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SECT. II

Pensions militaires.

75 bis. Les pensions militaires comprennent : 1" les pensions de retraite pour ancienneté ; 2" les pensions proportionnelles ; 3" les pensions temporaires (substituées aux gratifications renouvelables) : 4» les pensions pour blessures ou infirmités. La matière demeure régie , en ce qui concerne les deux premières catégories de pensions , par la loi du 11 avr. 1831, reproduite dans ses dispositions essentielles, quant à l'armée de mer, par la loi du 18 avr. 1831. Mais les pensions pour infirmité, temporaires ou définitives, sont soumises à un régime nouveau, institué à la suite de la guerre de 1914-1918 par la loi du 31 mars 1919 (D. P. 1919. 4. 169), qui consacre un système très différent de celui qu'avait établi la législation de 1831 (V. infrà, n" 85 fciset s.). — La loi de 1919 est commune aux armées de terre et de mer. Elle a un caractère permanent : l'art. 2 vise les droits qui se sont ouverts à partir du 2 août 1914 ou qui s'ouvriront o Vavenir, par suite d'infirmités ou de décès résultant d'événements de guerre , d'accidents de service ou de maladies.

77 bis. \. L. Ï3 j'uili. 1911, art. 80 (D. ?'. 1911. 4. 156; Bull. Dalloz 1912, p. 45).

80 bis. Les dispositions de la loi du 7 avr. 1905, relative à la mise à la retraite par anticipation d'un certain nombre d'officiers appartenant aux armes ou services dans lesquels il existait un excédent, ont été successivement prorogées d'un an par les lois de finances , depuis celle du 30 janv. 1907. Ces

dispositions ont été étendues à divers armes ou services (L. 30 janv. 1907. art. 64; L. 31 déc. 1907, art. 38). — Les officiers dans la position 0 en réserve spéciale » (V. suprà. Armée, ri° 82 ter) sont rayés des cadres à l'âge de 53 ans, et la solde dont ils sont titulaires à ce moment est transformée en une pension viagère d'un taux égal ; cetta pensien n'est réversible sur la veuve et les orphelins que si le titulaire a accompli 25 ans de services dans l'armée active (L. 11 avr. 1911. art. 5, D. P. 1911. 4. 127, modifié par L. 13 août 1919, Bull, précité, 1919, p. 631). 80 ter. La loi du 11 avr. 1831 n'est pas applicable aux officiers et assimilés de la réserve ou de l'armée territoriale admis avec leur grade dans l'armée active dans des conditions telles que la durée de leurs services, à 52 ans, ne soit pas suffisante pour leur donner droit à la pension d'ancienneté. Il est constitué, au profit de ces officiers, une rente viagère à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (L. .30 avr. 1920 , art. 7, Bull, précité, 1920. p. 210).

82 bis. L'art. 7 de la loi du 11 avr. 1831, relatif au bénéfice de campagne, a été modifié par la loi du 16 avr. 1920, art. 9 (Bull. précité. 1920, p. 181). En principe, les services accomplis en temps de guerre, ou en captivité, ou à bord en cas de guerre, sont comptés pour la totalité en sus de leur durée etïective. En temps de paix, les services sont comptés pour la totalité ou pour la moitié en sus de leur durée effective, suivant le degré d'insalubrité ou d'insécurité du pays étranger ou de la colonie où ils ont été accomplis. — En ce qui concerne la guerre de 1914, les services accomplis dans la zone des armées ou sur les théâtres extérieurs d'opérations comptent pour le double en sus de leur durée effective (L. 16 avr. 1920, précitée, art. 10;.

83 bis. Les retraites des gendarmes (sous -officiers, brigadiers et soldats) et des gardes républicains ont fait l'objet de l'art. 85 de la loi de finances du 13 luill. 1911 (D. P. 1911. 4. 157). modifié par l'art. 17 de la loi du 16 déc. 1911 (D. P. 1912. 4. 57) et par la loi du 23 déc. 1912 (D. P. 1913. 4. 50).

84 bis. Sur les pensions proportionnelles (après 16 ans de service! des militaires indicénes de l'.tlgérie et de la Tunisie, V. L, 18 juill. 1913 (D. P. 1914. 4. 27).

G bis. — Pensions pour cause de blessures ou d'infirmités (Loi du 31 mars 1919).

85 bis. La loi du 31 mars 1919, déjà citée suprà, n" 73 bis, proclame le droit à la réparation due aux militaires des armées de terre et de mer atteints de blessures ou d'infirmités résultant d'événements de guerre ou contractées par le fait ou à l'occasion du service. Elle remplace la législation antérieure (lois des 11 et 18 avr. 1831) relative aux pensions d'invalidité et aux gratifications de réforme (art. 2, § 1"). Ses dispositions ne sont pas spéciales aux blessés et infirmes de la guerre de 1914; elles ont un caractère permanent et régissent les droits qui s'ouvriront à l'avenir (Même art.). D'autre part, elles sont rétroactives, en ce sens qu'au cas de pension, gratification ou allocation concédée avant la loi, les intéressés ont droit à un rappel d'arrérages (Même art. , § 3).

85 ter. Les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 sont, outre les militaires (officiers, sous-officiers et soldats) de l'armée et de la marine et certains agents assimilés (V. tableaux annexés : les sapeurs-pompiers des places fortes (art. 48). les fonctionnaires, agents et ouvriers civils des ministères de la Guerre et de la Marine placés sous le régime des pensions militaires (art. 49), les mobilisés affectés aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense na-

tionale (art. 50), les mobilises détachés dans les ejcploitiilioîis nyricoles (art. 51), li?s agents des clieunns de fer mobilisés (art. 52), les médecins, ^iJLarmaciens, olficiers d'administration ou infirmiers de la guerre ou de la marine (art. 53, 57), les militaires indigènes (art. 73 et 74), les militaires étrangers (art. 75). 86 bis. Le droit à /joision résulte ; 1» dus blessures constatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu'il ne soit établi qu'elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service; 2» des mfirmités causées ou aggravées par les fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service { L. 31 mars 1919, art. 3, S i"}- Par infirmités, il faut entendre les affections suffisamment graves pour entraîner une invalidité (par exemple, la tuberculose). — Pour les blessures, la loi présume qu'elles ont pour origine le service; c'est à l'État qu'il appartient de faire la preuve du contraire, pourvu toutefois que la constatation de la blessure soit antérieure à la libération du militaire. Une présomption analogue existe pour les maladies constatées pendant la période d'incorporation ou pendant les six mois qui ont suivi le renvoi dans les foyers (art. 3, § 1"', et art. 5).

86 ter. Les pensions sont définitives ou temporaires, la pension définitive est due quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. La pension temporaire est due tant que l'infirmité n'est pas reconnue incur.ilile (art. 3, § 2 et 3). — La pension temporaire remplace l'ancienne gratification de réforme. Elle est concédée pour deu.\ ans, sauf en ce qui concerne les réformés temporaires, qui n'y ont droit que pendant le temps où ils sont en position de réforme. Elle est renouvelable par périodes biennales, après examens médicaux (art. 7, § \"j. A l'expiration de chaque période, elle peut être, soit renouvelée à un taux inférieur, égal ou supérieur au taux primitif, si l'infirmité n'est pas devenue incurable, soit convertie en pension définitive si l'infirmité est reconnue incurable, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure à 10 p. 100 (art. 7, Si2). Le bénéficiaire chez qui se produit une complication ou une aggravation de 1 infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de deux ans, former une demande de revision sur laquelle il doit être statué dans les deux mois (art. 7, § 3|. — La pension temporaire n'est p;is indéfiniment renouvelable. Dans le délai maximum de quatre ans à partir du point de départ de la pension (décision de la commission de réforme), la situation du pensionné temporaire doit être définitivement fixée, soit parla conversion d^t la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension, sous réserve du droit de revision (art. 7, § 4). — Les pensions temporaires sont liquidées, concédées et servies comme les pensions di'finitives ; elles sont soumises aux mêmes restrictions en cas de cumul et aux mêmes causes de déchéance. Elles sont incessibles et insaisissables ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours. Elles sont renouvelables par arrêté du ministre des Pensions (L. 31 mars 1919, art. 8; L. 17 avr. 1920, Bull, législ. DaUoz, 1920, p. 183).

87 bis. Les pensions définitives ou temporaires sont ét;iblies suivant le degré d'invalidité. Celle-ci doit être au moins de 10 p. KX). En cas de pluralité de lésions, dont l'une n'est pas incurable, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités (L. 31 mars 1919, art. 4). — Le degré d'invalidité est apprécié de 5 en 5 p. 100, depui.s 10 p. 100 jusqu'à 100 p. 1(X), conformément à un suide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 {Bull, précité, -laig, p. 405). L'invalidité de 100 p. 100,

ou totale, résulte de la cécité, ou de l'amputation de deux membres, ou, d après le décret du 17 oct. 1919 (ibid., p. 763), de la tuberculose pulmonaire confirmée. Pour un même grille, le centième d'invalidité a une valeur uniforme, de sorte que les pensions sont rigoureusement proportionnelles au degré d'invalidité. Ainsi, un soldat reçoit une pension de 240 fr. s'il a 10 p. 100 d'invalidité, et de 2400fr. s'il a 1U0 p. 100. — La pension varie également avec le grade, même à titre temporaire, dont l'intéressé était titulaire lors de la décision de la commission de réforme (art. 56). Les principes ci-dessus sont applicables aux officiers et sous-officiers comme aux hommes de troupe, mais le tarit de base, correspondant à 10 p. 100 d'invalidité, est d'autant plus fort que le grade est plus élevé (24(j fr. pour le sergent, iiOS fr. pour le lieutenant, 440 fr. pour le capitaine, etc., 1 260 fr. pour le général de division). — Pour le taux des pensions, les majorations, etc., V. aussi infrà , n" 107 bis.

88 bis. Outre les pensions d'infirmité, certains avantages sont accordés aux militaires atteints d'invalidité. Ce sont : 1» la gratuité, leur vie durant, des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie (L. 31 mars 1919. art. iî4, modifié par L. 31 déc. 1920, art. 54, Bull, précité, 1920, p. 714; Décr. 26 sept. 1919, D. P. 1919. 4. 243; Décr. 9 mars et 18 juillet 1921, Bull, précité, 1921, p. 90 et 465); — 2" l'hospitalisation dans un établissement public d'aliénés, lorsque la pension a été allouée pour cause d'aliénation mentale. Si le pensionnaire n'est pas marié, sa pension est employée à payer les frais d'hospitalisation; s'il est marié ou père de famille, il est prélevé sur la pension une somme égale à une pension de veuve du taux de réversion et les majorations pour enfants (L. 31 mars 1919. art. 55); — 3" la rééducation professionnelle, dans les conditions prévues par la loi du 2 ianv. 1918 (V. suprà , G^ierre de 1914, n» ySl ). En cas d'apprentissage d'un nouveau métier, l'invalide reçoit de l'Etat une allocation lournalière de 1 fr. au moins et 2 fr. au plus ( L. 1919, art. 761.

89 bis. Les pensions d'infirmité définitives peuvent être revisées si le taux de l'invalidité s'est accru de 10 p. 100 au moins depuis la concession de la pension, pourvu que le supplément d'invalidité soit exclusivement imputable à la blessure ou à la maladie, et que la revision soit demandée dans les cinq années qui suivent la concession de la pension (L. 31 mars 1919, art. 68). Le droit à revision est également ouvert au militaire on marin, titulaire d'une pension pour perte d'un œil ou d'un membre, qui. par suite d'un ai'cident postérieur lui faisant oerdre l'autre œil ou un second membre, se trouve atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers. La pension est alors calculée sur 100 p. 100 d'invalidité. L'Etat a un recours contre le tiers [responsable de l'accident (art. 69). — D'autre part, tontes les pensions, définitives ou temporaires, les gratifications, allocations, etc., attribuées en raison do droits ouverts depuis te 2 aoijt 1914, peuvent être revisées sans condition de délai, notamment en cas d'erreur matérielle de liquidation, ou d'attribution indue de la pension par suite d'erreur, de fraude, de simulation, etc. (L.3I mars 1919, art. 67,modifié par L.28juill. 1921, Bull, précité,1921, p. 488). En ce qui concerne la revision des pensions des militaires de carrière pensionnés avant la guerre de 1914, qui ont accompli de nouveau.x services au cours des hostilités, V. L. 16 avr. 1920 {Bull, précité, 1920, p. 181); L. 30 avr. 1920, art. 14(i6(rf.,p. 210). — (Juant à la revision aes pensions temporaires, V. aussi n» 86 ter.

92 bis. Les gratifications de réforme ont

Additions au dict. de droit.

été remplacées par les pensions temporaires (V. stiprà , n» 86 1er}.

93 bis. En ce qui concerne la revision des pensions temporaires, V. suprà, n" 86 ter. Pour celles acquises depuis le 2 août 1914, V. suprà, n» 89 bis.

96 bis. Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément à la loi du 31 mars 1919 (V. stiprà, n»s 85 bis et s.) sont soumises à toutes les règles en vigueur concernant le cumul des pensions mililaires avec une solde ou un traitement (L. 31 mars 1919, art. 58, § 1"). 'X'outefois, elles sont cumulables avec un traitement civil, sans limitation : les dispositions restrictives de la loi du 22 déc. 1910 et de l'art. 37 de la loi du 30 déc. 1913 (V. suprà, n» 43 bis) sont inapplicables (L. 1919, art. .58. §2). — Les indemnités allouées aux retraités militaires, à raison de l'exercice de fonctions militaires, sont cumulables avec la pension dans les limites fixées à l'art. 37 de la loi de 1913 ; mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à la retraite (L. 30 déc. 1913, art. 38). — Tout militaire ou marin, atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est admis à rester au service, a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension, uniforme pour tous les grades, dont le taux est égal à celui de la pension allouée aux simples soldats atteints de la même invalidité (L. 30 avr. 1920, art. 2, Bull, précité, 1920, p. 210).

97 bis. L'art. 40, § 1", de la loi du 30 déc. 1913 n'autorise le cumul de plusieurs pensions que jusqu'à concurrence d'un certain chiffre (V. suprà, n" 45 bis). Cette fimitation, d'après l'art. 40, § 4, de la même loi, est inapplicable aux pensions militaires pour blessures ou infirmités équivalant au moins à la perte de l'usage d'un membre. L'art. 58, § 3, de la loi du 31 mars 1919 modifie cette disposition : il permet le cumul, sans limitation, d'une pen.sion avec celles prévues par ladite loi de 1919, lorsque l'invalidité de l'intéressé est supérieure à 60 p. 100. — En ce qui concerne les veuves, elles peuvent cumuler plusieurs pensions (L. 9 juin 1853, art. 31 ; L. 30 déc. 1913. art. 40, § 5). Cependant, la loi du 31 mars 1919, art. 58, S 4, leur interdit de cumuler deux pensions au titre de cette loi. Il s'ensuit qu'une veuve qui a perdu successivement deux maris à la guerre n'a droit qu'à une pension. Mais il semble qu'une femme qui a perdu son mari et son fils peut cumuler la pension de veuve et l'allocation d'ascendant. — Quant au cumul de la pension d'invalidité avec certaines retraites ou allocations ( Caisse nationale des retraites, assistance aux infirmes et incurables), V. L. 31 mars 1919, art. 61, 63.

98-1°. La loi du 31 mars 1919 a modifié notablement la législation antérieure en ce qui concerne le droit à pension des veuves et des orphelins; de plus, elle a innové en accordant des majorations aux ascendants des militaires et marins décédés et des pensions aux ayants cause des disparus. — En ce qui concerne les veuves , ont droit à pension : 1» les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service; 2° les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service; 3» les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspimdant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100. on en possession de droits à cette pension (L. 1919, art. 14, § 1"). — A chacune de ces catégo-

284 PENSIONS [ADDITIONS'l

ries correspond un taux particulier de pension : taiiJ esceptionnel. t?;'^"°''™''VXs de réversion ,\. infni, n" 109 '-^s). - Tou es les blessures constatées et toutes le> mal.dies contractées ou aggravées pendant 1^ P':'-'<^'1« où le militaire ou marin a ete mobilise »oat réputées, sauf preuve contraire provemr de» fatiBues, dangers ou accidents du service, si le militaire est mort dans le délai d un an a partir du renvoi déBnitif dans ses toyers (art. 15. Si 2). Passé ce délai, il n existe p us de présmnption semblable. Les demandes de pension des veuves ou orphelins des militaires ou marins décédés dans leurs lo>er= doivent être accompagnées d un rapport du médecin traitant ou df. celm qui a constate le décès, et établissant la relation de cause a effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée en service (art. lo, 8 le^moiiaé par L. 28 juiU. 1921, Bull, précité 1921, p. 498 .

98-2°. La veuve na droit a, pension que si le mariage est antérieur soit ala blessure, soit .i lorigine ou à l'aggravation de la maladie (L. 1919, art. U, S 2). Aucune condition de durée du mariage n'est exigée , l antériorité suffit. Elle n'est même pas exigée dans un cas exceptionnel, celui des femme» qui ont épousé un mutilé de la guerre de 1914 atteint d'une invalidité éga e ou supérieure à 80 p. 100 : elles ont droit a une pension de réversion si le minage a ete contracté dans les deux ans de la reforme de leur époux, ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux (art. 14. § 3). - Le défaut d autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins enVtivité de service n'entraîne pas, pour leurs ayants cause , perte du droit a pension (art 14 ^ 4).

o'S-S». La séparation de corps prononcée contre la femme, et le divorce, même a son prolit, emporte déchéance du droit a pension de veuve. U loi du 31 mars 1919 ajoute a ces dispositions de la législation antérieure une déchéance spéciale, qui peut être prononcée, même si la pension est deja concédée ou inscrite : 1» lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce: 2" lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'inteation tonnelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre son projet a exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé. Dans ces deux cas toutefois, la déchéance n'est pas pncourue'si le mobilisé a manifesté expressément, par un écrit ultérieur, la volonté de renoncer à sa demande; 3" lorsque la veuve est déchue de la puissance paternelle, sauf a être réintéarée dans ses droits si elle est restituée dans la puissance paternelle. Les droits de la veuve sont transfères, le cas échéant, sur la tète des enfants rnmeurs du défunt ^L. 31 mars 1919, art. 21). -- L'action en déchéance est exercée par le nrocureur de la République, par les parents Su mari, ou par le tuteur ou le subro-e tuteur des enfants. Elle doit être intentée dans l'année du décès (art 22). Pour la comp.-tence, la procédure, les frais, V. art. 2o et

ai.

98-4» La veuve qui se remarie conserve la iouis.sance de sa pension. Mais elle peut y renoncer à l'expiration de l année qui suit son nouveau mariage : alors elle a droit au versement immédiat d'un capital représentant trois annuités de la pension. Si le défunt a laissé des enfants mineurs, la pension est transférée sur leur tète jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux. En outre, si la veuve oui se remarie et qui conserve sa pension a des enfants mineurs nés de son mariage avec le décédé, la jouissance de U Tnoi"e de

la pension leur est déléguée jusqu'à la majoritl du dernier d'entre eux. La JO>nssaoee des majorations leur appartient ( L. i»i»,

' ibO-l". Les orphelins n'ont un droit propre à pension que si leur mère est dece- Sée ou iniiabile à recueillir sa pension Pans ce cas, les droits qui appartiennent a la veuve ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du militaire (L.-->1 mars 1M19 art. 16), et même à ceux que la veuve a eus d'un nrécédent mariage, si le miht--»'™ en était le' soutien (art. l7). - Lorsque les enfants sont issus d'un mariage antérieur du militaire, le principal de la pension de a veuve se partage également entre les deux lits. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le P'"' J*'!"»" ait atteint l'âge de 21 ans ; l'autre est attr buée à la veu°ve et, à son défaut, aux enlant» issus de son mariage avec le d^^iun • Du vivant de la veuve, et si elle est habile a exercer ses droits, cette seconde part est maiorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure a une pension de veuve de soldat. Lo.-sque le ilro't a la pension fait défaut dans l'une des deux bran^ elles, la p;irt de celle-ci accroît a 1 autre, si cette dernière est encore en possession de droits à pension (art. 20. S L '] «\^>- ,.-,| partage se fait de même en cas de pluralité de miriages antérieurs (§ 51. - La pension est servie jusqu'à la majorité du plus jeune enfant; au fur et à mesure que les enlant» deviennent majeurs, leur part est reversée sur les mineurs. 11 est un cas ou le bénéfice de la pension est maintenu au delà de la ra,joritl! c'est celui où l'orphelin est atteint d'une maladie incurable le mettan dans l'impossibilité de gagner sa vie (art. 20 5 6). En ce qui concerne les enfants dont la mère se remarie, V. suprà, n« 98--t°.

100-2'. Les enfants naturels reconnus ont droit à pension. S'il n'y a ni veuve ni enfants lésitiraes, ils ont les mêmes droit» que des entants légitimes. S'il y a une veuve ou des entants légiiim^s, les enfants naturels reçoivent une pension calculée conforine^ ment à i;art..,2(), relatif aux orphelins dur

r.?nier Ut V ù n-' précédent) (L. 31. mars 1919 art 'iô). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à deu.x conditions : il faut que les enfants aient ete conçus avan le t-, qui donne ouverture a pension et qu ils aient été reconnus dans les deux mois de leur naissance, a moins d'empêchement justiUe

"^"lOO-a^Le's ascendants (père, mère ou, à leur défaut, les grands-parents) du militaire ou marin décédé ou disparu, ainsi que le» personnes qui l'ont recueilli et eleve jusqu a sa m.ijonté ou son appel sous les 'l'-^Peaux, ont droit à une allocation accordée pour deux ans, mais renouvelée d'office tant que les intéressés remplissent les cotid.tions requises (L. 31 mars 1919. art. 28, 32 a o»)- t-e droit est ouvert dans les mêmes cas qui donnent ouverture au droit a pension de veuveTv. suprà, n» 9S-1»). De plus, les ascendants doivent personnellement fournir cer- Udnes justilications : nationalité fraiiçaise V cependant, pour les ascendants étrangers L. 28 luiU 1921. Bull, legisl. DaU,,z. îq-n" n 488), inlirinités, ou a^e (plus de 60 ans po"- '«'^ homme, plus de ^ ans pour les femmes), non -inscription au r.-le de l'impôt général sur le revenu (art. ^|. - Pour le' taux des allocations, V. m/ra,

°''to'o-''4 " En cas de disparition du militaire ou marin, il est accordé à sa femme ou a ses enfants mineurs une pension provisoire liqu dée sur le taux normal, avec application des majorations pour enfant» L. 31 mars 1919. art. 27, § 1"). l^es a^.ce^f "J» °"' ^'t lement droit à leur allocation (art. 28. V. le

num-ro précédent). La pension provisoire prend tin soit par suppression, quand l existence du disp.iru est rerlaine, soit par conversion en pension définitive, quand le docès est établi olrtciellement ou qiie l'absence est déclarée par jugement (art. 27).

101 bis. Les demandes de pension, quelles qu'elles soient, sont adressées au ministre des Pensions (L. 17 et ^i7 avr 1920. «»((. précité, 19-20. p. 183 et 204); elles lui parviennent, comme il va être dit. parla voie hiérarchique. - En ce qui concerne les pensions d'invalidité, il y a lieu de distinguer suivant .nie le militaire ou marin est présent sous les drapeaux ou rentré dans ses foyers. Dms le premier cas, l'intéressé adresse sa demande au chef de corps dont il relevé, lequel fait constiter l'origine de la blessure ou de la maladie et fait établir un certilicat déterminant leur relation avec le service (Oécr. 2 sept. 1910. art. 1", DP. 1919. 4 ')3i\ Dans le second cas, la demande est â'dress-e au directeur du service de santé de la r^'^.'ion où réside 1 intéresse. Elle doit être prése^ntée dans les cinq ans de l'ouverture du' droit à pension. Elle est tr.insmise au centre de réforme (art. 2). - Pour les pensions de veuve, la demande est adressée par nnf'.ressée au fonctionn^iire de 1 intendance chart'é du service des pensions dans le département où elle réside. Elle mentionne l'existence des enfants issus du mariage, ou d'un mariage antérieur du militaire. El e e^t transmise au ministre (Même decr.. art. 20, 01 et 22). — Quant aux demandes de pension en faveur d'orphelins, elles sont formées par feur représentant légal(art. 20, S 3 ■ - Pour les allocations d'ascendants. \. art. 23 et s. 102 bis. L'instruction des demandes de pension d'invalidité comporte dabord une visite médicale par deux médecins expe.ts (Décr 2 sept. 1919. art. 4 et s.); puis 1 nteressé comparait devant la conimission de réforme, qui apprécie le degré d mvalidiie. le caractère temooraire ou permanent de» infirmités, et formule ses propositions dans un procès-verbal qui est transmis au ministre (art 10 à 13). La même procédure est suivie pour les demandes de revision de pension (art. 41 ). — La réglementation ainsi établie

remnHce celle résultant des ordonnances Ses VjifiU 1I3I et 26 janv. 1832 qui sont abrogées par l'art. 54 du décret du 2 sept.

102 ter Les pensions militaires (ancienneté proportionnelles, d'invalidité, de veuves) "ont' liquidées par le ministre des Pensions Elles sont concédées par arrête ministe. ,el signé par lui et par le ministre des Financées. Elles ne sont soumises a 1 examen du Lonse 1 d'Etat (section des finances, de la guerre, e?c) qu'en cas de désaccord entre es ministres (L. 27 avr. 1920, Bull, précité 19-20, "■.iOt) - route décision comportant rejet de ïa demande de pension doit, a peine de nullité, être motivée (L. 31 mars 1919, art. 6;.

i04 to. En raison de la cherté de la vie, les pensions militaires proporiionnelles sont majorées de 100 p. 100 pour la part allant ^squ'à 375 fr., <fe 50 p. 100 pour la part Smprise entre 375 fr. et 900 fr-, de 2o P^lOO pour la part comprise entre 900 fr. et 30W fr. Tes pensions ainsi majorées ne Pf^J^ent être inférieures à 750 fr. (L. 2.> mars 1920, art. 2, BuH précité, 1920. p. 148). Elles sont ea outre, augmentées d'un compleinent calcul conformément à l'art. 8 de cette loi.

105 h'S- Les pensions militaires d ancienneté sont majorées comme es pensions civiles (V. suprà. n» 34 quater). Elles comportent le complément P>'ev;. par 1 art. 8 précité de la loi du 2o mars 19-0.

■ 107 bis.' LÀ pension' pour blessures ou inarmitéa est liquidée d'après le grade ou

échelon de solde dont le militaire était titu^ laire lors de la décision de la commission de réforme. Peu importe que le grade ait été conféré à titre teiujjoraire ou auxiliaire ( L. ai m^rs 1919, ait. 06, § !"•■ ^ Le taux de ca» pensions est réglé conformément aux tableaux 1 à VII annexés a la loi de 1919, d'après le degré d'invalidité (art. 9. V. siii>rà, n* S7 bi»). Les mutilés incapables de se mouvoir ou de se conduire ont droit à l'hospitalisation; les frais en sont prélevés sur la pension, ^^i, ne recevant pas l'hospitalisation, ils sont obligés d'avoir recours d'une manière constante aux soins d une tierce personne, ils reçoivent une majoration égale au quart de la pension. Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration est constatée par la commission de réforme 1 art. 10 1. — Les art. Il et 12 prévoient le cas d'infirmités multiples. Si aucune n'entraine l'invalidité absolue. le taux d invalidité est considi^ré intégralement pour l'infirmité la plus grave et. pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. Si lune des infirmités entraine linvalidité absolue, il est accordé, en sus de la peiisiun maximum, un complément de pension variant de KXI fr. à 1 tNX) fr.. pour tenir cumple des infirmités complémentaire.*. Pour le calcul de la pension dans ces divers cas, V. 1). P. 1919. 4. 1S6, note.

107 ?«>■■ Les pensions d'invalidité, définitives ou temporaires, sont augmentées de majorations annuelles, par enfant légitime eu naturel reconnu, né ou à naître, suivant un tarif qui va de 30 fr. pour une invalidité de lu p. 100 a 300 fr. pour une invalidité de' 100 p. 100. Ces majorations, indépendantes du grade, sont payées pour chaque enfant jusqu'à làge de 18 ans; elles ne sont pas réversibles d'un entant sur l'autre. Elles popl insaisissables (L. 31 mars 191it. art. 13 et 71). '^ D'autre part, les grands invalides (Su p. 100 au moinii d'invalidité ont droit : i" à des allocations temporaires allant de éOO fr. à HMXl fr. par an. et, pour ceux visés aux art. 10 et H de la loi du 31 mars 1919 (V. suprà, n" 107 Oisi, à des allocations temporaires de 3500 fr. et ôlKK) fr. par an ; i" a des majorations supplémentaires temporaires pour enfants (170 Ir. à '200 fr. par an et par enfant) (L. 31 déc. lil-21. art. 13tj, Bull, législ. DaliQz, 1921, p. 708).

108 ''i«- Les gralificationg de réforme ont été remplacées par les pensions temporaires \'. tuprù, n^Hô ter).

109 bis. La pension des veuves de militaires morts au service est liquidée d'après le grade dont le militaire était titulaire au jour de son décès. Si le militaire a été lue à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que celle nomination ait ellectivement eu lieu(L. 31 mars 19i'J. art.ô6, § 2). ^ La pension de veuve est résiée suivant les tableaux VIII à XV annexés a la loi 4u 31 mars 1919. L'art. 19 prévoit trois taux : 1? taux exceptionnel, le ta^ix normal, le taux de réversion, qui correspondent aux trois catégories de veuves mentionnées à l'art. 14(V. supr«l , n' 98-1";. — La pension est majorée de aOO fr. pour chaque enfant de inninsde 18 ans (art, 19, >i 5i. ^ En cas de décès ou d incapaeité de la veuve, les orphelins reçoivent sa pension (V. $uprit , n» lOO-l»), majoiée dans les mêmes conditions, mais seulement à partir du deuxième enfant de moins de 18 ans (art. 19, S 6).—^ Pour le cas oii la veuve est en concours avec les enfants d'un pr.iuier lit du père décédé, V. suprà, n» 1()0-1». llans cette hypothèse , la majoration est aicordée pour chaque enfant e' non pas seulement à pailii du deuxième (art. '20, %k\.

109 ter. Les pensions des veuves ou orphelini de militaires morts titulaires d'une

n°nsion d'ancienneté sont majorées comme It s pensions des veuves de fonctionnaires civils (V. suprà, n° 3(j bis\ \\.. "iâ mars 19"20, art. a. précité). Elles coinporteni. en outre, un complément fixé par I art. 8 de celle loi.

109 ^uatei'. L'allocation des ascendants {V. «uprii, n» 100-3") est de 400 fr. par an pour le père; de 81 W fr. pour la mère, veuve, divorcée ou non mariée; de 400 fr. pour la mère veuve reinai iee , ou mariée depuis le décès du militaire; de SûO fr. pour le père et la mère conjointement (L. 31 mars 1919, art. 30, §2). L'allocation est augmentée de imi fr. par enfant décédé sous les drapeaux, à partir du second (art. 31). En ce qui concerne l'allocation des grands-pareqts, V.

art. 32.

110 6i«. La jouissance des pensions a pour point de départ : la décision de la commission de réforme, pour les pensions d'invalidité (L. 31 mars 1919, ait. 3. § 4l; le jour du décès, pour les pensions de veuves ou d'orphelins; le jour de la demande d'allocation, pour les allocations dascendants(art. 30). — Pour le'payement des pensions, \.ntp>à, n» 41 bis. V. "aussi Arr. min. 24 déc. 1920 {Bull, précité. 1921, p. 101). — En raison des longs délais qu'exigeait, au lendemain de la guerre, la liquidation de milliers de pensions, un système d'avances ou d'acomptes a été institué, pour les militaires reconnus par la commission de réforme atteints d invalidité, par le décret du 18 juin 1919 [Bull. précité, 1919, p. 449 1, inodilié par Décr. •Z^ août 1919 I thid., p. t>44* et 5 mars 1920 [ihiii., 1920, p. H^) ; pour les veuves, orphelins et ascendants, par les décrets des 20 ocl., 7nov.. 8 et 12 déc. 1919 {Bull, précité, 1919, p. 776, 857, 901 et 911).

110 1er. L incessibilité et Vinsaisissabilité élictees par les lois des 11 et 18 avr. 1831 sappliquent aux pensions, allocations et majorations prévues par ja loi du 31 mars 1919 (art. 8, 34 et 71 1. — En cas de saisie pratiquée à la requête des créanciers alimentaires ou privilégiés, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les niensuaiitéa restant à payer sur ce trimestre ( L. 26 juill. 1917, art. 11, D. P. 1919. 4. 1321.

Art. 2.

Pexsioxs de l'armée de «kb.

111 bis. La loi du 31 mars 1919 (V. suprà,

ri<» 7.Î bis. 85 bis et s.) s'applique à l'armée de mer comme à l'armée de terre.

113 bis. Le droit à la pension d'ancienneté est acquis, après vingt-cinq années de ser» vices à l'Etat, aux officiers mariniers, quartiers-mattres et marins ( L. 8 août IIUS, an. 7. D. P. 1914.4. 30i. — La loi du 18 avr. \&ii n'est pas applicalde aux officiers de réserve admis dans le cadre actif, lorsque la durée de leurs services, au moment de leur admission, ne leur permet pas d acquérir, à l'âge de 50 ans. le droit à la pension d'ancienneté. Il est constitué à ces officiers, au moyen de retenues de .ï p. 100 sur la solde et d'un versement égal de l'Etat, une rente viagère à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (L. 30 avr. 1920, art. 8, Bull, léghl. Dalioz, 1920. [i. 2IOi. — En ce qui concerne le bénéfice de campagne, V. L. 18 avr. 1831, art. 7. modifié par' L. 16 avr. 1990, art. 11 tButt. précité. 1020. p. 181).

114 bis. Le tarif des pensions d'ancienneté a été modifié, eonl'orniément aux art. 18, 19. 27 et 28 de la loi du 30 déc. 1913 , D. P. 1915. 4. 145) par les tableaux .\ et Li annexés à cette loi. V. aussi, pour les ofliciers des équipages de la fiolti* et les m.Tilres principaux. L. 16 juin 1917. art. 14. 16. .§ 4 (D. P. 1919. 4. 351). — Le droit aux pensions délei-minées par la loi du 30 déc. 19^13 et aux pen-

sions, secours et allocations de toute nature auxquels peuvent prélendre les lieutenants de vaisseau , enseignes de vaisseau et assimilés de la mai lue. ainsi que leurs veuves et orphelins, est subordonné aux conditions lixécs parles lois en vigueur pour l'obteiiiiou des pensions qui dérivent du i-rade de l'olficier. Les pensions des capitaines de frégate ou des ofmiers de grade correspondant à celui de capitaine de corvette, ainsi que les pensions des olUeiers subalternes et assimilés, qui se déterminent d'après le tarif des pensions pour ancienneté de services applicable an grade inférieur, sont calculées d'après le tarif fixé pour l'échelon le plus élevé de ce grade ( L. 30 déc. 1&I3. art. 20).

115 bis. Les pensions pour blessures et infirniités sont régies par la loi du 31 mars 1919 (V. sui'rà, n" 85 bis et s.). En ce qui concerne le taux de ces pensions, V. suprà, n»' 107 bis, 107 ter.

116 bis. Pour les pensions des veuves et des orphelins, les allocations d'ascendants, V. suprà, q»5 98-1» et s., loO-l» et s., 109 bis et s.

117 bis. En ce qui concerne l'admission à la retraite pour invalidité, la demande de pension, l'instruction, la liquidation, la jouissance, V. suprà, n»» 101 bis et s., 1 10 bis. ^- Pour les avances de l'Etat, V. Décr. 27 dé: 1921 (B"«. législ. Dalioz. 1921. p. 735).

118 61*. Les officiers mariniers, quartiersmaîtres et marins qui, à l'âge de 33 ans, réunissent quinje ans de services efl'ectifs, ont droit à une pension proportionnelle à la durée du service accompli. Celte pension se cumule avec le traitement de l'emploi civil dont le pensionnaire peut être pourvu. Les dispositions relatives au régime des pensions proportionnelles dans l'année de terre (V. n" 84i sont applicables aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins (L. 8 août 1913. art. 7).

119 bis. Les gratifications de réforme ont é!é remplacées par les pensions temporaires (V. suijrà, n» 86 ter).

.^ 3. — Pensions de demi-solde.

121 bis. Les pensions de demi-solde, ou sur la Caisse des invalides de la marine, sort régies par la loi du 14 juill. 1908 (D. P. lyOS. 4. S4), qui remplace la législation antérieure, et notamment la loi du 11 avr. 1881. Cette loi de 1908 a été modifiée ou complet tée par celles des 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4, 1?4). 2 mai 1910 (D. P. 1911. 4. 43). 13 juiU. ISlIl.art. 40 (D. P. 1911. 4. ISD.lOianv. 1913 (D. P. 1913. 4. 54). 22 juill. 1913 il). P. 1915. 4. 60), 18 déc. Iiiia (11. P. 1917.4. 188), 21 et 30 juill, 1914 (D. P. 1918. 4. 315 et 316). 21 sept. 1916 (D. P. 1919. i. ii2), 30 déc. 1920 'Bull, législ. Dailn:. 1920, p. 710), 29 avr. 1921, art. 21 [ib.d.. 1921, p. 276). — D après l'art. 1" de la loi de 1908. ont droit à une pension sur la Caisse des invalides, à partir de l'âge de 50 ans, les Français inscrits maritimes qui ont accompli, depuis I âge de 13 ans. 300 mois de ser\ices. La condition d'âge n'est pas exigée de ceux que des infirmités évidentes mettent dans l'impos-sibilité absolue de naviguer.

122 bis. Peuvent entrer en conipte pour l'obtention de la pension : l'pour leur durée effective et sans limite de temps, les services accomplis dans le corps des équipages de la flotte ou celui des niarios vétérans; 2" jusqu'à concurrence de dix ans et pour leur durée effeciive. les services militaires autres que ceux ci -dessus prévus, accomplis, soit dans l'année de terre ou l'armée coloniale, soit dans les divers corps de la manne; 3" jusqu'à concurrence de dix ans. leç servies conduisant à une pension sur le Trésor, accomplis dans un personnel civil de la maiioe ou dans le service des ports de con^ merce et des phares (L. 21 sept. 1916, art. 1").

PENSIONS [ADDITIONS'i

Les services prévus aux paragraphes 2° et 3» peuvent s'ajouter soit les uns aux autres, soit à ceux du paragraphe 1°, mais seulement jusqu'à concurrence de dix ans. Les services militaires ou civils ne peuvent entrer en ligne de compte lorsqu'ils se sont terminés par une destitution ou une révocation, a moins que l'intéressé n'ait été ensuite remis en activité dans un service donnant droit à pension ; 4° Sans limite de temps, — quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été elléctués ( L. 30 juill. 1914, art. 3), —les services accomplis par les inscrits maritimes sur des navires français de commerce , de pèche ou de plaisance, naviguant dans les eaux déterminées par l'art. 1" de la loi du 24 déc. 1896 (D. P. 97. 4. 2) ou sur les bateaux-feux ou baliseurs dépendant de l'administration des Ponts et chaussées, pourvu que la navigation soit professionnelle et active (V. le n° suivant). Ces services comptent pour leur durée elléctive. Toutefois, la campagne de Terre-Neuve ou d'Islande effectuée sur des bateaux de pèche ou des bateaux -hôpitaux par des équipages provenant de la métropole compte comme navigation de douze moi.^ pour ceux qui ont fait ia campagne tout entière ou qui, après avoir accompli au moins quatre mois d'embarquement, n'ont été empêchés de la faire entière que par un cas de force majeure. Le bénéfice de cette disposition peut être étendu à la navigation effectuée .sur d'autres lieux de grandes pêches (L. 190«, art. 2). — Entrent également en compte : le temps d'embarquement sur les chalands, pontons et autres engins tlottants (L. 13 juill. 1911, art. 40. § lerj ; la navigation ell>^cluée, avant la loi de 1908, au service d'établissements de pèche émergents (L. 10 janv. 1913) ; le temps passé en caplivité, ou sur les navires bloqués, ou en rapatriement, pendant la guerre (X. 16 juill. 1919, D. P. 1920. 4. 175).

122 ter. La navigation visée à lart. 2-4» est considérée comme professionnelle lorsqu'elle est accomplie comme principal moyen d'existence par un inscrit maritime remplissant à bord un emploi relatif à la marche, à la conduite ou à l'entretien du bâtiment. Toutefois, la 'navigation n'est pas con.sidérée comme professionnelle: 1" lorsqu'elle a pour objet l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, à moins que cette exploitation ne nécessite une navigation totale de trois milles au minimum ; 2» lorsqu'elle a pour objet l'exploitation, au moyen de bateaux non pontés . de propriétés riveraines agricoles ou industrielles; 3» lorsqu'elle est accomplie par des agents de l'État embarqués sur des bâtiments ou embarcations affectés à un .service public, s'ils acquièrent pendant ce temps des droits à une pension civile ou militaire (L. 1908, art. 3). — Les inscrits m?ritimes réunissant au moins 180 mois de services prévus aux art. 2, 3 et 4, dont cent au moins sur des b,îtiments de commerce, de pèche ou de plaisance, que des infirmités évidentes reconnues mettent dans l'impossibilité définitive de naviguer (ou qui sont appelés aux fonctions, soit d'inspecteur de la navigation maritime, soit d'officier ou maître de port), ont droit à une pension proportionnelle dont le taux est fixé par chaque mois de service à raison de VdOO de la pension entière minimum (L. 14 juill. 1908, art. 11, modifié par L. 21 sept. 1916, précitée, art. 2: L. 30 déc. 1920, art. 5). V. aussi L. 80 avr. 1920, art. 9.

123 bis. Le taux de la pension est fixé conformément au tarif n" 1 annexé à la loi du 14 juill. 1908. modifié par la loi du 30 déc. 1920, art. 2 et 3. Pour la pension proportionnelle, V. le n° précédent. — Les nouveaux tarifs ne sont point applicables aux pensionnés de la Caisse des invalides qui sont ou deviennent litulaires d'une pension civile ou militaire majorée conformément à la loi du 25 mars 19i^ (V. suprà, n» 35 ter), ou

d'une pension d'invalidité CV. suprà, n«« 85 bis et s.). Cependant, les intéressés ont un droit d'option entre ces pensions et les nouveaux tarifs de la Caisse des invalides (L. 30 déc. 1920, art. 14).

124 bis. Les droits des veuves et des orphelins sont déterminés par les art. 8 à 12 de la loi du 14 juill. 1908. V. aussi L. 8 avr. 1910, art. 71, modifié par L. 21 sept. 1916; L. 18 déc. 1913 et 30 juill. 1914, citées sxpni, n» 121 bis. — Les pensions des veuves et des orphelins sont égales à la moitié des pensions des invalides (V. le n» précédent) (L. 30 déc. 1920, art. 6). Le secours annuel prévu par l'art. 8, § 7, de la loi du 14 juill. 1908 est de 360 fr. (L. 30 déc. 1920, art. 17).

125 bis. Les arrérages de la pension courent : 1» à partir du jour où l'intéressé a accompli 300 mois de services, s'il est, à cette date, âge d'au moins 50 ans; 2" à partir du jour où il a atteint l'âge de 50 ans, s'il a parfait 300 mois de services antérieurement à cet âge ; 3° à partir du 1" janvier de l'année pendant laquelle la pension est concédée si, étant âgé de moins de 50 ans, il a été reconnu atteint d'infirmités qui le mettent dans l'impossibilité de travailler; 4° à partir du jour où la pension a été concédée, quand il s'agit de pension proportionnelle (L. 14 juill. 1908, art. 20). — I es pensions courent, pour les veuves ayant 40 ans d'âge ou mères d'un ou plusieurs enfants : du lendemain du jour du décès, ou de ce jour même, suivant que le mari était titulaire d'une pension sur la Caisse des invalides ou en possession de droits à ladite pension. La même règle est applicable aux orphelins. — Les veuves et les orphelins qui n'ont pas présenté leur demande dans le délai d'un an à partir du décès du mari ou du père n'ont droit aux arrérages qu'à partir du jour de la demande (art. 21).

— Les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans; a l'égard des pensions qui n'ont encore donné lieu à aucun payement , cette prescription court du jour de la décision ministérielle accordant la pension (art. 22).

125 ter. Sur l'interdiction de cumuler la pension sur la Caisse des invalides avec un traitement militaire ou avec une pension du premier deijré sur la caisse de prévoyance, V. art. 24 et 25.

126 bis. Pendant la durée des services prévois à l'art. 2-4» de la loi du 14 juill. 1908 (V. siiprà, n» 122 bis), les inscrits naviguant au long cours, au cabotage ou aux grandes pèches, engagés au mois ou au voyage, etïectuent à la Caisse des invalides un versement fixé à 5 p. 100 de la totalité des avances. Le même versement est fait par les inscrits naviguant aux grandes pèches ou au long cours et engagés au profit, ainsi que par les pilotes sur le 'montant de leurs gains effectifs ( L. 14 juill. 1908, art. 13; L. 29 avr .1921, art. 21).

— Les marins naviguant à la pèche au large, ou à la petite pèche , ou embarqués sur des bateaux pilotes, ainsi que les marins embarqués au profit pour le cabotage et pour le bornage efl'ectuent des versements mensuels fixes, allant de 4 fr. à 50 fr. (L. SOdéc. 1920, précitée, art. 10). — Les propriétaires ou armateurs de b.Tteaux armés pour le long cours , le cabotage , la grande pèche , la pèche au large et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires des bâtiments de plaisance, versent à la Caisse des invalides une prestation égale aux trois cinquièmes des sommes dues à cette Caisse par les personnes qu'ils emploient, ou qui seraient dues par ces personnes si elles n'en étaient dispensées par certains textes spéciaux (L. 30 déc. 1920, art. 10, § 3). Des exemptions ou réduclions de versements sont prévues par le même art. 10, § 4 et 5, au profit des inscrits montant eux-mêmes leurs batiaux, lorsque ceux-ci ont au maximum 3 ou 10 tonneaux de jauge brute, suivant le cas.

127 bis. La loi" du. 26 juill. 1917, qui

réglemente les avances sur pensions (V. suprà, n"s 47 ter et quater), est applicable aux pensions servies par la Caisse des invalides de la marine (Même loi, art. 1"). Les avances sont faites par l'établissement des Invalides de la marine (art. 13). — Les pensions et les secours sur la Caisse des invalides, les arrérages de pensions et les compléments institues par la loi du 30 déc. 1920 sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de dette envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les art. 203, 205 et 214 c. civ. Dans ces deux cas, les retenues ne peuvent excéder le cinquième de la pension pour cause de dette, et le tiers pour aliments (L. 14 juill. 1908, art. 26).

128 bis. L'organisation et le fonctionnement de la Caisse de prévoyance des marins français sont réglés par la loi du 29 déc. 1905 ( D. P. 1907. 4. 41 ), complétée par le décret du 14 avr. 1906 (Journ. off. du 22 avr. 1906). L'art. 12 de la loi précitée a été modifié par la loi du 19 avr. 1910 (D. P. 1911. 4. 42); l'art. 21 a été complété par l'art. 110 de la loi du 8 avr. 1910 (IJ. P. 1910. 4. 142). V. aussi L. 13 juill. 1911 (D. P. 1911. 4. 131), 22 juill. 1913 (D. P. 1915. 4. 60 1, 18 janv. 1918 (D. P. 1920. 4. 176), 30 déc. 1920 {BnU. législ. Dalloz, 1920, p. 710). — Cette dernière loi a augmenté le chiffre des pensions (art. S), fixé les pensions de veuves et d'orphelins à la moitié du montant des pensions d'invalidité (art. 12), et déterminé les versements à effectuer par les marins et les patrons (art. 11). — En ce qui concerne les avances sur ces pensions, V. suprà, n» 47 ter.

129 i/s. Les contestations auxquelles donne lieu l'application de la loi du 3) mars 1919, sur les pensions pour cause de blessures ou d'infirmités (V. suprà, n»' 85 bis et s.), sont jugées par une juridiction spéciale : les tribunaux départementaux des pensions et les cours régionales des pensions. Les tribunaux sont composés de magistrats, d'un médecin, d'un pensionné, d'un fonctionnaire de l'intendance, celui-ci remplissant les fonctions de commissaire du Gouvernement. Les cours régionales sont constituées par un président de chambre et deux conseillers à la cour d'appel , et par un fonctionnaire de l'intendance, commissaire du Gouvernement (L. 31 mars 1919. art. 35, 36 et 37; Décr. 2 sept. 1919, art. 28 à 36'l. — L'intéressé doit saisir le tribunal départemental dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision refusant la pension ou en arrêtant le chiffre. Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée au greffier. Une tentative de conciliation a lieu devant le président entre le demandeur et le représentant du ministre des Pensions. En cas d'échec, le demandeur est cité devant le tribunal ; il peut comparaître en personne ou se faire représenter; il a droit à l'assistance judiciaire. Le tribunal peut ordonner une expertise médicale. Si le demandeur ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, la décision est rendue par défaut; elle est susceptible d'opposition dans la quinzaine. La décision qui intervient alors est réputée contradictoire et notifiée aux parties (L. 31 mars 1919, art. 38 à 41 ; Décr. 2 sept. 1919, art. 37 à 42; Décr. 29 janv. 1921. Btdl. précité, 1921, p. 35). — Il peut être fait appel devant la cour régionale, dans les deux mois de la signification , par l'intéressé ou par le commissaire du Gouvernement. La procédure est la même que devant le tribunal ( L. 1919, art. 42). — Les décisions des tribunaux départementaux et des cours régionales sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi (L. 1919, art. 35, 43). Le pourvoi est formé dans les deux mois de la signification de la décision, par voie de déclaration au greffe de la juridiction qui l'a rendue. U a Lieu sans

frais. En cas d'annulation , que la décision émane d'un triliunal ou d'une cour, le Conseil d'Etat renvoie l'alVaire devant la cour réjj'ionale d'un autre ressort (art. 43). — En ce qui ion erne les frais, notamment les allocalions dues aux erelliers, V. Décr. '2 sept, litli). art. ti et s.; Décr. 14 juill. \i)10(BuU. précité, l',t20. p. 36-21, modilié par Décr. 1-i juill. 1921 iibtii.. 1921, p. 4.i2).

130 bis. Les décisions des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions, les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la loi du 31 m;irs 1919, sont dispensés de timbre et d'enregistrement (L. 1919, art. 44).

133 bis. Les quittances données par les pensionnaires pour avances sur les arrérages de leur pension sont exemptes du droit de timbre (L. 26 juill. 1917, art. 10, D. P. 1919. 4. 132).

aux services militaires, dans les cas prévus par les art. 430 à 433 c. pén. et par la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent; ... des faux commis au préjudice de l'année, et, d'une m^iniere générale, de tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale. Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix. Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non -militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le Code de justice militaire, ou par les articles du Code pénal visés au paragraphe i" du présent article et aux crimes connexes. Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite (L. 9 août 1«49, art. 8, modifié par L. 27 avr. 1916, art. 6, D. P. 1916. 4. 225).

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