to«tes les dispositions antérieures, énumere limitat.ve- ^ent les catégories de personnes S^i peuvent ^re nommées. Ce sont, en principe, es fonctionnaires de l'instruction P"bl.qu«, les membres des corps enseignants (public et privé), les délègues cantonaux, les personnes avant contribué au développement des arts des lettres et des sciences, etc. (art. 1"). Certaines conditions d'âge et de temps de services sont imposées (art. 3). Nul ne peut être nommé officier de l'instruction publique s'il n'est depuis cinq ans au moins officier d'académie (art. 4).

' 21 bis' La médaille coloniale sans agrafe peut être accordée aux militaires des armées Se terre et de mer, indigènes exceptes , qui comptent dix années de services eûectits, pour les hommes de troupes, et qumze ans pour les officiers, et qui, en «utre ont servi pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et ie la Tunisie . dans les colonies autres que la Réunion. 1 inde française, Saint-Pierre et Miquelon et les posses- STns du Pacifique et des Antilles (L. 27 mars 1&14, Joum. off. du 28 mars 19,14).

22 bis. La médaille de la Famille françaises créée par le décret du 26 mai 1920 TbuU. précité^ 1920. p. .^24), a pour but de rendre hommage aux mères de famille Irançaises qui ont au moins cinq enfants légitimes simultanément vivants.

23 bis. Sur la médaille commemorative de lafampagne de 18^0-71 , V. L. 9 nov. 1911 et 27 mar's r912 (D. P. 1912^4 55) . - La loi du iJ3 juin 19-20 (Bull, presrté, 1920, p. i'i) a

institué une médaille commemorative de la Crande guerre, qui est accorçi.'e a tout mil. taire ou marin présent sous '^^ drapeaux ou a bord des bâtiments armes par '.E'at. «P'^e le 2 août 1914 et le 11 nov. 191b, «'".'' q",*"/ marins du commerce et aux inhrmieie infirmiers, médecins, Phar>"aciens adim nistrateurs bénévoles, ayant ««V ',|°^';/'et mêmes dates aux armées ou al '"''^''«"J-- ^ aux gardes civils, agents de police et sapeurs rinmniers des villes bombardées.

P 23 tir. La médaille de la Reconnaissance française a été instituée pour remercier et distinguer les auteurs d actes de dévoue

de 2 fr. en principal. Les passeports a deUvrer aux personnes vérilablemeut indigentes sont délivrés gratuitement et exernolés du droit de visa (L. 31 déc. 1917, art. lo, D. P. ?9°Ô 4 216). - Le droit de visa est perçu au moyen de l'apposition de timbres (Deçr. 11 mars 1921, Buil l'9'^l- 'J"""' ; r.''p 93). La forme des passeports est déterminée par ce décret.

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