PEINE
36 bis. L'application de la loi de sursis a fait l'objet d'une circulaire du ministre de la .lustice du 11 luill. 1910 I Journ. off. du 13 juill. 1910; Bull. Dalioz 1910, p. W9).
38 bis. Les condamnations à l'amende en matière de chasse peuvent bénéficier du sursis iBourges, 17 déc. 1891, D. P. 92. 2. 61). sauf toutefois lorsque le délit de chasse constitue en même temps un délit forestier (Cr. c. 28 janv. 1897, D. P. 97. 1. 88).
57 bis. Les pourvois contre les jugements de ces tribunaux sont portés devant la Cour de cassation ( L. 17 avr. 1906. art. 44, S 2 D. P. 1906. 4. 98).
58 bis. Sur l'emnloi de la main-d'œuvre pénale. V. Décr. 30 août 1898, modifié par Der. 29 mars 1901 (/oi/i-re. off. du .î avr 1901j et 13 janv. 1903 (BuH. des lois, n» 45160).
60 bis. Un décret du 28 nov. 19()6 ijoum. off. du 19 déc. 1906) a déterminé les lieux mterdits, à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, aux transportés soumis à l'obhgation de la résidence.
61 bis. Pour les pénalités à appliquer, au ca.s d évasion . aux condamnés aux travaux forces internés dans les colonies pénitentiaires, V Décr. 13 oct. 1906 (Journ. off. du 18 oct. 1906). "
63 bis. Les îles du Saint ont été déclarées Jieui de déportation dans une enceinte fortihée par la loi du 9 févr. 1895 (D. P. 95. 4 36).
69 bis. Les condamnés au bannissement sont transportés hors du territoire métropolitain { Pén. 32, § 1"-). S'ils rentrent avant I expiration de l<"ur peine, ils sont condamnés à la détention pour un temps au moms é^al à celui qui restât à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne peut excéder le double de ce temps (Pén. 33). — La durée du bannissement est de cinq ans au moins, et de dix ans au plus (Pén. 32, S 2).
82 bis. Ajouter, in fine : L. 22 mai 1915, sur le recel, art. 7 (D. P. 1918. 4. ItjO).
89 bis. Ajouter : Des amendes sont également édictées par le Code de procédure civile (art. 56, 67. 191, 192, 213, 2W, 246, 263, 264, 276, 374). — Il semble que les amendes civiles échappent à la majoration de 2 décimes lf2 prévue par l'art. 110, § l"-, de la loi du 25 juin 1920 (V. suprà, Énreqistrernent , n» 105 bis) (Instr. admin. Enreg. 31 juill. 1920, §19, Bull, législ. Dalioz, 1920, p. 740).
92 bis. Le montant des amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux est majoré de 20 décimes L. 25 juin 1920, art. 110, §2, D. P. 1920. 4. 281). ou 200 p. 100, de sorte qu'une amende de 100 fr. est en réalité de 300 fr. D'après l'administration de l'Enregistrement, la nouvelle majoration se superpose même aux 2 décimes et demi antérieurement existants, de sorte que la majoration atteint en fait 22 décimes et demi, soit 225 p. 100 (D. P. 1920. 4. 856, note, n» 20).
97 his. L'art. 45 de la loi du 26 déc. 1890 a été modifié par l'art. 84 de la loi de finances du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 122) (V. suprà, Contravention, n" 7 bis).
98 bis. La confiscation générale a été rétablie par la loi du 14 nov. 1918 [Bull, législ. Dalioz, 1918. p. 699) dans le cas de condamnation prononcée pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, pour trahison ou pour espionnage. Tous les biens du condamné , présents et à venir, meubles et immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient, sont confisqués au profit de la nation. Si le condamné est marié ou s'il a des enfants ou des ascendants, il est procédé à la liquidation et au partage de ses biens conformément aux règles du droit commun. La quotité disponible seule est vendue, le reste devient la propriété des réservataires. L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des Domaines et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat. La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués.
99 bis. Dans les cas prévus suprà, n» 98 bis. ce que le coupable a reçu pour commettre le crime ou le délit est confisqué. Si les choses reçues n'ont pu être saisies, il doit être prononcé. au profit du Trésor public, une condamnation au payement d'une somme égale à leur valeur (L. 14 nov. 1918, précitée, art. l").
107 bis. Sur les décimes dont sont majorées les amendes fi.scales, V. suprà. Enregistrement, n» 105 bis.
113 bis. Le directeur général de l'Enregistrement statue sur les demandes de remise de pénalités, lorsque celles-ci n'excèdent pas 20000 fr. Les directeurs départementaux sont compétent^ à l'égard des demandes relatives aux pénalités ne dépassant pas 5000 fr. (Décr. 10 déc. 1920, Bull, précité, 1920, p. 679).