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POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES [ADDITIONS

électriques; ... un décret du 23 avr. 1908 ( D. P. 1908. 4. h\i), prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans les iniliiatries 011 le personnel est exposé à l'intoxication saturnine ; ... un décret du ISdéc. \'MS (D. P. li»09. 4. ti4), moditiê par Décr. 21 avr. 1910 {Journ. ojf. du 28 avr. 1910), prescrivant les mesures de protection et de salubrité dans les chantiers de travaux à l'air comprimé; ... un décret du 22 août 1910 (Jouin. off. du 27 août 1910), prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infectiun charbonneuse; ... un décret du 2 juin 1911 {Juum. ojf. du 11 juin 1911). prescrivant des mesures particulières d'hyi-'iène dans l'industrie de la couperie des poils; ... un décret du 12 oet. 1911 (Journ. off. du 21 oct. 1911), déterminant les prescriplions particulières relatives au travail du ciment à prise rapide; ... un décret du 8 oct. 1911 (Journ. ojf. du 14 oct. 1911), relatif au soufflage à la bouche dans les verreries: ... un décret du 30 nov. 1911 (Jou>-n. off. du 6 déc. 1911), interdisant l'emploi, dans les établissements de l'industrie textile, des cotons, ouates, gazes et autres objets ayant servi à des pansements.

146 ter. Depuis le 1" janv. 1915, l'emploi de la céruse, de l'huile de lin plombifere et de tout produit spécialisé renfermant de la céruse sera interdit dans tous les travaux de peinture, de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres tant à l'extérieur qu'a l'intérieur des bâtiments (C. trav., livre II, art. 79). Un règlement d'administration publique indiquera, s'il y a lieu, les travaux spéciaux pour lesouels il pourra être dérogé aux dispositions précédentes (art. 80). Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de ces dispositions. A cet effet, ils ont entrée dans tous les établissements (ateliers, chantiers, bâtiments, etc.) ci -dessus visés.

■Toutefois, dans le cas où les travaux de peinture sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après y avoir été autorisés par les personnes qui les occupent(art. 93, § i", 105). — En ce qui concerne la coiista tation des infractions et les pénalités, V. C. trav., livre II. art. 107, 111, 173, 17e à 179, 184. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) n'est pas applicable (V. art. 182).

147 bis. L'art. 11 de la loi du 12juin 1893 (déclarations d'accidents) n'a pas été reproduit par le livre II du ilode du travail, cette disposition faisant double emploi avec l'art. 11 de la loi du 9 avr. 1898, sur les accidents du travail (V. D. P. 1913. 4. 61, note 7).

148 iiis. Sur la constatation des infractions aux dispositions concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, V. C. trav., livre II. art. 93, 94, 95, 105, 107, 109, 110, 111, 177.

149 bi-i. Les infractions aux règlements d'administration publique prévus par l'art. 67 du livre 11 C. trav. (V. suprà , n<" 144-145 quater, 146 bis) ne peuvent taire l'objet d'un procès-verbal qu'après que le chef d'établissement a été mis en d niewe par l'inspecteur du travail de se conformer aux prescriptions desdits règlements ( C. trav., livre 11, art. 68). — Il en est de même pour les contraventions à l'art. 66 (V. sitvrà, n» 144 ôis- 145 bis). Par contre, les infractions à l'art. 66 a (ibid.) peuvent être poursuivies sans mise en demeure (V. sur ce point, note sous les art. 66 et K6 a, D. P. 1913. 4. 75 et spécialement p. 76, col. 1). — Sur la foi mn lie la mise en demeure et la réclamation que le patron peut adresser au ministre du Tiavail, V. C. trav., livi-e II. art. 69 et 70, moditiés par L. 31 déc. 1912(D. P. 1913. 4. 75).

150 'ils. On a indiqué suivra, n» 77 bis, que. par suite des inodilic. liions introduites dans l'art. 71 du livre II c. trav. par la loi

dn 31 déc. 1912 (D. P. 1913. 4. 75j, les dispositions du chapitre 1"' du titre il (art. >x> a 70) s'appliquent à la fois aux hommes adultes, aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes. 11 CD résulte que les infractions à l'art. 66, commises dans les établissements où travaillent des enfants ou des femmes, ne peuvent être poursuivies qu'après i mise en demeure (V. mprù, n» 149 bis), alors qu'antérieurement, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la poursuite des contraventions à la loi du 2 nov. 1892 nicomportait pas cette formalité préalable (Y. Crim. 12 juin 1896, 8 janv. 1897, D. P. 1900. I. 241). Ainsi disparaît la controverse résultant de la coexistence de deux textes presque identiques : l'art. 14 de la loi de 1892 et l'art. 2 de la loi du 12 juin 1893; cette coexistence n'existe plus aujourd'hui, les dispositions qui constituaient l'art. 14 précité étant abrogées par l'art. 4 de la loi précitée de 1912 (art. 71 nouveau, livre II c. trav.).

152 bii. V. conf. C. trav., livre II, art. 173.

153 bis. V. conf. G. trav.. livre II, art. 184.

154 à 156 bis. V. conf. C. trav.. livre 11, art. 173 à 176. — Les pénalités de l'art. 173, livre II. c. trav. répriment les infractions à l'art. 66 h (V. suprà, n" 144 wr. 145 ter) (G. trav., livre II, art. 173, complété par L. 6 mars 1917, précitée, art. 2).

157 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 178,

158 bis. V. conf. C. trav., livre II, art. 182.

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