PENSIONS [ADDITIONS
de doii7e ans lîans la partie sédentaire ou de dix aii« dans la pailie active, bi li'S services militaires oui été dé|à rémunérés par une pensipn militaire, ils ne servent qu a cpnstituei- le droit à pension civile pour leur durée ellective et n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension militaire, il en est tait etat, au gré cfe l'intéressé, soit conformément a la législation sur les pensions militaires, soit conformément a la législation sur les pensions civiles. La liquida'ion militaire s'opère conformément au tarif en vigueur au moniont ou le fonctionnaire a éle admis à la retraite. La liquidation civile est effectuée a raison de un cinquantième ou de un soixantième du traitement moyen par année de service, suivant que l'intéressé a servi dans la partie active ou dans la partie sédentaire. Pour les fonctionnaires à carrière mixte, les services militaires sont liquidés comme actifs ou comme .sédentaires, suivant que la plus siande partie de la carrière a été accomplie dans le cadre artif ou dans le cadre sédentaire (L. 9 J"'" 1S-.3, art. S. modifié par L. 30 dec. 19.3 art 2). — L'art. 91 de la loi du 8 avr. 1910 (D P 1910. 4. 138) a adjnis dans le complf des années de service le temps passe dans certaines écoles préparatoires ou à l'étranger par les fonctionnaires de renseii;nernent,
12 ter. La loi du 9 juin 18o t n est pas applicable aux fonctionnaires admis dans les administrations de l'Etat après 1 âge de tr.-nte ans. Des versements, comprenant, d'une part, les retenues do 5 p. 100 et du premier douzième du traitement, d autre part, des subventions égales à la charge de l'Etat, sont effectués au nom de res agents par chaque administration intéressée a la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue de la constitution d une reiitc via"ére à lise de 60 ans (L. .^0 avr. 19'20, art" 15, J5iW;.' précité, 1920, p. 2U) ; L. 20 avr. 1921. art 3!, ibid., 1921. p. 271'). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux raa^ sistrals et aux juges de paix pommés avant î'àge de 45 ansU. 31 dCo. 1921, art. 9o).
14 bis. Les fonctionnaires, employés et agents civils de l'Ktat répis pour la retraite par les lois des 2'2 aoiit I79t1. 18 avr. 1831 et 9 juin 1853 qui. accomplissant en temps de guerre un service militaire, sont atteints, dans l'exécution de ce service, de blessures pu d'infirmités ouvrant droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites ( L. 14 mars 1915, art. 1". f). P. 1915. 4. 189). Ceux qui, ayant été victimes d'événements de guerre dans leur service, ne peuvent continuer l'exercice de leurs fonctions, ont droit à une pension exceptionnelle par application des lois précitées, s'ils renonrent à se prévaloir de la lé^'islati.^n relative aux victimes civiles de la guerre CV. suprà , Gvet-re de 1914, n"' 475 et s.) (L. 25 avr. 1919, art. 1", D, P. 1920. 4. 246;. Dans l'un et 1 autre cas (service militaire ou service civil K les blessures ou infirmités sont consi<lérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles, et l'événement de guerre est assimilé aux circonstances définies à l'art. 11-1° de la loi du 9 juin 1853 ( L. 14 mars 1915, art 1" et 6: L. 25 avr. 1919, art. 1"). L'option ainsi faite détermine le régime éventuellement applicable à la veuve et aux orphelins (L. 1915, art. 1"; L. 1919, art. 41. V. aussi n" 25 bis. ^ Une option analogue est ouverte par les art. 2 et 3 de la loi du 25 avr. 1919 aux fonctionnaires et employés tributaires de la Caisse nationale des retraites ou placés sous des régimes spéciaux ; ils peuvent choisir soit la pension militaire, soit la pension de victime civile de la guerre, soit la pension prévue par leur statut.
19 his. Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté continue à exercer ses fonctions jusqu a la délivrance de son brevet de pension . sauf en cas de demande contraire de sa part, de suppression de son emploi, ou de décision iuslitiée par des motifs tirés de 1 intérêt du service(L.'31 déc.1920, art. 28. Bail. Iwjl. Valloz, 1920. p. 714). V. Décr. 2- juin 1921, (ibid., 1921. p. 398).
24 bis. Les veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 ou du décret du 4 mars 1808 ont droit , à pension lorsque le mari a obtenu une pension de retraite ou a accompli vingt^cinq ans de services tant militaires que Civils, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou qu il existe un ou plusieurs enfants issus du mariase antérieur à cette cessation (L. .30 dec. 191'3. art. 5. ii \"). L'art. .i4, § 1", de la loi du 13 avr. 1898 est alirogé en ce qu i| a ae contraire à celte disposition. .
25 his. Peuvent opter pour le régime de pensions afférent à l'emploi civil les veuves ou orphelins des fonctionnaires, employés et agents civils de l'Etat visés par les lois du 14marsl915etdu25avr.l9l9(V.n<'14^(s).qui sont morts avant d'avoir usé de la taculte d option ouverte par ces lois (L. IWlo. ai"'- -' Sl«; L. 1919, art. 4, § 2). Cette option doit être exercée dans les délais impartis aux intéressés pour faire valoir leurs droits a la pension militaire (L. 1915, art. 4; L. 1919, art. 6).
27 bis. Dans tes cas prévus par les lois des 14 mars 1915 et 25 s^v. 1919 {V. supra, n» 2"^ 'is). h! !.. veuve est en concours avec iiei:"cnfants il in autre lit, il est statué, relativement à l'option à exercer, par le tribunal civil du lieu de la succession, siégeant en chambre du conseil (L. 1915, art. 2, § 2; L. 1919, art. 4, § 3).
02 bis. Le temps de surnumérariat on de sta'-c accompli, après l'âge de vingt ans à l'entréo des carrières civiles, est admissible pour h constitution du droit i pension et pour la liquidation de la pension. Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou stagiaire est astreint a verser rétroactivement les retenues légales sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire (L. 8 avr. 1910, art. 85. D. P. 1910. 4. 138). 33 bis. En ce qui concerne 1 admission des services militaires pour la liquidation des pensions civiles, V. suprà, n» 12 his. - Les services rendus près les tribunaux de première instance par les juges su pplesiits recrutés antérieurement au décret du 13 levr. li»0« sont admissibles pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation de la pension lorsqu'il pieniient fin par la nomination .n un poste de magistrat tiuilaire dans les cours et tribunaux. Ces services donnent lieu, pour leur durée intégrale, au versenioiit de retenues rétroactives (L. 91 juill. 1914, D. P. 1918. 4. 202). , .
34 his. La pension est réglée a raison ; de un soixantième du traitement moyen pour chaque année de services rendus dans a partie sédentaire; de un cinquantième du même traitement pour chaque année passée dans la partie active (L. 9 juin 18.t3. art. /, S 1 et 2, modiBés par L .30 déc. !9!3, art 1"). ' 34 ter. La troisième section du tableau n» 3 annexé à l'art. 7 de la loi de 1853 (maxiina des pensions i est modifiée ainsi qu'i'l suit : traiiem. nts de 1001 à 8t:K Rl francs, deux tiers du traitement moyen sans pouvoir descendre au-dessous de 7,i0 franÇs ni dépasser 4000 francs; traitements de 8001 a lOOflO francs, moiti.' du Iraiteinenl moyen; traitements au-dessus de 12 WO fr.uics, 6000 francs. Ces dispositic«s s appliquent aux fonctionnaires et agents à salaires et re-
mises. Les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes les pensions non encore iiis» crit.-s au !.'rand-livre de la Delte publique le 30 déc. 1913. Sont abrogés les art. 33 do la loi du 29 mars 1897, 27 de la loi du 30 mai 1t;99 15 de la loi du 13 avr. 1900, 3/ de lu loi du 25 t'évr. 1901, 42 et 45 de la loi du
30 mars 1902, 19 de la loi du 30 dec. 190.^, 53 de la loi du 30 jauv. 1907, 32 de la loi du
31 déc 1907, 36 de la loi du 26 dec. 1908, 78 de la loi du 13 juill. 1911 , en tant qu ils modifient la nomenclature de la deuxième section du tableau n" 3 susvisé (L. 30 dec. 1913, art 4).
34 qtiater. Jusqu'à la promulgation d une loi nouvelle sur le régime des pensions civiles, celles de ces pensions (ancienneté) liquidées après le 30 juin 1919 continuent a ètie calculées sur la base des anciennes écbelles de traitements, mais elles comportent une majoration fix.'e à 100 p. lOlt pour la tranche inférieure à 7o0 fr., a 50 p. lUO pnnr la tranche comprise entre 750 fr. et 1800 fr . à 25 p. 100 pour la tranche comprise entre 1800 et 6000 fr. Il s'y ajoute, s'il y a Ueu . un complément de pension destiné à tenir compte du relèvement des traitements. Ce complément est fixé, savoir : si les services admissibles ont pris fin entre le ["■ juill, 1919 et le '30 juin 1921, au tiers de la différence entre la pension que comporterait la perception des nouveaux traitements pendant une période de six ans et la pension majorée afférente aux anciens traitements ; aux deux tiers de cette différence, si les ser' \icps admissibles ont pris fin entre le 1" juill. 1921 et le 30 juin 1923; à la totalité, si la pension prend effet d'une date postérieure au 30 juin 1933 ( L. 25 mars 1920, art. 6 Bull, législ. Dailoz, 1920. p. 118)
35 bis. Dans le cas prévu par 1 ar». 11-2» de la loi da 1S53, la pensioi est liquidée d'après la règle po"iéJ à l'arl, 7 (V. supra, n" 34 bis), mais sur la base du dernier traitement d'activité ; elle ne peut être inférieure au sixième dudit traitement. Dans les cas prévus par !es deux derniers paragraphes de ' l'art 11 la pension est liquiuée conformtà l'art. 7 (L. 9 juin 1853, art. 12 § 2 et 3, modifiés par la loi du 30 déc. 1913, art. l-'l. — Les pensions majorées comme il e»t dit suprà, n» 34 qnater, ne peuvent être inte-
rienres à 1500 fr. (L. 25 f"=!r,-"'?v°'r?''l'o,n- 35 ter. La loi du 18 oct. 1017 (D. P. 19 9. 4. 99),' modifiée par celles des 30 ayr- J-"^; "3 févr 1919 (D. P. 1919. 4. 100 et 101 ) et 21 oct. 1919 (D. P. 1920. 4. 390), avait accordé en raison du renchérissement du prix de la vie, des allocations temporaires aux nrtits retraités, civils et militaires, de 1 ti.it (iiensions de 4 000 fr. au plus). L'allocation était de 720 fr. par an. - Ces allocations ont été remplacées p.tr des majorations de pensions d'ancienneté. Quels que soient le montant de ces pensions, l'âge, letat civil, la siiuation de famille des titulaires, elles çont majorées de 100 p. 100 Pou^ lapart ou .ranche ne dépassant pr.3 7o0 tr.. àeMp.lW pour la part compris:- entre rM Ir. et 1 80O fr., et de 95 p. 100 pour la part comprise entre 1800 fr. et 6000 fr. (L. 2o mars 1920, art. 1 et 2. précitée). — Les allocations t.'mporaires sont maintenues aux ayants droit tant qu'ils ne bénéficient P;»» desma;orations de pensions (L. 31 dec. 1921. art. ^t.). 36 his Pour lesveuvesetlesorphelinsdoiil la pension était liquidée au l'i'janv. 1920,Ki inatoration est de 100 p. 100 pour la part allant usqu'à 375 fr.. de 50 p. 100 pour la part ■comprise entre 375 fr. et «»' f- ^e 2a p 100 pour la part comprise entre 9o0 fr.et 3000 tr. Les pensions ainsi majorées ne Pfuvent être inférieures à 750 fn. (L. 95 mars 1920, art. 1 et2i - En ce sui concerne les pensions de» veuves ou orphelins des fonctionnaires dont les services admissibles pour la retraite ont pris fin postérieuremeat au 30 juin laiy,
elles continuent à être calculées sur la base i des anciennes éclielles de traitements, mais elles comportent, en outre, la majoration cidessus prîSvue, et, s'il y a lieu, un complément fixé d'après les règles inliquées suprà, n» H4 quater ( L. "25 mars 1">20, art. 7). — Pour le cas où la pension est partagée entre une veuve en secondes noces et des orphelins d'un premier lit, Y. même loi, art. 11.
37 bis. Les fonctionnaires placés sous le rét,'ime de la loi du 9 juin 1853 qui sont rémunérés partie par des traitements ou suppléments de traitements fixes, partie par des allocations variables, ne peuvent se prévaloir de ces dernières pour la liquidation de leur pension. Les allocations dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat en sus de leur traitement, sur les fonds des départements, communes ou éiablissements publics, ne sont point admissibles dans la liquidation des pensions civiles, à l'exception de celles qui ont été expressément soumises à retenue par des textes législatifs ou réaleinentaires (L. :W déc. 1913. art. 10. § 1, 2 et o). — A titre exceplionael. les contrôleurs principaux et contrôleurs ordinaires hors classe des contributions directes peuvent faire entrer dans la liquidation de leur pension les indemnités qui leur ont été allouées, en sus de leur traitement, pour l'exécution de services réglementaires, à charge de justifier du versement des retenues légales sur les sommes perçues par eux à ce titre. La pension ainsi liquidée ne peut dépasser 4(X10 fr. (Même art. . § 4 et 5). — Il n'est pas dérogé aux dispositions concernant les comptables directs du Trésor, ni à celles relatives aux fonctionnaires coloniaux (§ 6). — En ce qui concerne la liquidation de la pension des fonctionnaires à remises ou salaires variables dont les six dernières années d exercices comprennent une ou plusieurs années de guerre. V. L. 30 avr. 1920, précitée,
38 bis. Les propositions de pensions civiles établies par les divers ministères sont soumises à l'examen du Conseil d'Etat par le ministre des Finances, qui contresigiie seul les décrets de concession (L. 22 juill. 1909, art. 1", D. P. 1909. 4. IXi). Depuis la loi du 30 avr. 1921 fart. 48) iBull. légial. Dalloz, 1921, p. ^0), les propositions de pensions ne sont plus soumises à l'examen du Conseil d'Etat que s'il y a désaccord entre le ministre des Finances et le ministre liquidateur, ou si le renvoi est demandé par l'un des ministres intéressés. — Les veuves et orphelins de pensionnaires civils , prétendant à réversion , se pour\-oient directement auprès du ministre des Finances, qui est dispensé de soumettre ses propositions à l'examen du Conseil d'Etat (L. 22 juill. 1909, art. 2). Les art. 22 et 24 de la loi du 9 juin 18M et l'art. 40 du décret du 9 nov. IS.'ia gont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à ces dispositions.
40 lus. .\ partir de la date de cessation de son service, le fonctionnaire mis à la retraite avsnt délivrance de son brevet reçoit, à titre d'avance, une allocation provisoire trimestrielle calculée sur les quatre cinquièmes de la somme à laquelle une liquidation sommaire établie en même temps que le décret décidant la mise à la retraite a permis d'évaluer sa pension. Si la pension n'est pas liquidée définitivement dans les douze mois de la cessation des fonctions, le cinquième i-éservé est payé au début du treizième mois, et, à partir de ce moment, la totalité de la pension est servie tous les trois mois sur les bases de la liquidation provisoire (L. 31 déc. 1920, art. 18, § 1 a 3, Butl. précité. 1920, p. 714).
41 bi». Les arrérages des pensions inscrites sur le grand-livre de la Dette publique sont payables trimestriellement et à terme
échu. La date des échéances est indiquée sur les titres de pension et fixée de manière à répartir également les payements sur l'ensemble du trimestre (L. 31 déc. 1^15, D. P. 1916. 4. ■-■lô). — Les formalités (lu pavement ont été niûdifiées par la loi du 5 "sept. 1919 {Bull, précité, 1919, p. 6641. Désormais, les titulaires reçoivent, à titre de certificat d'inscription, un livret muni de coupons indiquant la date de chaque échéance, et revêtu de la photographie du pensionnaire ou de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit (art. i"). L'intéressé désigne le département où les arrérages doivent être assignés et le comptable public à la caisse duquel ils seront payables. Le payement a lieu, sans production de certificat de vie, sur la présentation par le pensionnaire ou par son représentant légal du livret de pension, et contre remise du coupon échu. Le représentant légal doit produire une déclaration dans laquelle il atteste l'existence du ou des titulaires de la pension (-.et. 2). Le pensionnaire ou son représentant légal qui ne peut ou ne sait signer, ou qui ne peut se déplacer, a la faculté de faire encaisser les arrérages par un tiers. Celui-ci. porteur dn livret, remet au comptable, indépendamment du coupon revêtu de sa signature, un certificat exempt de timbre, déliïTé sans frais par le maire de la commune où réside le mandant, et constatant que ce dernier est vivant et qu'il donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages. Ce certificat peut également être délivré par un notaire. L'encaissement par un tiers est admis même dans le cas où le pensionnaire ou son représentant légal est capable de signer et de se déplacer ; mais le tiers, porteur du coupon, doit présenter un certificat de vie délivré par un notaire (Même loi, art. 3). — Pour les détails d'application, V. les Arr. min. 7 oct. 1920 {Bull, précité, 1920, p. 670 et s.). V. aussi, pour le payement sur présentation d'une carte d'identité photographique, Arr. 26 févr. 1921 {ibid., 1921, p. 661).
41 ter. Le fait par tout individu de toucher ou de tenter de toucher les arrérages d'une pension de l'Etat dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, le fait de faire une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le payement d'une pension, sont punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne peut excéder le montant des arrérages d'une année ni être inférieure à 100 fr., le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des inté^ ressés, et sans préjudice, soit des peines p:us graves en cas de faux ou d'autres crimes, soit de la perte de la pension édictée par la loi du l.î mai 1918 en cas de fausse déclaration relative au cumul. Si le coupable est un fonctionnaire ou un officier public en activité de service au moment où la fraude a été commise, ou un employé travaillant dans les bureaux d'un comptable public, d'un notaire ou d'une mairie, la peine est celle de la réclusion, sans préjudice de l'amende. Les coupables peuvent en outre être privés des droits mentionnés en l'art. 42 c. pen. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (L. 5 sept. 1919, précitée, art. 5).
43 bis, 44 bis. Les pensions concédées aux veuves et orphelins de fonctionnaires civils ou militaires peuvent être cumulées, à concurrence de 10000 fr. (L. 31 juill. 1920, art. 76, D. P. 1921. 4. 113), avec les traitements et indemnités quelconques payés aux titulaires par l'État, les départements, les colonies, les communes ou les établissements publics (L. 22 déc. 1910, D. P. 1911. 4. 53).
43 ter, 44 ter. Les titulaires de pensions civiles ou militaires nommés à un emploi civil rétribué par l'Etat ou par les départements, colonies ou pavs de protectorat, communes ou établisseiiienis publics, ne peuvent cumuler leur pension (y compris tous suppléments, allocations ou compléments) avec le traitement attaché à cet emploi qu'autant que le total n'excède pas 10000 fr. (L. 31 juill. 1920, précitée, art. 76), ou, s'il est supérieur à ce chiffre, le montant de leur dernier traitement d'activité sans les accessoires. Pour les fonctionnaires admis à pension avant le 1" juill. 1919, ce traitement est majoré de 50 p. 100 (L. 31 juill. 1920, même art.). Lorsque cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension. Les dispositions restrictives du cumul pe sont pas applicables : 1» aux membres de l'Institut et du Bureau des longitudes : 2° aux membres de l'ordre de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité ; 3° aux titulaires de pensions militaires proportionnelles ou de pensions militaires pour blessures ou infirmités équivalant au moins à la perte de l'usage d'un membre. En ce qui touche les pensionnaires civils, la faculté de cumul emporte atfranc-liissement des rete^ nues, mais fait obstacle à l'acquisition de nouveaux droits à la retraite (L. 30 déc. 1913, art. 37, D. P. 1915. 4. loi'. — Toute nomination d'un pensionné de l'Etat à un des emplois civils susvisés doit être notifiée dans les quinze jours au ministre des Finances iX. 30 avr. 1920. art. 20, Bull, précité, 1920, p. 210|.
45 '"*. Le cumul de plusieurs pensions servies à leurs anciens agents par l'Etat, les départements, les colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements publics, est autorisé dans la limite de 10 OOfJfr. Si cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension servie par l'Etat. Toutefois, le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi (I,. 30 déc. 1913. art. 40. § 1 à 4 ; L. 31 luill. 1920, art. 76, D. P. 1921. 4. 113). V. aussi, quant aux retiennes à opérer en cas de cumul, L. 5 sept. 1919, art. 4.
47 bis. En cas de saisie pratiquée à la requête des créanciers alimentaires ou privilégiés, en vertu de l'art, 26 de la loi du 9 juin 1853, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours , et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à paver sur ce trimestre (L. 26 juill. i;n7. art. 11 , t). P. 1919. 4. 132).
F bis. ^- Avances sur peosioos-
47 ter. Sauf les exceptions ci -après, toute avance faite, sous quelque forme que ce soit , sur une pension civile ou militaire, est interdite. Le préteur est puni d'un emprisonnement de six jours a six mois et d'une amende qui peut s'élever à la moitié des capitaux prêtés (L. 26 juill. 1917, précitée, art. i"). L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (art. 4). Les tribunaux peuvent ordonner, aux frais du délinquant, l'aflichage du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département (art, 2).
47 quater. L'interdiction formulée par l'art, i" ne s'applique pas aux sociétés philanthropiques jouissant d'une autorisation ministérielle à lelfet de consentir des avances gratuites aux pensionnaires de l'Etat, des départements, des communes, etc.
(art. 51. — La Caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargne ordinaires elles montsde-piété sont autorisés à consentir aux pensionnaires de l'Etat, sur le trimestre en cours de leur pension, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois. Les dispositions relatives à l'insaisissabitité