C. — Constatation des contraventione
141-10». Les inspecteurs et inspectPices du travail sont chargés, concurremment ave; tous officiers de police judiciaire, de constater les infractions à la législation sur le repos hebdomadaire (C. trav., livre II, art. 93, 111). Dans les établissements soumis au contrôle du mfnistre des Travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet elTet sous l'autorité du ministre du Travail. Les délégués mineurs signalent les infractions sur leur rapport (art. 95, S 1". 96, 120, § 2). - Les contraventions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et sont dressés en double exemplaire, dont
riiii est envoyé au préfet du déparlement et l'autre déposé au parquet (art. 107).
D. — Pénalités.
141-11°. En principe, les contraventions sont poursuivies devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 a 15 francs ( C. trav., li\Te II, art. 159, § 1"). — L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées dans des conditions contraires à la loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 500 fr. (art. 160).
141-12°. La peine est aggravée en cas de récidive, c'est-à-dire lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique : le contrevenant est alors poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 fr. (C. trav.. livre II, art. 161). — En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive , l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions, sans que le maximum puisse dépasser 3000 fr. (art. 162).
141-13". Les contraventions ci-dessus spécifiées donnent lieu à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise, directeurs ou Itérants qui les ont commises (C. trav.. livre II, art. 159. § 1"). — Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants (art. 184).
141-14». Quiconque met obstacle à l'accomplissement du service d'un inspecteur est puni d'une amende de 100 à 500 fr., laquelle, en cas de récidive, peut étrede 500 à 1000 fr. (C. trav.. livre II, art. 178)
où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi. Il esi donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement. Les employés aux écritures qui sont à titre exceptionnel retenus le dimanche après-midi pendant la période ci-dessus visée ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement. Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé donné pendant l'autre partie de l'année art. 51 e).
141-19°. Les établissements où sont exercés dans un rnéme local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlementsconcernant celui de ces commerces qui est désigné par le propriétaire comme le plus important. IToutefois, les commerces accessoires ne [leuvent être exercés les jours où les arrêtés ont prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires (art. 51 f}-
141-20". Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le paragraphe 3 de l'art. 51 d (\. suprà, a" lil-lT-) et les paragraphes 2 et 3 de l'art. 51 e i V. suprà, u» 141-18°) est organisé conformément aux règlements d'administration publique prévus par l'art. 50 (V. suprà, n» 141-9"i. Un arrêté du préfet de police organise le contrôle des repos groupés prévus par le paragraphe 4 de l'art. 51 e (V. suprà, n» 141-18o) (C. trav., livre II, art. 51 h).
142 bis. La loi du 12 juin 1893 et celle du 11 juin. 1903, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ont été abrogées par larl. 3 de la loi du 26 nov. 1912 (D. P. 1913. 4. 58), portant codilîcalion des lois ouvrières , et
141-15°. L'art. 463 c. pén. (circonstances | remplacées par les art. 65 et suiv. du livre II ■ ' ■ •• • ■ __j - . ju (^;o(je du travail et de la prévovance sociale
(D. P. ibid.). — Le décret du 29" nov. 1904 et les décrets rnodificatifs postérieurs ont été abrosés et rempacés par le décret du 10 juill. mS'iJoum. off. du 12 juill. 1913; Bull. Jjaltoz 1913, p. 340).
143 bis. Sont soumis aux dispositions du chap. 1" du litre II du livre II du code du travail (art. 65 à 70). les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement, théâtres, cirques et autres établissements de spectacle et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement (irofessionnel ou de bienfaisance. .Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité Iprévues par les art. 66 à 76 (C. trav.. livre II, art. 65, modifié par la loi du 31 déc. 1912). — Les chefs des établissements énumérés à l'art. 65 doivent tenir une li>te de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement. Ils doivent en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine (C, trav., li^Te II, art. 90 6, ajouté par la loi du 31 déc. 1912).
144 bis, 145 bis. Les établissements visés suprà , n" 143 bis , doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils
atténuantes) est applicable aux condamna tions prononcées en matière d'infractions à la législation sur le repos hebdomadaire (C. trav., li\Te II, art. 182>.
141-16°. Les art. 51 a à 51 h du livre H du Code du travail et de la prévoyance sociale, ajoutés par la loi du 4 avr. 1914 (D. P. 1917. 4. 269), réglementent le repos hebdomadaire aux halles centrales de Paris. — Les pavillons de vente en gros des halles centrales, ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles vendant en gros des denrées alimentaires similaires . doivent être fermés un jour par semaine, soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et jours fixés par nn arrêté du préfet de police pour chaque genre de commerce (C. trav., livre II, art. 51 a). Le périmètre des halles est déterminé par un arrêté du préfet de police (art. 51 g). — Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements visés à l'art. 51 a faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle (art. .51 b). Les resserres ou annexes des établissements visés , que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des halles centrales, doivent être fermées les mêmes jours que l'établissement principal (art. 51 c).
141-17°. Dans les établissements visés aux art. 51 a et 51 c (V. suprà, n» 141-16»), il est interdit de procéder à aucune vente aux heures où la fermeture est obligatoire. Il est nterdit pendant le même temps d'y occuper ucun employé, exception faite pour le peronnel exclusivement chargé de la garde des .ucaux. de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou. dan? les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la li\Taison du lait frais, de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés. Il doit être donné à ce personnel un repos compensateur de vinjrt-quatre
heures consécutives dans les six jours qui i doivent être aménagés de manière à garan-
suivent le jour de la fermeture (C. trav., livre II. art. .51 d).