PENSIONS
4 bis. Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, movennant stipulation d'émoluments, d assurer a'ux pensionnaires et gratifiés de l'Etat, des départements, des communes, etc., le bénéfice des lois de pensions. Est passible d'une amende de 16 fr. à 300 fr., ou de 500 fr. à 2000 fr. en cas de récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir olfert les services ci-dessus prévus (L. 26 juill. 1917. art. 3, D. P. 1919. 4. 132). L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable(art.4).
5 bis, 6 bis. Les services rendus après l'âge de vingt ans dans le cadre local des administrations des départements, communes, colonies ou pays de protectorat, sont admissibles pour l'établissement du droit à pension, pourvu que la durée des services rendus à l'Etat soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active ou dans les services coloniaux (L. 30 déc. 1913, art. 32, D. P. 1915. 4. 151). — Les fonctionnaires et emplovés civils, y compris ceux qui sont régis, a"u point de vue de la retraite, par l'art. 14 de la loi du 5 août 1879, peuvent être détachés, pendant cinq ans au plus, sauf prorogation, au service des départements, communes, colonies, pays de protectorat, pays étrangers, établissements publics ou privés. L'intéressé subit les retenues légales sur le traitement d'activité qui lui serait alloué dans le corps ou service dont il est détaché. Les avantages spéciaux attachés par la loi du 9 juin 1853, art. 5, § 2; 7, !5 1«'; 10. S 1". et par la loi du M août 1876 à l'exercice de certaines fonctions publiques, ne sont accordés qu'aux agents détachés dans des administrations publiques françaises ou de pavs de protectorat pour v exercer des fonctions de même nature (L. 30 déc. 1913. art. 33). — Le bénéfice de l'art. 33 précité est acquis de plein droit, en ce cpii concerne la conservation de leurs droits à pension, aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui. pourvus d'un mandat législatif, ne peuvent continuer d'exercer leur emploi (L. 21 oct. 1919, Bxtll. législ. Dalioz, 1919, p. 782). — La loi du 9 juin 1853, sur les pensions ciWles. est applicable au personnel titulaire des trésoreries générales, des recettes des finances et des perceptions (L. 31 déc. 1921. art. 83 et 84. Bull, législ. Dalioz, 1921. p. 708).
7 bis. Par dérogation à l'art. 3 de la loi du 9 juin 1853, les fonctionnaires et emplovés âgés de moins de vingt ans sont affranchis des retenues (L. 30 dec. 1913, art. 6).
10 bis. Sur l'exonération de retenues doBt bénéficient les fonctionnaires et emplovés âgés de moins de vingt ans, V. suprà, n» 7 bis.
11 bis. Les directeurs des services agricoles dans les départements et les professeurs d'agriculture sont inscrits au service actif (L. 21 août 1912. art. y. D. P. 1913. 4. 8 ). — Sont également compris dans le service actif: l» les directeurs, directrices, professeurs, maîtres adjoints et maîtresses adjointes des écoles pratiques de commerce et d'industrie : 2° le personnel de l'école nationale d'horlogerie de Cluses ; 3» les contrôleurs du travail des agents de chemins de fer; 4» les commis des postes et des télégraphes du bureau flottant du HavTe à New- York; 5» les inspecteurs de police spéciale; 6» les agents du service des poids et mesures (L' 30 déc. 1913, art. 3, D. P. 1915. 4. 146),
12 bis. Les services dans les armées de terre et de mer concourent, avec les services civils, pour établir le droit à pension, pourvu que la durée de ces derniers soit au moins