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POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES

1 bis. L'administration dos Postes est actuellement rattachée au ministère des Travaux publics; elle est dirigée par un soussccrélaire d Etat (Décr. 24 janv. 1920, Huit, legisl. Dalloz, 1920, p. 33). — Deux dccrels du 9 juin 19U6 (Journ. off. du 11 juin 1906) onl clabli des tableaux d'avancement du personnel et des conseils de discipline. — Sur le comité consultatif des posles et des télégraphes, V. Décr. 13 juin 1911 [Journ. off. du 14 juin 1911) et 8 mai 1912 (Journ. off. du 11 mai 1912).

1 ter. La loi du 15 mars 1910, accordant un congé de deux mois avec traitement entier aux institutrices en couches, est applicable au personnel féminin des postes, télégraphes et télépliones ( L. 13 juill. 1911, art. 140, D. P. 1911. 4. 169).

3 bis. Le transport des objets de correspondance a lieu aussi par avions. — Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial et mdustriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent, moyennant le payement d'une taxe spéciale d'abonnement, retirer leur courrier au bure.iu ujéme ( L. 31 déc. 1918, arl. 20, Bull, préciié, 1918, p. 848). — L'admiiiistr.ition des Postes délivre des i-arles d'identité, valables un an, comportant la

photographie, la signature, l'adresse et le signalement du titulaire. Le coût de celte carie est de 2 fr. (L. 29 mars 19'J0, arl. 6, D. P. 1920. 4. 41). V. Arr. min. 29 mais 1920 (Bull, précité, 1920, p. 161). — La carte dont il s'agit n'est pas soumise au droit de timbre établi par l'art. 15 de la loi du 29 avr. 1921 (ibid., 1921, p. 276).

7 bis. Dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales et intercoloiiiales, la taxe des lettres, des paquets clos, des papiers de commerce et d'allaires (V. cependant infrà, n" 10 ter), est fixée comme suit : jusqu'à 20 grammes, 25 cent. ; de 20 à 50 gr., ÀO cent.; de 50 à 100 gr.. 50 cent.; au-dessus de 100 gr., 15 cent, par 100 gr. ou fraction de 100 gr. Le poids maximum de ces letlres, paquets et papiers d'atïaires est de 1 500 gr. (L. 29 mars 19'20. art. 1", D. P. 1920. 4. 41). Les objets non affranchis ou insuffisamment affranchis sont taxés au double de l'insuffisance totale ou partielle d'affranchissement (L. 8 avr. 1910, art. 44. D. P. 1910. 4. 128). — Les corres- . pondances transportées par avions sont pas- È sibles, en su» des taxes postales ordinaires, " de taxes supplémentaires, variables suivant le poids et la distance (V., pour la France, L. 12 août 1919, art. 12, D. P. 1920. 4. 136; Décr. 10 oct. 1919, Bull, précité, 1919, p. 741). — Les correspondances distribuées par exprès acquittent une taxe supplémen- ■ taire de 1 fr. ou de 4 fr., suivant que la 9 commune du destinataire est ou non pourvue dune recette ou d'une agence postale (L,

29 mars 1920, précitée, art. 4; Décr. 28 oct, iHiO, Bull, précité, 1920, p. 630). — Les objets de correspondance de toute nature, quelle qu'en soit l'origine, adressés poste restante, sont passibles d'une surtaxe de 20 cent, par objet. Celte surtaxe ne s'applique pas aux correspondances adressées aux voyageurs de commerce titulaires d'une carte didenlilé professionnelle et qui acquittent un droit d'abonnement de 10 fr. par an (L. 29 mars 1920, art. 5). — Dans le service international, la taxe des lettres est fixée ainsi qu'il suit : jusqu'à 20 gr., 50 cent.; au-dessus de 20 gr., 25 cent, par 20 gr. ou fraction de 20 gr. Le poids maximum est de 2 kilogr. Exceptionnellement, la taxe des lettres à distination de la Beli;ique, de la Suisse et de l'Espagne est réduite à 25 cent. par20gr. ou fraction de 20 gr. lorsque la dislance, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination n'excède pas

30 kilom. (Décr 30 mars 1921, art. 1 et 2, Bull, précité. 1921, p. 144). En cas d'absence ou d'insuflisance d'allranchissement , le destinataire acquitte une taxe double de l'allranchissement manquant ou insuffisant, avec minimum de 30 cent. (Même décr..

art. 3). Les correspondances transportées par avions, de Paris a Londres et de Paris a Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam, sont passibles de la taxe ordinaire, plus une surtaxe aérienne (30 ou 50 cent, par 20 ut.) (Décr. 1" mai 1921, Bull, précité, 11121, p. 302 et 303). — La taxe supplémentaire applicable aux lettres déposées après les heures fixées pour les dernières levées est ■ fixée à 15 cent., quel que soit le poils des ^ lettres, pourvu qu elles soient inlégralement affranchies (L. 29 mars 1920, art. 1").

7 ter. Toutes les dispositions contraires à la libre revente des timbres-poste nationaux ont été abrogées par l'art. 52 de la loi de finances du S avr. 1910.

8 bis. Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, la taxe des cartes postales simples (Ordinaires ou illustrées) est de 2C cent.; celle des caries postales avec réponse payée, de 40 cent.; celle des cartes illustrées, comportant au plus cinq mots de correspondance, de 15 cent. (L. 29 mars 1920. art. \", D. P. 1920. 4. 41). — Dans le service inlar-

[ADDITIONS^i POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES

national, la ta.e est de 0 fr. 30 pour Ja carte sin.ple et pour chaque par. e e la car e

^ uitrr "i cen' pou*; 1- cartes à dest.nation de la lielyi(|ue de la ^'"f ««' i^V^^e pai;ne, lorsque la distance en l'g°e froite Snlre le bureau d'or.^nne e^ '«, ""^eau de destination n'excède pas 30 k bm. (Decr 1" mai 19-21. ibid., \S)-2\ , p. ^-i)' - ^J^, i senc™ ou l'insufrisance danr..nch.sseme..t donne Ueu à la perception d'une double taxe, romme pour les lettres (V. supra, n» 7 b,>). 8 ter Les cartes de visite peuvent contenir les indications suivantes : 1» nom, préuô nV qùali.é, prolession et adresse de ex- S^èur: 2» jiurs et heures de consultation Su de éceplon; 3» en congé en dispon.bimo retraité ou en retraite. Ces cartes, exped les sous enveloppe ouverte «ont affranchies à 5 cent. E11.-S peuvent porter une mention manusc ite de un à cinq "^ol.'ir,e\conques^, e^les supportent alors une surtaxe de o cent. m' 30 déc. 1916, art. 22). Lorsque deu.x ou n usteuVs cartes sont placées sous la meine Celoppe, linscrip.ioii ne .Pe"t exister que sur l'une des cartes (.\rr. min. 2b nov. 1909,

^% bis. Les dispositions relatives au tiinbraee p..r l'Administration, pour le compte dés paHicul.ei-s, de cartes postales, carteslettres enveloppes et bandes, sont abrogées Décr 'l7 anv.^VjOS, Journ. off. du 29 janv. iong) Le prix des cartes-lettres, enveloppes et bandes timbrées vendues par 1 Etat est i.xe ;àr le dfçret du 28 déc. 1919 (Bull, précité,

^^10 '/»i!''Dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales ft 'ntercoU,niales, le port des imprimes est fixe comme sii a) Imprimés non périodiques : 1» impr mes présentés à 1 affranchissement en numéraire, déposés en ..ombre au moins é"alà 1000, triés et enliasses par départements et par bureaux de distribution, jusqu'au poids de -20 gr., 3 cent ; 2o,.mprimes autres que ceux susvises, jusqu a 50 gr. , 5 cent de r>0 .. 100 gr., 15 cent.; au-dessus de 100 "r., 15 cent, par 100 gr. ou f.action de 11)0 gr • 3» cartes électurales imprimées, bulletiiis de vole imprimés ou mani.sc.its , circulaires électorales imprimées, 1 cent, car 25 gr. ou fraction de 2o gr. excédant ; 4» impressions en relief en caractères « Braille » ou de tout autre système a 1 usage spécial des aveugles, expédiées sous bande ou sous enveloppe ouverte: .1"S'1U a 20 gr 2 cent. ; de 20 à 100 gr., 3 cent. ; de lUJ a 5(10 gr., 5 cent. ; au dessus de MO gr.,5 cen . oar 5 0 "r. ou fraction de 500 gr. excédant. Le poids maximum de ces dillerentes catecories dimprimés esl de 3 l<ib;gr.(L.29 mars 1920, art. 1'', D. P. 1'.i20. 4. 41 ); - b) Journaux et écrits périodiques : tarif variable suivant le poids 5e l'exemplaire, la disiance ravon limitrophe du lieu d expédition , ou ravon i'énéral ), et selon qu'il s agit de journaux a routés » et d'envois « hors sac ..ou (ie journaux non roules (Même loi, art. l"j. Ne vont considérées comme périodiques, au ivjint de vue de l'.-.pplicHtion de la taxe que j^s publications remplissant les conditions Je la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par trimestre et dont la fin ne pe.il être prévue d'avance (L. 8 avr. 1910, art. 4/, « !«' D P 1910 4. 129). Sont taxes comme imprimés ordinaires : 1» les feuilles dannonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les ouvrages publies par livraisons et dont la publication embrasse une pOTÎode limitée, et toutes autres publications similaires expédiées périodiquement sous forme de fascicules isolés ou ayant

l'apparence d'un journal ou d une revue 2» les journaux ou écrits f.odiques et leurs suppléments, lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres son consacres a des réclames ou annonces ( L. 29 avr. ^08 art 4, n p 1408 4. 47, modifie pur L. dU juin. •1913 art 23, D. P. 1913. 4. 111). - Lorsqu'un journal ou écrit ^périodique contient plusieurs imprimes ordinaires, la taxe a ^' ^cevoir, en plus du prix du port du journal ou de l'écrit périodique, est celle correspondant au tarif des imprimes o''»'"^;^"^^.^' au poids total des encartages. La taxe des envois composés de journaux, ou de journaux et d'imprimés, ne peut d.-passer la taxe applicable à un envoi d'imprimés de même poids (L. 8 avr. 1910, art. 47, § 2 et 3).

10 ter. Les papiers de commerce et d atfaires sont soumisau régime «i^/ l«"j:^f f des paquets clos (V. supra, n» / bn). loulefoTs les factures, relevés de comptes et notes d'honoraires non acquittés, envoyés sous bande ou sur carte a découvert et ne comportant pas de mentions manuscrites autres ^ue celles relatives à la date,. au nom et a l'adresse du débiteur et du creanciei. a la nature, à la qu..ntité, au prix des marchaiidises au lieu et au mode de pa>ement. sont aimi^ au tarif de 0 fr 15 cent. Jusqu au poids de 20 grammes (L. 29 niars '«20' art 1 , modifié pa? L. 31 déc. 1921, art '^3, Bull. Tnisl. Dalloz, 1921, p. A)8). -Les échantillons acquittent une taxe de 20 ce"';, J"]" qu'à 100 gr., et, au-dessus de 100 gr de lo cent, par lUO gr. ou f, -a Cl on de 100 gr Le poids maximum est de oOO gr. (L. ZJ m- rs •iqoo art 1"). — Les épreuves d imprimerie, 1 av^c ou 'sans les manuscrits s'v rapportant, sont taxées comme imprimés. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent a a correc, on a la forme ou à 1 iinpi-ession IL. li levr. iMi-, art 17 D P.1912. 4. 35).-Encequi concerne les'tar'ifs spéciaux applicables aux avertissements et avis des percepteurs, V. L. 30 janv. 1'K)7 art. 30, et siiyjra, Impôts duecli, n» 440-53». - Quant aux copies de lettres, V Cr r 7 juin 19u7 (D. P. 1908. 1. 20).

'lO ouater. Dans le service international, les taxes sont les suivantes : imprimes, 10 cent, par 50 gr. ou fraction de oO gr., avec poids maximum de 2 kilogr. (3 kilogr. pour les livres); papiers d'alïaires, 10 cent, par 50 gr. ou fraction de 50 gr. (minimum le perception de Olr. 50 et poids maximum de •> kilogr.); échantillons, 10 cent, par 50 "r ou fraction de 50 gr. (minimum de perception de 0 fr. 20, et poids maximum de 500 gr.); impressions en relief pour aveulies S cent, par 500 gr. °» f;açtion de 5U0 gr. (poids maximum 3 k,V,^Sr.) ( Ueci ^Om-rs 1921. Bull. pr.>cilé. 1921, p. 144). 11 bis Les envois eltectués dans les conditions (iu tarif réduit, a destination de 1 intérieur, qui sont reconnus porter ou contenir des notes de correspondances 0.1 des inscriptions manuscrites non autorisées sont passibles d une sur.axe de 1 r Les dispositions reinpla.-ent celles de art. 9 de la bi du 25 juin 1856 (L. 29 mars 1920, art. /). V. Arr. min. 29 mars 1920 (B»». precie •19=>0 p 159). - D'autre part, il est interdit, lo^'le's peiU édictées par l'art, f de a^ rèté du 27 prair. an 2 et les art. 21 et il de la loi du 22 juin 1854. d'insérer dans un envoi confié à la poste des matières ou objets dangereux ou salissants, des marchandises sou- Ss à des droits de douane, de r^gie ou d'octroi, ainsi que des marchandises prohibées (L. 8 avr. 1910, art. 45, D. P. L'IO. *• 1-78^ - Enfin l'art. 9 de la loi du 2o janv. 1873 interdit, sous les peines édictées par l'a r. 9 de la loi d.i 4 juiii 1859 ( a.nen.le <le .50 a 500 fr.l, d'insérer des lettres dans les boites contenant des bijoux ou autres objete précieux confiés a la poste.

12 (.;». Pour le tarif des imprimes, pa-

piers d'affaires, etc., dans le service international, V. suprà, n» 10 quater.

13 bis. Le prix du port des lettres et des boites de valeur déclarée se compose : a) d'une taxe calculée d'après le tirif applicable aux lettres o.dinaires; b) d'un droit lixe de recommandation de 50 cent. ; c) d'un droit proportionnel d assurance de 20 cent. jusqu'à 1000 fr. et de 10 c.M.t. par 1000 fr. ou traction de 1 OnO fr. excédant. Le poids" maximum des lettres est de 1500 gr. Le poids des boîtes n'est pas limité ; leurs dimensions maxima sont fixées à O^'.aO x0»,10 X O^u.lO (L. 29 mars 192U, art. 1"). — Les valeurs-papier de toute nature insérées dans les lettres peuvent être déclarées au même titre que les billets de banque, coupons, etc. (L. 13 juin. 1911, art. 19, D. P. 1911. 4. 147). — Des lettres peuvent être insérées dans les boîtes avec valeurs déclarées (L. 12 août 1919, art. 9, D. P. 1920. 4. 136..— Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites, plans, devis, contrats, etc.), expédiés par la poste, peuvent faire l'objet d'une déclaration Je valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et limitée à 1 OOO fr. (L. 12 août 1919 art. 10). — En ce qui concerne le service ' international , V. Convention postale universelle de Madrid, du 30 nov. 1920, approuvée par L. 30 .nars 1921 {Bull, précité, l92l,p.14i);Décr.30m3rsl92l(i7)iV/.,p.l46).

14 bis. La taxe de recommandation est de 0 fr. 35 pour les lettres, naquets clos et cartes postales ; elle est de 0 fr. 25 pour les objets affranchis à prix réduit (L. 29 mars 1920, art. 1"). L'avis de réception des objets recommandés donne lieu à une taxe fixe de 0 fr. 25 cent. ( Même art.). — Tous les objets recommandés peuvent être grevés d'un remboursement dont le maximum est limité à 2000 fr. Ces objets sont assujettis aux ta. ifs et conditions applicables aux envois de la caté:;orie à laquelle ils apparliennent, suivant'qu'il s'agit d objets recommandes on d'envois de valeur déclarée. Ils do..nent lieu aux mêmes garanties de responsabilité (L. 13juill.1911,art. 18). — Dans le service international la taxe de recom.nandation est de 0 fr. 50 (Décr. 30 mars 1921). Pour l'avis de réception, V. mê.ne décr., art. 6.

15 bis. Il est permis d'insérer dans les envois postaux recommandés des matières d'or ou d'ai tient, autres que des pièces de monnaie ava'^nt cours, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supér.eure à l'indemnité accordée en cas de perte des envois (L. 27 fevr. 1912 art. 14, D. P. 1912. 4. 34).

18 bis Le droit de commission perçu sur les mandats-poste du régime intérieur de toutes catégories est fixé comme s... t: jusqu'à 5 fr.. 20 cent. ; de o fr. 01 a 10 fr 30 cent. ; de 10 fr. 01 à 20 fr 40 cent. ; de on fr 01 à 40 fr., 60 cent.; de 40 fr. 01 a (io fr., «0 cent. ; de 60 fr. 01 à 100 fr 1 fr- ; de loô fr. 01 à '200 l'r., 1 fr. 20; .le 200 fr 01 fiOO fr 1 fr. 40; de 4lXI fr. 01 à 600 fr î fr 6l);'de«00 fr.'oi à 800 fr. ■ f- 80; de 800 fr. 01 à 1 000 fr., 2 fr. ; de 1 001 fr 01 a ,=,000 fr., 2 fr. pour les prem.e.s lOOlItr., plus 20 cent. par200 fr. ou fraction de 200 fr. ^cédant; au-dessus de 5 UOOfr., 6 fr pour les premiers 5000 fr., plus 1 r. par 1 m fr. ou fraction de MW fr. «"«celant. Les mandats pavables à domicile sont passibles d une taxe de factage de 25 cent. Les niandats d abonnement aux°jour,.aux acqu.ltent, en sus du droit de commission, une taxe de 20 cent. (L. ■29 mars 1920, art 9). - les manda s télégraphiques donnent lieu à la perception des mêmes droits, auxquels s'ajoute la taxe télégraphique correspondant au libellédu mandat(Meine loi, ^.. tu Le montant des mandats payables à domicile ne peut excéder 50..0 fr. (art 1;^. 18 1er. \-' loi du 17 juin 1913 ( I'. P. 191iJ. 4. 80) a prévu la création d'un mandat-re-

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