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PÊCHE FLUVIALE

11 bis 13 bis. Les locations, écrites ou verbales', du droit de pèche sont soumises a

?q21 4 113) S^ur les conditions de perception ' de cete taxe, commune aux baux de pèche et aux baux de chasse, V. supra, llZ^se-louveterie, no 29S bis.- La ta^e ne s'applique pas aux locations de pèche con- Ss\u/sociétés de pêcheurs a la ligne bénéficiaires de la loi du 20 janv. 1902 ( L. sîiu 11 1920. art. 19. § 6). Elle ne frappe parnon plus les locations du droit de pèche Consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exerce ce droit (Même art., ^ /).

" 17 bis Eli ce qui concerne la limite d'.îge minimum pour la nomination aux emplois Te -aMe-pèche, garde-riviere , garde-pecl.e particulier, V. L. 28 sept.- t) oct. l'91, modifiée par L. 19 mars 1917 {supra. Garde champêtre, n' 3 bis).

■ 26' bis. 'Lorsque' le ïo juiii tombe un dimfnche.le ministre ']«.' A^"çulture et le ministre des Travaux publics peuvent excep- ^onnellement autoriser la pêçne a la ligne pour ce seul lour, dans les départements ou aucun inconv'énient n'en résulte pour la reproduction du poisson. Toutefois, le colpor- E,°e et a vente'^du poisson restent rigoureusement interdits jusqu'au franche sun..nt dite définitive de i ouverture de la pecne (L. 13 juin 1913, D. P. 1913. 4. 80). ^

■ -iQbis Lait.' 11' du décret du 5 sept. 18!)7 aftfmodifiéparledécr.tdu25marsl913 (Mirn. off. du 30 avr. 1913).

■ 62 'bis Les 'transactions sur la poursuite deT délits et contraventions en matière .ie Pèche sont réglées par le décret du ij. dec. 19^20 II) P. 19^0. 4 411), qui abroge le de-

I cret du 20 mars 1897.

■ à^'bis Le ilro'it de 6 fr. 26 cent p. 100 a été PO. té 'à 0 fr. 60 cent. p. 100 (L. 2o juin 19V Irt. 26, D. P. 1920. 4. 281).

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