POIDS ET MESURES
1 bis, 2 bis. Le tableau des unités de mesure légale annexé à la loi du 4 juill. 1837, modifié par les lois des 11 juill. 1903 et 22 juin 1909, est remplacé, sauf en ce qui concerne les monnaies, par le tableau annexé à la loi du 2 avr.1919(£«». législ. /)a»02, 1919, p. 238), qui définit les unités de longueur (mètre), de masse (kilogramme), de temps (seconde), d'électricité (ohm et ampère), de température (degré centésimal), d'intensité lumineuse (bougie décimale;. Ces unités sont les unités principales. Quant aux unités secondaires, elles sont énuinérées et définies par le décret du 26 juill. 19 19 (iJuW. précité. 1919, p. 573) (unités géométriques, de masse, de temps, mécaniques, électriques, calorifiques, optiques). — Les étalons, pour les mesures de longueur et de masse, demeurent le mètre et le kilogramme en platine iridié sanctionnés par la conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889, et déposés au pavillon de Breteuil, à Sèvres (L. 2 avr. 1919, tableau annexé). Pour la France, les étalons légaux sont la copie n" 8 du mètre international et la copie n" 35 du kilogramme international, déposés au Conservatoire des arts et métiers (Même loi, art. 3; Décr. 26 juill. 1919, art. 3).
4 bis. Les art. 3 à 8 de la loi du 4 juill. 1837 (répression de la détention ou de l'usage de poids et mesures prohibés ou non vérifiés, etc.) sont applicables aux mesures dont les unités sont Jéterrainées par la loi du 2 avr. 1919 et le décret du 26 juill. 1919 (L. 2 avr. 1919. art. 4).
5 bis. La nomenclature des commerces, industries et professions assujettis à la vérification des poids et mesures a été modifiée par les décrets du 9 nov. 1907 i.Journ. off. du 19 nov. 1907) et du 31 juill. 1910 [Joxirn. off. du 13 août 1910; Bull. Dalloz 1910, p. 407). — Quant à la composition des séries de poids et de mesures, elle est déterminée par l'annexe n° 3 au décret du 5 avr. 1919 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 251 et 254).
10 bis. Les vérificateurs adjoints sont recrutés au concours ( Décr. 24 août et Arr. min. 25 août 1908, Joum. off. du 9 sept. 1908).
17 bis. La vérification première, que l'art. 5 de la loi du 21 juill. 1891 (D. P. 95. 4. 89) av.iit rendue gratuite, a éié de nouveau soumise par la loi du 29 juinl9l8, art. 7 (D. P. 1918. 2. 281), au payement de taxes dont un décret du 5 avr. 1919 (Bh((. précité. 1919. p. 251) détermine le montant. Les taxes sont réduites des quatre cinquièmes lorsque les poids et mesures sont refusés au contrôle ; elles sont
remboursées en cas d'exportation (Mém?
décr., art. 2 et 3). Un autre décret du 5 avr. 1919 (ibid.) fixe les droits à percevoir pour la vérification périodique. — Depuis le l"janv. l'J22, la taxe annuelle est due en raison des poids, appareils et instruments que les assujettis ont en leur possession ; elle est perçue chaque année en prenant pour base les recensements précédents et en tenant compte des déclarations d'ouverture et de fermeture d'établissements, d'augmentation et de diminution de matériel faites au bureau du vérificateur. Lors de la tournée du vérificateur, il peut être établi, suivant le cas, un état de dégrèvement ou un rôle suppl.-mentaire (L. 31 déc. 1921, art. 16, BuU. législ. Dalloz, 1921, p. 708).
22 bis, 23 bis, 26 bis. N» 22. ligne 1, et n" 26, ligne 9, au lien éc : l'art. 423 c. pén.. Vire: la loi du 1" août 1905. — N» 23, ligne4, au lieu de : art. i", lire : art. 2.
2 bis. La loi du 2 nov. 1892, modifiée par celles des 30 mars 1900 et 22 déc. 1911 (D. P. 1912. 4. 58), a été codifiée au livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (art. 1, 2 à 5. 14 à 17. 20 a 28. o2, 53, 59. 71 a 74. 83 à 90, 93, 95, 99 à 108. 110 à 119, 159. § 1", 160, § i". 161 à 164, 178, 182 à 1»5 187) (D. P. 1913. 4. 62 et s.). — Ces dispositions ont été modifiées ou coinolétées par les lois des 11 juin 1917 (D. P. 1919. 4. 357), 5 août 1917 {Journ. off. du 6 août 1917) et 23 avr. 1919 (D. P. 1920 4. i).
3 bis. Dans la terminologie employée par le livre II du Code du travail, l'expression I' enfants » vise les travailleurs de l'un et de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ; le mot a femmes « désigne les personnes du sexe féminin, mariées ou non, àeées de plus de dix-huit ans (V. D. P. 1913. 4. 5S. note3, n°1).
4 bis. V. conf. C. trav., livre II , art. 187.
5 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. l"', 14, 20, 52. 71, 73.
6 bis, 7 bis. Certaines dispositions relatives au travail des enfants et des femmes s'appliquent dans les établissements commerciaux ' V. infrà, n» 72 bis). — V. d'ailleurs, pour les établissements assujettis. Code du travail, livre II. art. 1".
13 bis. Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions concernant la réglementation du travail est exclusivement confiée aux agents désignés à cet elfet par les ministres de la Guerre et d« la Marine (Code du travail, livre II. art. 94). — Pour la nomenclature des établissements dont il s'agit. V. Décr. 27 mars 1904 (guerre) et 2.'^ juin 1904 (marine).
14 6îs. V conf. C. trav., livre II. art. 1" et 5.
15 bis. Sur la réglementation du travail dans les établissements commerciaux, 'V. infrà, n» 72 bis.
16 bis. La loi du 29 déc. 1900 a été codifiée au livre H du Code du travail (art. 76, 91, 93, § l•^ 105. S \". 107, 111. 159. § 1", 160, 5 1", 161, 162, § i", 163, 178, 179, 182, 183, 184).
24 bis. Sur l'emploi des enfants dans les professions ambulantes, V. C. trav., livre II, art. 60 à 63.
25 bis. Quant à l'emploi des enfants dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires. V. C. trav., livre II. art. 58 et 59: Cirr. min. 10 mars mZ(Journ. off. du 4 avr. 1913i.
26 à 28 bis. V. conf. C. trav., hvre II, art. 1", .? 3.
29 à 34 bis. Les dispositions de la loi du 2 nov. 1892 relatives à l'âge d'admission des
enfants dans les établissements industriels, au «■trtificat d'aplitude (iliysique, à iVxaiiien médical, ont été codiliées au livre II du Code du travail (art. l"' à 4).
35 bis à 41 bis. Les rèales édictées par la loi de 189i pour la durée du travail des enfants et des leniines daus les établissements industriels et pour les heures de repos ont été coddiéi>s au livre II du Code du travail (art. -It, 15, 17). En ce qui concerne les apprentis, V. art. 18 et 19. — La loi du 23 avr. 1919 |D. P. 1920. 4. 1). sur la journée de huit heures, s'applique aux travailleurs des deux sexes et de tout àgeiC. Irav., livre II, art. 6 nouveau), et, des lors, aux fetnmes et aux enfants. Les art. 14 à 19, préoilés, sont donc implicitement modifiés, quant à la durée du travail quotidien (V. in/rà, n» 130 6Js). V. aussi infi-à. n» 60 ter;
42 bis à 46 bis. Sur l'interdiction du travail par relais pour les enfants et les femmes, et sur le travail pai- pistes ou équipes successives, V. C. trav., livre II, ait. 16.
47 bis. Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix- huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établis»cments éfiumérés à l'art. 1"' (C. trav., livre II, art. 20 a). — Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit (C. trav., livre II. art. 21). — Le repos de nuit des enfants du sexe féminin et des femmes doit avoir une durée minimum de onze heures consécutives ; toutefois. Cette durée peut ètie réduite à dix heures dans i«s cas prévus aux art. 17 (V. iiif'rà, n» l>4 b's) et 23 (V. iiifrà, n» 50 bis) (C. trav., livré II, art. 22).
48 bis. Exceptionnellement, le travail des enfants du sexe masculin est autorisé daus les travaux souterrains des mines, minières et carrières) de quatre heures du matm à dix heures du soir, quand il est réparti entre deux postes ne travaillant pas plus de neuf heures chacun et à la condition que le travail de chaMue équipe soit coupé par un repos d'une heure au moins ^C. trav., livre II, art. 27).
50 bis. Il est accordé, pour les femmes âgées de plus de dix -huit ans, à certaines industiies déterminées par un règlement d'administration publique iV. n» ôl bis), sur simple préavis, et aans les couilitions qui sont précisées dans ledit rèirb nient, la faculté de proloiieerle travail jusqu'à dix heures <iu soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne peut dépasser soixante jours, En aucun cas, la journée de travail ne peut être prolongée au delà de douze heures (C. trav., livre II, art. 23).
âl bis. Le règlement d'administration publique visé tupra, n" 50 6 s, est celui du âO juin 1913 (D. P. 1913. i. 94). dont l'art. 1" enuinèreles industries oii les t'emnif s peuvent veillnr (chapeaux et vêtements de grand deuil).
52 bis. Il est accordé à cert.dBes industries (V. infrà, n» 536is, 546is) l'autoris ■tion de déroger temporairement, sur simple préavis et dans les conditions précisées par le règlement précité, aux dispositions des art. 20 et 21 (V. suprà, n"> 47 bis) (C. trav., livre II, art. 24).
53 bis, 54 bis. Le décret du 15 juill. 1893 a été abrogé par celui du 30 juin 1913, précité, dont l'art. 2 énumére les industries qui peuvent bénélicier dt'S dérogations temporaires prévues par l'art. 24 du livre II c. trav. (V. suprà, n» 52 bis).
55 bis. Ilemif'res lignes, au lieu rie : Décr. 15 juill. 1893, art. 6, lire : Décr. 30 juin 1913, art. 5.
56 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 26. — Les dispositions du décret de 1S!IH sont remplacées par celles du règlement d'administration publique du 30 juiu 1913, piécité art. 3).
57 bis, V. conf. C. trav.^ livre II, art. 28. j
59 bis. En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, le cliet d'établissement peut, dans n'importe quelle imluslrie et dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux dispositions des arti 20 et 21 (V. suprà, n» 47 bis), en avisant préalablement l'inspecteur du travail (V. Décr. 30 juin 1913, précité, art. 6). Toutefois, le chef d'établissement ne peut faire usage de cette dérogation plus de quinze nuits car an sans l'autorisation de l'iuspeeteur (L. trav., livre II, art. 25).
60 bis. La législation relative au repos hebdomadaire (G. trav.. livre II, art. 30 à 51) est applicable aux enfants et aux femmes, sauf les exceplions suivantes : les dérogations prévues à l'art. 40 (V. infrà, n° 141 -7»J, à l'art. 41, § 1" (V. iitfrà, n» 141-6»), et l'art. 43, § 1" iV. infrà, n» 141-6°) ne sont pas applicables aux entants de moins de dix- huit ans et aux filles mineures. D'autre part, un décret du2Javr. 1913 (U. P. 1913. 4. 94), portant règlement d'administration publique, a établi la nomenclature des industiies comprises dans les catégories générales énoncées aux art, 4ô, 46 et 47 du livre II c. trav., eti ce qui concerne les femmes et les enfants (V; in^ra, n» 141-8').
60 ter. D'autre part, le repos pendant l'après-midi du samedi doit être assuré aux ouvrières de tout âge dans les industries du vêtement (vêtements, chapeaux, ctiaussures, lingerie, broderies, dentelles, plumes. Heurs arlilieielles, etc.). Les conditions de ce repos sont déterminées, pour chaque profession et pour chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses saisons, par des règlements d'administration publique qui se réfèrent, le cas échéant, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de la région (L. 11 juin 1917, art. 1", D. P. 1919. 4. 357|. V. Décr. 18 sept. 1917 (D. P. ibid.), modifié par Dé,r. 16 avr., 4 juill. et 5 sept. 1918 [B. P. 1919. 4. 357 et 358), et Décr. 21 déc. 1918, 18 févr. et 20 mai 1919 ( D. P. 1919. 4. 358). — Les infractions aux règlements d'administration publique sont constatées conformément à l'art. 107 du livre 11 c. trav. et passibles des pénalités portées aux art. 159 à 163 de ce livre (L. 11 juin 1917, art. 3).
62 bis. Les enfants, les ouvriers ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, et les temmes, ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'art. 1" les jours de fête reeonnus par la loi (V. Jour férié , n» 1), même pour rangement d'atelier (C. trav., livre II, art. 52).
63 bis. V. conf. C. trav., livTe II, art. nd.
64 fcis. L'art. 7 de la loi du 2 nov. !8«2 a été codifié au livre II du Code du travail, art. 17. — Le décret du 15 juill. 1893 a été abrogé par le décret du 30 juin 1913 (D. P. 1913. 4. 94l, dont l'art. 4 indique les industries pour lesquelles il peut être accordé des autorisations de prolonger temporairement la durée du travail des enfants et des femmes.
65 bis. Be/ws des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants. — Dans tout établissement industriel et commercial ou d.ms ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance (C. trav.. livre II, art. 54 a , ajouté par L. 17 juin 1913. P. P. 1913. 4. 84). — Dans les mêmes établissements, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet élfet d'une heure par jour durant les heures de travail. ("ette heure est indépendante des repos prévus a l'art. 14 (V. aufira, n ' 35^41 bis). Elle
est répartie en deilx périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi, qui petivent être prises par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d accord, ceS heures sont placées au milieu de chaque période I C. trav., livre II, art. 54 b, ajouté par L. 5 août 1917, D. P. 1921. 4. 15). La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Lorsque les employeurs mettent à la disposition de leurs ouvrières et employées une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique, la période de trente minutes ci-dessus fixée est réduite à vingt minutes (art. 54 C). Les chefs d'établissement occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans peuvent être mis en demeure d'installer, dans leurs établissements oU à proximité, des chambres d'allaitement. Les réclamations élevées contre ces mises en demeure sont soumises au comité supérieur de protection du premier âge avant d'être portées devant le comité consultatif des arts et manufactures ,i art. 54 d).
SS bis. V. conf. C. trav., livTe II, art. 55 et 56.
72 bis. Pour tous les établissements désignés à l'art. 1*f et a l'art. 65 du livre II C. trav. (établissements industriels et commerciatie i, les di'lérents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de diî-hUit ans et aux femmes, sont détermines par des règlements d'administration publique (V. infrà, n" 73 bis) ( C. trav., livre 11, art. 72). — L'art. 13 de la loi de 1892 a été codifié à l'art. 73, qui ne s'applique qu'aux ét;ibUssements industriels.
73 bis. Le décret du 13 mai 1893 a été remplacé par le décret du 21 mars 1914, qui détermine les travaux interdits et ceux que les enfants et les femmes ne peuvent accomplir qu'à partir d'un certain âge oU dans certaines conditions.
74 bis. Des décrets des 7 mars 1908 (D. P. 1908. 4. 39; Bull. Ualloz 1908, p. 139), 28 déc. 19(19 [Bull. Dalloz 1910, p. 34) et 26 oct. 1912 iJourn. ulf. du 5 nov. 1912) ont réglemente à nouveau les conditions dans lesquelles les jeunes Ouvriers, les enfants et les femmes peuvent porter ou transporter des fardeaux. — Pour les autres travaux réglementés, V. Décr. 21 mars 1914, précité.
V. aussi, quant aux étalages extérieurs des magasins, Décr. 21 juin 1913 (D . P. 1913. 4. 144).
77 bis. Les dispositions qui faisaient l'objet de l'art. 14 de la loi du 2 nov. 1892 ont disparu du livre 11 du Gode du travail pnr suite de la modification apportée à l'art. 71 par la loi du 31 déc. 1912 (D. P. 1913. 4. 75, et p. 76, note 3). Désormais, il n'y a pins, en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, deux sortes de règles, les dues applicables aux hommes adultes, les autres spéciales aux enfants et aux femmes : tous sont soumis â des prescriptions uniformes, celh's des art. (55 à 70 du livre II, modifiés sur divers points par la loi du 31 déd. 1912.
78 bis. L'art. 15 de la loi de 1892 n'a pas été reproduit par le livre II du Gode du travail ; cette disposition n'olfre plus d'intérêt, piiisiiue la loi du 9 uvr. 1888, sur les acciuents du travail, dont l'art. 11 réglemente les (léeluraliDiis d'accidents, s'applique dans les entreprises industrielles et coniineiiiules soumises à l'ancienne loi de 1892 (V. D. P. lUt3. 4. 01, note 7).
79 bis. I.a dualité de législation signalée n» 79 n'existe plus aujourd'hui (V. suprà, n" 77 bisi.
BO bis. L'art. 16 de la loi de 1892 est reproduit par l'art. 71 du livre II du Code du
tnivail. Ici qu'il résulte de la loi du 31 déc. l'J12 (D. P. 1913. 4. 75-76), avec celle diûérence que l'application en est étendue aux établissements commerciaux.
81 à 88 bis. Les dispositions des lois du 2 nov. ISg-i et du 29 déc. 19*X) lel.ilives aux livrets, registres et affich>*s ont été codiQées aux art. 83 à 90 et 91 du livre U du Code du travail. — Un art. 90 a, ajouté par la loi du 31 déc. 1912 (art. 6; (D. 1'. 1913. 4. 7.i), dispose que les chefs des établissements énumérés à l'art. (i5 (V. infrà. n° 143 bis) doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu des art. (5S el 69 (Y. infra , n" 149 bis) et tenir roDstamment ce registre à la disposition des inspecteurs.
89 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 99. 100. 101. — Le décret du 17 mai 1905. relatif à l'organisation, aux cadres, aux tiailements, etc., du corps de l'inspection du travail, a élo abrogé et remplace par le décret du 22 sept. 1913 Uoiirn. u/f. du 27 sept. 1913). moiiiîié par les d'crels des 13 janv. el 7 déc. 1914, 1" janv. 1916, 12 juin 1919, 29 mai-s 1920. En ce qui concerne les frais de tournées, V. Uécr. 24 nov. 1920, modiBé par Déci-. 23 juin 1921. — Pour l'avancement et la disciplme. V. liécr. 3 mai 1907 {Journ. off. du 11 mai 1907i, modifié par ceux des 11 mars 1909 iJauin. off. du ii mars 1909), 0 févT. et 20 nov. 1911 Uluurn. off. des 9 févr. el 24 nov. 1911), 13 juin. 1912 (J;ura. off. dulSjuill. 1912 ), 30 nov. 1919 et 23 avr. 1920.
90 his. V. conf. C. trav., livre II, art. 102, 103. 104.
91 bis. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du livre II c. trav. Us sont également chargés d'assurer l'exécution des articles du livre I" énumérés par l'art. 107 dudit livre. Us constatent les infractions aux disiiositions des art. 11 et 31 de la loi du 9 avr. 1893. sur les H'-cidents du travail (C. trav., li\Te II,
92 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 95. — En ce qui concerne les établissements de la guerre et de la marine, V. xuprà, n" 13 bis.
(J3 bis. V. conf. C. trav., livre 11, art. lOô.
96 his. V. conf. C. trav., livre II, art. 106.
97 à 10O bis. V. conf. C. trav., livre II. art. 107. — Lorsqu'il s'agit d'infractions à l'art. 6fi du livre U c. trav. (hygiène et sécurité des travailleurs), il ne peut être dressé procès - verbal qu'après mise en demeure, comme pour les établissements employant des hommes adultes (V. infrà, n» 149 Cis), puisque cet art. 66 s'applique aussi aux enfants et aux femmes (\ . suprà, w 77 bis).
'~ ' "" ., livre II, art. 111.
101 bis. V. conf. C. trav.
103 bu. V. conf. C. trav., livre U, art. 108, 109. lie.
104 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 112, 113.114.
105 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 115 et nii.
106 bis. V. conf. C. trav., li^Tell, arl. ll7, 118,119.
107 bis. V. conf.C. trav., livre II, art. 159.
112 bis. \. conf. C. trav.. livre II, art. 160. — Cependant, il convient de noter qu'en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les enfants et les femmes sont soumis aux mêmes règles générales que les hommes (C. trav., livre II, art. 71. modifié par la loi du 31 déc. 1912, D. P. 1913. 4. 76, et la note); d'où il résulte que les infractions à ces règles générales I édictées par les art. 65 à ÏO) sont passibles des peines prévues par les art. 173 et suiv. et ne peuvent être punies d'amendes muliiples. Mais les dispositions spéciales du çliap. U du titre II (art. 71 à 76) continuent à être sanctionnées par les art. 158 à 16i, et les contrevenants sont condamnés à autant
d amendes qu'il y a de pers.ynues employées en violalioa de la loi ou des règlements.
114 ''i*. En ce qui concerne les circonstances alléauantes, V. C. liav. , livre II, art. I.S2.
115 bis. V. coiif. C. trav., livre U, art. 159)
119 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 184.
lizi bis, 122 bis. V. co'.if. C. trav., livre U, art. 161, 162.
123 bis. V. conf. C. trav., livre 11, art. 183.
124 bis V. conf. C. trav., livre U, arl. 17«S.
129 bis. V. conf. C. trav., livre U, arti 182. Art. 2. — Du travail des uohmes.
130-137 bis. Dans les élablissements industriels et commerciaux ou d.iiis leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics OU privés, laiques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail elïeclif des ouvriers ou employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante -huit heures par semaine, soit une limitation équivalente éiablie sur une période de temps autre que la semaine ,C. Irav., liv. II, art. 6, modilié par L. 23 avr. 1919, sur la journée de huit heures, D. P. 1920. 4. 1). — La réduction des heures de travail ne peut, en aucun cas, être une cause de réduction des salaires. Toute stipulation contraire est nulle ( L. 23 avr. 1919, art. 2). — Des règlements d'administration publique déterminent par profession, par industrie, par commerce ou par catégorie professionnelle , pour l'euseinble du territoire ou pour une région, les conditions d'application de la loi. Ils sont pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, el doivent se rei'érer, le cas échéant ^ aux accords intervenus entre ces organisations. Ils sont obligatoirement revisés lorsque leurs dispositions sont contraires aux stipulations des conventions internationales sur U matière (C. trav., livre II. art. 7, modifié par L. 23 avr. 1919). — Ces règlements déterminent, notamment ; la répartition des heures de travail dans la semaine de 4S heures, afin de permettre le repos de 1 après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente; ... la répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine; ... les dérogations permanentes à admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement, ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement iniermilient ; ... les dérogations temporaires destinées à permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents: ... les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle sont accordées ou utilisées les dérogations (C. trav., livre II, art. 8 nouveau). — En exécution de ces dispositions, de nombreux règlements ont été promulgués. Us concernent : les industries de la préparation des cuirs et peaux (Décr. 30 août
1919. D. P. 1920. 4. 4); ... les inilustries de la fabrication des chaussures en gros (Décr. 19 nov. 1919, II. P. 1920. 4. 6, modifié par Décr 16 mars 1921, D. P. 1921. 4. 68); ... la batellerie Uuviale (Décr. 28 nov. 1U19, D. P.
1920. 4. 7 I ; ... les industries textiles (Décr. 12 déc. 1919, D. P. 1920. 4. 7) ; ... les industries du vêtement (Décr. 12 déc. 1919, L). P. 1920. 4. 9) ; ... les hôtels, restaurants, cafés, etc. ,
de la région parisienne (Uécr. 2 août 1920, D. P. 1920. 4. 159); ... les induBtriesdu bâtiment et des travaux publics des régions libérées (Décr. 5 août 1920, D. P. 19iO. 4. 191); ... les industries de la métallurgie et du travail des raéUux (D-^cr. 9 août 1y20, D. P. 19-20. 4. 195); ... les industries de la chapellerie (Décr. 14 août 1920, D. P. 1920. 4. 197); ... les magasins et salons de coiffure et les ateliers d- confection de postiches (Di>cr. 26 août 1920. D. P. 1920. 4. 198. modifié par Décr. 30 oct. 1921) ; ... les industries de la santerie de peau (Décr. 27 août 1920, D. P. 1920. 4. 199); ... les entreprises de production et de distribution d énergie électrique de la région parisienne (Décr. 30 août 1920, D. P. 1920. 4. 199); ... les industries du charronnage el de la carrosserie (Décr. 8 déc. 1920, D. P. 1'.'20. 4. 408); ... les industries de la fabricaton des chaussures en tous genres (Décr. 30 déc. 1920, D. P. 1920. 4. 411 ) ; ... les industries de la sellerie, bourrellerie, etc., et de la fabrication de tous objets en cuir (Décr. 30 déc. 1920, D. P. 1920. 4. 411); ... l'industrie de la meunerie (Décr. 31 déc
1920, D. P. 1920. 4. 412); ... les industries de l'ameublement (Décr. 19 mars 1921, D. P.
1921. 4. OSj; ... les entreprises de manutention maritime dans les ports (Décr. 29 avr 1921, D. P, 1921. 4. 108/; ... les commerces de gros et de demi-gros de marchandises de toute nature iOécr. 17 mai 1921, D. P. 1921. 4. 110); ... les ptjarmacies vendant au détail (Décr, 17 août 1921 . D. P. 1921. 4. 23i).
130-137 ter. Dans les entreprises de navigation maritime, de quelque nature quelles soient, publiques ou privées, même si elles oiit un caractère d'enseisn-ment professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des navigateurs de l'un et de l'autre sexeel de tout àye, employés à bord d un navire, ne peut excéder soit huit heures par jour, soit quarante -huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine (L. 2 août 1919. art. i", D. P. 1920. 4. 10). — La réduction des heures de travail ne peut être une cause de réduction des salaires (art. 3). — Pour l'application de cette loi, V, Décr. 24 févr. 1920 (D. P. 1920. 4 11). — Les dispositions de la loi du 17 avr. 1907 (D. P. 1907. 4. 153). sur b réglementation du travail à bord des navires de commerce, ainsi que toutes dispositions contraires à la loi du 2 aoiit 1919 et au décret du 24 févr. 19i0, sont abrogées (L. 2 août 1919, art. 4). — Les infractions sont réprimées confoi^ mément aux art. 33, 36 a 38, 40 à 43 de la loi du 17 avr. 1907 (L. 2 août 1919, art. 5).
138 bis. 139 bis. V. conf. C. trav., hvre n, art. 165, 166, 182.
140 bis. U est interdit d'employer des ouvriers à la fabrication du pain et de la pâtisserie entre 10 heures du soir et 4 heures du matin |C. trav., livre II, art. 20, ajouté par L. 28 mars 1919, Bi<(/. législ. DalloZ) i919, p. 194). Cette disposition, qui est enliée en vigueur un an après la cessation des hostilités, c'est-à-dire le 24 oct. 1920, peut comporter des dérogations accordées par le préfet, à l'occasion de foires ou de fêtes, en cas d'afDux temporaire de population, ou pour des raisons d'utilité publique (L. 38 mars 1919, art. 3).
§ 1 bis. — Repos liebdonuidaire.
K. — t^ersonnes ayaiit droit au repos hebdomadaire,
141-1». Le repos hebdomadaire est aujourd'hui assuré aux employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe occupés dans un établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (C. trav., livre II, art. 30, § 1). Toutefois, ees dispositions ne
sont pas applicables aux employés et ouvriers des entreprises de transports par eau , non plus qu'a ceux des chemins de fer, dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. — Aux salariés qui bénélicient du repos hebdomadaire, il faut ajouter les clercs des études dans les offices ministériels. Les chambres de discipline assurent, sous le contrôle du parquet, l'exécution de cette disposition (C. trav., livre U, art. 51).
B. — Application du repos hebdomadaire ; durée ; joui's de repos.
a. — Régies générales.
141-2». Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier (C. trav., livre II, art. 31). — Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minima de vingt -quatre heures consécutives (art. 321. U'doit être donné le dimanche (art. 33 1. — D'après un arrêt de la Cour de cassation (Cr. 19 janv. 1907, D. P. 1907. 1. 105), il ne peut être dérogé à cette règle, dans les cas prévus infrà, n° 141-4", que lorsque l'autorisation nécessaire a été demandée et obtenue. Si le recours contre l'arrêté du préfet en suspend l'exécution, cet eflet suspensif n'affecte que cet arrêté; il ne saurait faire échec à l'application immédiate de la loi (Cire. min. just. , 4 févr. 1907, Bull, off. min. just., 1907, p. 10). — Lorsqu'un magasin n'ouvre que deux jours par semaine, la ié£;islation sur le repos hebdomadaire ne s'applique pas à son personnel, même s'il travaille le dimanche (Trib. simple pol. de Paris, 19 févr. 1907, D. P. 1907. 5. 23). b. — Exceptions et dérogations.
141-3°. Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement , le repos peut être donné, soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement, ou bien : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement; 6) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine; d) par roulement à tout ou partie du personnel (C. trav., livTe II. art. 34).
^41- 40, Lorsqu'un établissement quelconque veut bénéticier de l'une des exceptions ci-dessus prévues, il adresse une demande au préfet du département. Celui-ci demande d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des svndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis doivent être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine (C. trav., livre II, art. 35). L'autorisation accordée à un établissement doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle (art. 36). — L'arrêté préfectoral peut être déféré au Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. Le Conseil d'Etat statue dans le mois qui suit la date du recours, qui est suspensif (art. 37). — Certains commerçants se sont crus autorisés à ouvrir leurs magasins le dimanche en donnant congé aux employés qu'ils occupent pendant la semaine, et en se procurant, pour le dimanche seulement, d'autres employés constituant un personnel d'e.ctra. Mais cette prétention a été condamnée par la Cour de cassation (Cr.. 19 janv. et 2 (é\T. 1907, D. P. 1907. 1. 105). D'après ces arrêts, il n'y a pas à distinguer entre les emplovés occupés habituellement les jours ouvrables et les extras qui sont occupés habituellement le dimanche; par suite, commet une infraction à la loi le patron qui recourt, pour le service de son établissement, aux mêmes extras chaque dimanche. Au con-
traire, le patron qui accidentellement, et pour une seule fois, occupe, le jour du repos collectif, des employés étrangers à son personnel ordinaire, n est pas répréhensible. — On ne peut considérer comme une employée la personne qui, le dimanche, sert bénévolement d'auxiliaire à un commerçant en qualité de voisine ou d'amie de la famille ; il n'y a donc pas , de la part du commerçant qui îoccupe. infraction a la loi sur le repos hebdomadaire (Cr. r. 29 mars 1907, D. P. 190S. 1. 21). — Pour les difficultés auxquelles donne lieu l'application de la législation sur le repos hebdomadaire. V. Instr. min. trav. 10 avr. 1907 {Bull. Dalhz 1907, p. 115).
141-5°. Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes : a) fabrication de produits alimentaires destinés a la consommation immédiate; 6) hôtels, restaurants et débits de boissons; c) débits de tabacs et magasins de Heurs naturelles; d) hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et d'aliénés, dispensaires , maisons de santé , pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux; e) établissements de bains;
f) entreprises de journaux, d'informations et de spectacles, musées et expositions;
g) entreprises de locations de livres, de chaises, de moyens de locomotion; h) entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force mofrice; i) entreprises de transports par terre autres que les chemins de fer, travaux de chargement dans les ports, débarcadères et stations; j) industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide; k) industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication (C. trav., livre II, art. 3Si. — Le décret du 14 août 1907 (D P. 1907. 4. 126), complété par ceux du lit sept. 1908 (D. P. 1908. 4. 97) et du 30 avr. 1909 (D. P. 1909. 4. 140), a donné la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les lettres ; et k, ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement (V., pour l'application du décret précité du 14 août 1907, Cire. min. travail. 9 sept. 1907, Bull. off. luin. int. 1907, partie annexe, p. 511 ; Bull. Dalloz 1908, p. 35). — Un autre règlement d'administration publique, en date" du 31 août 1910 {Joum. off. du 18 sept. 1910), a déterminé des dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu.
141-6". Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, le repos hebdomadaire peut être réduit à une demi-journée pour les personnes emplovées à la conduite des générateurs et des m'achines motrices, au graissage et à la visite des transmissions , au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges (C. trav.. livre II, art. 41, S I")- — Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail , le repos peut être donné le dimanche après-midi, avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés (art. 42). Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine peut être remplacé par deux repos d'une demi -journée complète de travail (art. 43). Dans tout établissemem où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le r..nr,^ hebdomadaire u lii'U le dimanche, ce repos peut être supprimé lorsqu'il coïncide
avec un jour de fête locale ou de quartier désigné par un arrêté municipal (art. 44).
c. — Suspension da repos hebdomadaire,
141-7°. En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (C. trav., livTe II, art. 40, § 1 et 2).
141-8°. Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire (C. trav., livre II, art. 45). Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (art. 46). Celles qui emploient des matiè-es périssables, celles qui ont à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais pour ces deux dernières catégories d'industrie, l'employé ou l'ouvrier doit jouir au moins de deux jours de repos par mois (art. 47). Dans les établissements soumis au contrôle de l'Etat, ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an (art. 49). — Un décret du 29 avr. 1913 (D. P. 1913. 4. 94) détermine, en ce qui concerne les femmes et les enfants , la nomenclature des catégories d'établissements admis à bénéficier des dérogations prévues par les art. 45, 46 et 47.
d. — Contrôle des jours de repos ; préavis adressé à l'inspecteur da trauatl.
141-9°. L'art. 50 du livre II C. trav. laisse à des rèalements d'administration publique le soin d'organiser le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement, et de déterminer les conditions du préavis qui doit être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des déro- .rations V. Décr. 24 août 1906 (D. P. 1906. 4. 111), modifié par Décr. 13 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 102).