PENSIONS [ADDITIONS
ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement de leurs avances (art. 6). — Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée a 1 p. lUO, quelle que soit la durée de l'avance, sans toutefois que cette commission puisse être inférieure à
0 fr. 50 cent. (art. 9). — Les pensionnaires qui ont reçu des avances mensuelles donnent quittance du montant total des arrérages du trimestre lorsqu'ils touchent le solde de ce trimestre (art. 10). — Pour les détails d'application, V. Décr. 15 nov. 1917 (D. P. 1919. 4. 135).
55 bis. Tout fonctionnaire qui réunit vingt ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de sénateur ou de député peut, dès qu'il a atteint sa cinquantième année, obtenir une pension exceptionnelle. Cette pension est réglée, savoir : 1» si l'intéressé était soumis à la loi du 9 juin 1S53, conformément à l'art. 12, § 3, de cette loi (V. suprà, n» 35 bis); 2» s'il était régi par la loi du 22 août 1790, à raison pour chaque année de service de un trentième de la pension qui lui aurait été acquise pour trente ans de services; 3» s'il était placé sous le régime des pensions militaires, à raison pour chaque année de service effectif et de campagne de un trentième ou de un vingtcinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au grade dont il était titulaire au jour de l'acceptation de son mandat. Toutefois, si la durée totale des services, campagnes comprises, dépasse trente ou vingt-cinq ans, l'e.xcédent est liquidé sur le pied de un vingtième par an de la diU'érence entre lo maximum et le minimum. L'art. 19 des lois des 11 et 18 avr. 1831 n'est pas applicable à la pension concédée en vertu de l'alinéa précédent, sauf le droit pour la veuve de se prévaloir des dispositions de l'art. 44 de la loi du 13 avr. 1898 (L. 30 nov. 1875, art. 10, § 2 et 3, et L. 26déc. 1887, § 2, modi6ées"par L. 30 déc. 1913, art. 41). — Dernières lignes du n» 55 : En ce qui concerne la pension des membres du Conseil d'Etat, des préfets et des souspréfets, V. infrà , n» 59 bis.
58 bis. Les pensions des ouvriers des manufactures de tabacs et d'allumettes, des magasins de transit des manufactures de l'Etat, de l'atelier général du timbre, des administrations des Postes et des télégraphes et des Monnaies et médailles, des établissements militaires relevant du ministère de la Guerre, ainsi que des arsenaux et établissements de la marine, soumis au régime des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sont régies par la loi du 21 oct. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 778). Le minimum de la pension est de
1 800 fr. pour les hommes comptant 60 a-ns d'âge et 30 ans de services à l'Etat, et de 1 500 fr. pour les femmes comptant 55 ans d'âge et 30 ans de services (art. 1"). La loi règle les pensions d'invalidité, les pensions de veuves, les secours temporaires aux orphelins.
59 bis. La loi des 3-22 août 1790 et le décret du 13 sept. 1806 ne s'appliquent plus aux membrss du Conseil d'Etat, ni aux préfets et sous-préfets. Ces fonctionnaires bénéficient de l'art. 33 de la loi du 9 juin 1853 (V. n» 48) (L. l" avr. 1920, D. P. 1920. 4. 111).
61 bis. Une loi du 9 févr. 1905 (D. P.
1905. 4. 117) a statué sur les pensions à allouer aux veuves ou aux orphelins des anciens députés et des anciens sénateurs.
63 bis. La loi de finances du 17 avr.
1906, art. 65 (D. P. 1906. 4. 101), a réglé
l'incessibilité et l'insaisissabilité des pensions de retraite versées aux ouvriers et employés par des caisses de retraite spéciales.
64 bis. Sur la nullité de la convention par laquelle des intermédiaires se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires des départements et des communes le bénéfice des lois de pensions, et sur les peines encourues par ces intermédiaires, V. suprà, n» 4 bis.
66 6!^, 67 bis. Leu employés des préfectures et des sous-préfectures font partie des caisses de retraite établies conformément a l'art. 46, n» 21 , de la loi du 10 août 1871. L'Etat participe à la constitution des retraites au moyen d'un versement forfaitaire de 5 p. ICiO, calculé sur la partie des traitements qui représente la part de l'Etat. L'employé passant d'un département dans un autre devient de plein droit tributaire de la caisse des retraites de ce dernier département (L. 20 avr. 1920, art. 3, D. P. 1920. 4. 266).
68 bis. La loi du 26 juill. 1917, relative aux avances sur pensions (V. suprà, n<" 47 ter et quater), est applicable aux pensions des départements et des communes (Même loi, art. 1" et 14).
69 bis à 72 bis. L'art. 9 de la loi du 9 juin 1853, — aux termes duquel les services des employés des préfectures et des souspréfectures, rétribués sur les fonds d'abonnement, sont réunis, pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation, aux services rémunérés par l'Etat (V. n» 6), — est applicable aux employés de la préfecture de la Seine, de l'.Vssislance publique et de la préfecture de police, même non rétribués sur les fonds d'abonnement, qui sont admis à permuter avec des fonctionnaires de l'Etat (L. 8 avr. 1910, art. 88, D. P. 1910. 4. 105).
74 bis. Pour les pensions de retraite des artistes aux appointements et des employés à traitement fi.xe du Théâtre -Français, V. Ùécr. 23 déc. 1910 {Joum. off. du 24 déc. 1910).