PARTAGE D'ASCENDANT
38 bis. Les partages d'ascendants entre vif? de ineutles ^et. d'immeubles sont soumis aux droits proportionnels ci-aprcs sans ao dïuon de décimes : 2 fr. 50 pour 100 lorsque t oarta-e est fait entre plus de deux enfants vivants "ou représentés ,^4 fr. 50 pour 100 ^;:que le partage est fait entre deux en^ ] fants vivants ou représentes; 6 fr. oO p. luu orsque le partage est fait «tre les descendants d'un enfant unique L. 2o juin lyzu, art 32; D. P. 1920. 4. 281 ). -^ Pour 1 application de ces droits, doit être ajoute au nombre des enfants vivants ou repre^sentes todonaleur l'enfant qui -..l» est decede après avoir atteint l'âge de seize ans révolus oFItant âgé de moins de seize ans. a ete Tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, ^o^it'durant les hostilités, soU dans annee^ compter de leur cessation (24 oct. 1919). Le bénéfice de cette disposition est subordonne à la production, dans ^eprennev.'.s.Aune expédition de l'acte de décès de 1 enfant .et, dans le second cas, d'un acte de notoriété déUvré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (L. 25 juin 1920, art. 34).
■ iio'bis. Dernières' lignes, i" '*^«/'/(,5 o n 100 4 p. lUO, lire ; 5 p. 100, b p. lljO (■"u'25 jiin 1920, art. 24, § 1", et art. 2o,
^41 42 et 45 bis. Le droit de 0 fr. 15 n 10Ô édicté par l'art. 19 de la loi du 28 avr. ?89Ta*:^" o?té à Ofr 20 P 100 par la W du 22 avr. 1905, art. 5 ( D. P. 1905 4. 1-J). Ugnes 9 et 10 du n« 42, aw Ueu <ie- 1 fr 70 p. 100, Ofr.15 p. 100, Ure ; U^s droits «diquéL»pr«, n« 3Sb.s, eU) fn 20,P' '^^ , 44 bis. Le droit fixe est double mais n'est pins soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28).