Pendant la période de l'année
AODinOKS LV DICT. DE ORÛIT.
tir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appar^-ils de tnirismission. outils et engins doivent être installés et tenus dans
les meilleures conditions possibles de sécurité (C. trav., livre II, art. 66, modifié par la loi du 31 déc. 1912, D. P. 1913. 4. 75). — Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d'uii dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol. Le maniement à la inaiu des courroies en marche doit être évité par des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel (C. trav.. livre II, art. 66 a, ajouté par la loi précitée du 31 déc. 1912).
144 ter, 145 ter. Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer, et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements visés à l'art. 65 du li\Te II c. trav. (V. n» 143 bis), pour être consommées par le personnel , toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. Il est interdit aux chefs d'établissement, directeurs, etc.. et en général à toute personne ayant autorité, de laisser entrer ou séjourner dans ces établissements des personnes en état d'ivresse (C. trav.. livre II, art. 66 b, ajouté par L. 6 mars 1917, D. P. 1920. 4. 17).
144 qualer, 145 quater. Aux termes de l'art. 67 du livre II c. trav. , des règlements d'administration publique déterminent « les mesures généniles de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ». En exécution de cette disposition (qui codifie l'art. 3 de la loi du 12 juin 1893- 11 juill. 1903), deux règlements sont intervenus ; 1° le décret du ÏO juill. 1913 IJoum. off. du 12 juill. 1913 ; Bull. Dalloz 1913, p 340), qui abroge et remplace le décret du 29 nov. 1904. et les décrets modificatifs postérieurs ; 2» le décret du 13 août 1913 {Journ. off. du 20 août 1913). qui abroge et remplace celui du 28 juill. 19i34, relatif au couchage du 1 personnel dans les étabfissements industriels ' et commerciaux.
' 146 bis. Les règlements particulier^ à ' certaines industries sont aujourd'hui prévus i par l'art. 67-2» du livre II c. trav. A ceux qui sont cités n» 146. on peut ajouter : un décret du 21 nov. i9ùi iD. P. 1905. 4. Table al pfiab., V» Ouvrier, n» 7 ), interdisant l'opérati.m ditf pompage , dans l'industrie de la poterie d'étain; ... un décret du 4 avr. 1905 (Journ. off. du 8 avr. 1905). relatif à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage ; ... un déci-pt du 11 juill. 1907 i Journ. off. du 14 iuill. 1907), modifié par Décr. 13 août 1912 {Journ. off. du 20 août 1912), sur la sécurité des travailleurs dans les élahlissements qui mettent en œuvre des courants