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PLACE DE GUERRE

1 bis. Le déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris a été l'Utorisé et réglementé par la loi du 19 avr. 1919 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 288).

2 bis. Le décret du 4 oct. 1891 , sur le service de place, a été abrogé et remplacé par le décret du 7 oct. 1909 (.lourn. off. du 15 oct. 1909), modifié par Décr. 30 août 1912 (/owrn. o/f. du 7 sept. 1912).

6 bis. Les pouvoirs de l'autorité civile ne se modifient ni ne s'étendent en passant à l'autorité militaire (Cr. 13 janv., 16 mars, 12 mai 1916, D. P. 1916. 1. 129). Dès lors, les arrêtés pris et approuvés par l'autorité militaire sont ou non légaux ou obligatoires, selon qu'ils le seraient s'ils émanaient de l'autorité civile (Cr. 15 juill., 5 août et 23 sept. 1915, D. P. 1916. 1. 23 I. — Le dessaisissement de la juridiction ordinaire par l'autorité militaire ne peut être ni contesté, ni refusé, ni même retardé; il n'y a, à cet égard, ni litige, ni débats à ouvrir (Cr. 18 nov. 1915, D. P. 1916. 1. 17). — D'après le Conseil d'Etat, l'art. 9-4° de la loi du 8 août 1849. qui donne à l'autorité militaire le droit d'interdire les réunions de nature à exciter ou à entretenir le désordre, vise les rassemblements de fait, même accidentels, des citoyens dans les lieux publics, tels que les cafés et débits de boissons (Cons d'Et. 9 août •1915, D. P. 1916. 3. 1). .Mais la Cour de cassition décide, au contraire, que l'autorité militaire n'a pas plus que l'autorité civile le droit de fermer les débits de boissons (Cr. 20 a\T. et 2 juin 1916, D. P. 1916. 1. 129).

6 ter, 7 bis. Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militairespeuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices . de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les art. 75 à K, 87 à 99, 109. 110, 114, 118. 119. 123 à 126, 132, 133, 139, 140, 141, 166. 167. 177 à 179. 188, 189, 191. 210. 211, 265 à 267, 3H. 430 .i 432, 434, 435 a 439, 440 et 441 c. pén. Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître : des délits prévus par la loi du 18 avr. 1886, établissant des pénalités contre l'espionnage ; ... de la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires, aux attentats contre la sûreté de l'Etat; ... des délits prévus par les art. 177 à 179 c. pén. corruption de fonctionnaires); ...des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées

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