POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES [ADDITIONS
traite exclusivement destiné au payement des retraites ouvrières et paysannes. — En ce qui concerne le mandat-contributions, V. suprà, Impôts directs, n» 64-05 Ois.
19 his. Le montant des bons de poste varie de 1 à 20 Ir. Le droit a percevoir est de
10 cent, pour les bons de 1 à 5 fr., et de 20 cent, pour les bons de 6 à 20 fr. (L. 29 mars 1920, art. 13).
* 20 bis. Liyne 4, mi iieii de : 0 fr. 10, lire : 0 fr. 25 ( L. 29 mars 1920, art. 15). — Les mandats- poste doivent être présentés au payement dans le délai d'un mois, deux mois ou quatre mois, suivant la provenance. Pour les bons de poste, le délai de validité est d'un mois à partir du jour de l'émission (L. 29 mars 1920, art. 14, § 1 et 2). Après l'expiration de ces délais, les mandats et les bons sont périmés; ils ne peuvent pliis être payés que si le porteur a adressé à l'Administration une demande de renouvellement sur papier libre (L. 30 juill. 1913, art. 20, D. P. 1913. 4. 110), et inoyesnant payement d'une taxe égale à autant de lois le droit de commission primitif qu'il s'est écoulé de périodes de validité depuis la date d'expiration de la première, toute fraction de période étant comptée pour une période entière et le minimum de perception étant de Ofr. 25 par période (L. 29 mars 1920, art. 14, § 3 et 4 ; L. 29 avr. 1921, art. 24, Bull, précité, 1921, p. 271). — Deui ans après le jour du versement des fonds, les mandats sont atteints par la prescription. Les réclamations afférentes aux mandats qui ne peuvent élre produits par les ayants droit ne sont recevables que pendant un an à partir de l'émission de ces titres (L. 30 juill. 1913, art. 24, modifié par L. 29 mars 1920, art. 16). — Les mandats perdus ou détruits dont le payement ou le remboursement est réclamé dans le délai d'un an à partir du jour de l'émission des titres, sont remplacés par des autorisations de payement valables pendant le délai de six mois qui suit l'expiration du délai de prescription ( L. 30 janv. 1907 , art. 32). Les mandats internationaux, dont le délai de validité est d'un an, sont remboursés d'office aux expéditeurs dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai. Passé ce délai de six mois, les titres sont définitivement atteints par la prescription (Même loi. art. 33).
21 bis. Le droit à percevoir sur les mandats a destination des pays qui ont adhéré à la convention postale universelle de Madrid, du 30 nov. 1920 (V. L. 30 mars 1921, Bull. précité, 1921, p. 144), est fixé à 0 fr. 50 cent. par 50 fr. ou fraction de .iO Ir. jusqu'à 100 fr. et à 0 fr. .50 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. pour les sommes en excédent des 100 premiers francs (Décr. 30 mars 1921, art. 1". ihid., p. 146). — Pour les mandats à destination des liureaux français à l'étranger, V. Uécr. 19 mai 1921 (ibid., p. 330).
22 bis. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste est illimité (L. 29 mars 1920, art. 17, § 2, D. P. 1920. 4. 41). - Les valeurs de plus de 5000 fr. sont payables exclusivement à la poste (Même loi, art. 18). — Le nombre des valeurs pouvant être insérées dans une même enveloppe est fixé par le décret du 29 mars 1920 (Bull, précité, 1920, p. 1,58).
23 bis. Dans le régime intérieur français, la taxe des enveloppes d'envois de valeurs à recouvrer se compose d'une taxe d'affranchissement calculée d'après le tarif des lettres et d'une taxe de recommandation de 25 cent. ( L. 29 mars 1920, art. 17, i^ l"). —
11 est perçu, pour chaque valeur recouvrée, un droit proportionnel d'encaissement ainsi fixé : jusqu'à 100 fr., 10 cent, par 20 Ir. ou fraction de 20 fr. ; de 100 fr. 01 à 500 fi., 60 cent.; au-de.ssusde500 fr. et jusqu'à 5000 Ir. 6llcent.pour les premiers .jOllfr.. pins 10 cent. par 500 fr. ou Iractioa du ÔUU Ir. eicedant;
au-dessus de 5000 fr., 1 fr. 50 pour les premiers 5 000 fr., plus 1 fr. par 5000 fr. ou fraction de 5000 fr. Cliaque valeur demeurée impayée est assujettie à un droit de présentation fixé à 30 cent. Ces droits sont retenus sur le montant des valeurs recouvrées ; en cas d'insuffisance de ce montant, la taxe due est acquittée par l'expéditeur au moment de la remise des effets impayés. Une rémunération de 5 cent, par 20 fr. ou fraction de 20 fr. avec maximum de 25 cent, est allouée au facteur encaisseur par prélèvement sur le droit proportionnel. Le surplus de la somme recouvrée est converti, suivant la demande de l'expéditeur, en un mandat-poste ou en un versementà son compte courant postal, déduction faite des droits applicables à ces opérations (L. 29 mars 1920, art. 17, ^ i et s.).
24 bis. Ligne 7, au lieu de : Ofr. 10, lire : 0 fr. 30 (V. le n» précédent).
25 bis. En ce qui concer'ne les recouvrements dans le service international, V. Arrangement de Madrid, du 30 nov. 1920 (approuvé par L. 30 mars 1921, jBuH. précité , 1921 , p. 144), et Décr. 30 mars 1921 {ibid., p. 146|.
25 ter. Pour les comptes courants et chèques postaux, V. suprà, Compte courant, nos ig.^o et s.
26 bis. Les envois contre remboursement sont soumis au droit proportionnel d'encaissement et au droit de présentation prévus pour les valeurs à recouvrer (V. suprà, n" 23 Ois) (L. 29 mars 1920, art. 19). V. aussi Décr. 30 mars 1921,art.4(£uH. précité, 1921, p. 144).
29 bis. Les taxes d'affranchissement des colis postaux circulant à l'intérieur de la France continentale sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le droit de timbre du bulletin d'expédition (V. suprà. Commissionnaire de transport- voiturier, n» 141 6(s): colis de 0 à 3 kilogr. en gare, 1 fr. 20; à domicile, 1 fr. 80 ; colis de 3 à 5 kilogr. en i;are, 1 fr. 70; à domicile. 2 fr. 30; colis de 5 a 10 kilogr. en gaie, 2 fr. 75; à domicile, 3 fr. 35. Le transport par voie de terre d'un colis par un correspondant du chemin de fer ou par un courrier de la poste donne lieu à une taxe supplémentaire de 0 fr. 60. La taxe d'exprès est fixée à 0 fr. 60|(Décr. 22 févr. 1920, art. 1", Bull, précité, 1020, p. 84 ; Décr. 29 déc. 1921, ibid., 1921, p. 739). Les colis postaux peuvent être l'objet d'une déclaration de valeur, moyennant un droit d'assurance de 0 fr. 15 jusqu'à 500 fr. et de
0 fr. 15 par 500 fr. ou fraction de 500 fr. en sus. Ils peuvent aussi être expédiés contre remboursement, moyennant les taxes suivantes ; 500 fr. en gare, 1 fr. 20 ; 500 fr. à domicile, 1 fr. 80; 1000 fr. en gare, 1 fr. 80; 1000 fr. à domicile, 2 fr. 40 (Même décr.). — L'art. 7 de la loi du 29 mars 1920 (V. suprà, n» 11 bis) est applicable aux colis postaux qui, au cours de leur transmission, sont reconnus porter ou contenir des notes de correspondance ou des inscriptions manuscrites non autorisées (L. 29 avr. 1921, art. 25, Bull, précité, 1921, p. 271).
31 bis. La taxe spéciale de 0 fr. 15 édictée par la loi du 29 mars 1889 (V. n» 36) s'applique aux avis de non -livraison des colis postaux envoyés aux expéditeurs sous lu contreseing des chefs de gares ou d'agences officiellement chargés de l'exécution du service (L. 30 juill. 1913, art. 21, D. P. 1913. 4. 110-111).
32 bis. Les taxes applicables aux colis postaux ordinaires de Paris pour Paris sont tixées comme suit : a) colis déposés dans les agences des concessionnaires : 60 centimes par colis ne dépassant pas 5 kilogr. ;
1 fr. par colis de 5 à 1(1 kilogr. ; b) colis enlevés en nombre, par les concessionnaires, au domicile des expéditeurs : 40 centimes par colis ne dépassant pis 1 kilo;;r. : ."lO centimes par colis de 1 a j i».ilOor. ; bO ceutimes
par colis de 5 à 10 kilogr. (Décr. 16 oct. 1919, D. P. 1919. 4. 2.54).
33 Ois. Sauf le cas de force majeure, la perte, la spoliation ou l'avarie d'un cohs postal donne lieu, an profit de l'expéditeur, ou, à défaut, et sur la demande de celui-ci, du destinataire, à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de l'avarii' ou de la spoliation, sans que cette indemnili; puisse dépasser 35 Ir. pour les colis ordinaires jusqu'à 3 kilogr., 55 fr. pour ceux de 3 à 5 kilogr., 85 fr. pour ceux de 5 à 10 kilogr. Pour les colis avec valeur déclarée, l'indemnité peut atteindre le montant de cette valeur; mais, en cas de déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du colis, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice de poursuites judiciaires. L'expéditeur d'un colis perdu a droit, en outre, à la restitution des frais d'expédition. En cas de perte des sommes perçues à titre de remboursemt nt ou en cas de livraison des colis au destinataire sans que le montant du remboursement ait été encaissé, l'expéditeur a droit au payement intégral des sommes perçues ou non encaissées (Décr. 22 févr. 1920, précité, art. 2).
34 bis. Les contestations relatives à la perte, à l'avarie ou au retard dans la livraison des colis postaux rentrent, depuis la lui du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71), dans la compétence des juges de paix. Les explications fournies n» 34 doivent donc être remplacées pur celles dounées suprà, v" Conipelence civile des juges de paix, w' 27 in /ine
37 bis. En ce qui concerne les franchises postales accordées aux militaires et marins mobilisés, V. Décr. 27 juin 1921 {Jouni. ujj. du 5 aoiit 1921 ).
55 bis. Le service de la télégraphie sans fil a été organisé par le décret du 5 mars 1907 (Joum. nff. du 6 mars 1907), modilié par Décr. 15 févr. et 20 nov. 1911 (Joum. ujl. (les 18 févr. et 24 nov. 1911). V. aussi Décr. 17 juin 1912 (Joum. off. du 22 juin 1912). — Les particuliers ne peuvent, sans l'autorisation du ministre des Postes et télégraphes, établir des appareils radio-électriques. En temps de guerre, ces appareils doivent être supprimés (Décr. 24 févr. 1917, D. P. 1917. 4. 75i. — La licence d'exploitation d'une station radiotélégraphique est soumise à un droit fixe de 100 fr. (L. 31 juill. 1920, art. 42, D. P. 1921.4.113). Le contrôle de ces stations dnnno lieu à la perception d'une taxe annuelle de 100 fr. par kilowatt (Même loi, art. 44).
56 bis. Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat sont toujours soumises aux dispositions édictées en vertu du monopole télégraphique. En conséquence , même quand leur établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque , quels que soient l'objet en vue duquel ces lignes ont été établies ou la nature des communications échangées, cet établissement est subordonné à l'autorisation préalable prévir.par le décret du 27 déc. 1851 (V. n» 47 1 (L. 30 juill. 1913, art. 25, D. P. 1913. 4. 113). — En ce qui concerne le taux des contributions à verser par les permissionnaires de lignes d'intérêt privé construites par l'Etat, à titre de participation aux frais de preinie," établissement et d'entretien, V. Décr. 29 mars 1920 (Bull, /égisl. Dallo:. 1920, p. 158), approuvé par L. 30 avr. 1921, art. 15 (ibid., 1921. p. 280). — Les redevances pour droits d'usage des lignes d'intérêt privé sont; de 45 fr. paV kilomèli'e de ligne et par an , et de 45 fr. par poste en sus de deux et par an fL. 29 mars 1920. art. 21, D. P. 1920. 4. i I ).
CI bis. Les léié^ramuies d'Etat i»C(iuitti;ut,
[ADDITIONSI PRESSE -OUTRAGE
au nioriieiit de leur dépôt, la taxe des lélê- [jrainines privés, diminuée de 50 p. 100. Toutefois, le Président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés jouissent de la franchise télégraphique illimitée (Décr. 27 août \9të, art. 1", Jl. P. 1919. 4. 30, modilis par Iiécr. 24 nov. 1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 644). — Le pavement des (axes perçues pour l'envoi des télégrammes expédiés dans l'intérêt des départements et des communes est à la charge des budgets de ces collectivités. La dépense en résultant est obligatoire ; L. "21 oct. 1919, art. 16, Bult. précité, 1919, p. 780).
58 bis. Le décret du 29 mai 1904 :i été abrogé par celui du 25 juin 1909 {Joun.. off. du 30 juin lOOil), qui réglemente à nouveau les correspondances télégraphiques à l'intérieur.
63 6îs. Dans le régime intérieur, les taxes téléj:raphiques sont fixées ainsi qu'il suit : télégrammes privés ordinaires, 0 fr. 15 par mot, avec minimum de perception de 1 fr.20; cartes pneumatiques : jusqu'à 7 gr.. Ol'r. 60; au-dessus de 7 gr. jusqu'à 15 gr., 1 fr. : audessus de 15 gr. jusqu'à 30 gr., 1 fr. 50 (L. 2if mars 1920,' art. 21 ). En ce qui concerne les télégrammes de presse, V. le n" suivant. — Pour les taxes afférentes aux télégrammes téléphonés, aux copies de télégrammes, aux télégrammes sémaphoriques. V. Même loi, art 22. — Le port des télégrammes par exprès donne lieu à une taxe de 0 fr. 75 pour le premier kilomètre, et deO Ir. 4ô pour chacun des kilomètres suivants I l)écr. 2 juin
1919, Bull, précité, 1919, p. 423). — En ce qui concerne: ... les télégrammes affranchis en timbres-poste, V. Arr.'min. 23 janv. 1908 (D. I>. 1908. 4. 31): Décr. 31 mai 1910 (Journ. off. du 3 juin 1910). approuvé par L. 13 juin. 1911, art. 22 (D. P. 1911. 4. 148); ... les lettres- télégrammes, V. Décr. 5 déc.
64 his. La taxe des télégrammes de presse est de 0 fr. 02 par mot jusqu'à 200 mots, et de 0 fr. 025 par mot en sus de 200, plus une surtaxe de 0 fr. 15 (télégrammes de 10 mots au plus), 0 fr. 25 (11 à .50 mots), Ofr. .50 (plus de 50 mots). Le minimum de perception, surtaxe comprise, est de 0 fr. liS iL. 29 mars
1920, art. 21). — Quant aux redevances pour nsage de fils loués ou concédés a la presse, V. L. .30 drc. 1916, art. 23 (D. P. 1917. 4. 1), modifié par L. 31 mars 1917, art. 5 (D. P. 1917. 4. 1.'Î4).
65, 66 bis. Pour les relations télégraphiques ; ... avec la Russie, V. Conv. 24 oct.
1909 et 22 janv. 1910, approuvées par la loi du 4 mai 1910 (D. P. 1911. 4. 84) ; ... avec la Belgique, V. Décr. 28 mars 1912 (Journ. off. du 14 avr. 1912). — Sur les communications internationales par télégraphie sans fil, V. L. 17 janv. 1914 {Journ. 'off. du 20 janv. 1914) approuvant la convention radiotélégraphique internationale arrêtée par la conférence internationale de Londres, le 5 juill. 1912: Décr. 4 janv. 1910 (.hum. off. du 14 mai 1910), portant fixation des taxes radiotélégraphiques, approuvé par L. 13 juill. 1911. art. 22 (D. P. 1911. 4. 148).
68 bis. En ce qui concerne les lignes téléphoniques d'intérêt privé, V. suprà, n» .t6 bis. V. aussi Décr. 29 mars 1920 (Bull, précité, 1920. p. 156).
69 bis. Les abonnements au service téléphonique .sont concédés sous le régime forfaitaire ou sous le régime des conversations taxées. Le régime forfaitaire existe seul dans les villes dont la population dépassait 80000 habitants au recensement de 1896. Le régime des conversations taxées est obligatoire dans les autres localités, sauf maintien transitoire des abonnements forfaitaires en cours (L. 29 mars 1920. art. 23).
70 bis L'abonnement principal comporte J'usaj;e d'un poste relié au bureau central
par une ligne directe (L. 29 mars 1920, art. 25). L'abonnement supplémentaire se rapporte à l'usage d'un poste relié à un poste principal. Le poste supplémentaire ordinaire communique avec le bureau central par l'intermédiaire d'un poste principal. Le poste supplémentaire à appel direct permet d'appeler le bureau central sans intervention d'un poste principal (art. 29). — Il existe diverses modalités d'abonnements : abonnement exclusif de conversations interurbaines (art. 26); abonnement pour usage de la ligne dans un seul sens (demandes de communications, réception de communications) (art. 27); abonnements temporaires (art. 30); abonnement pour réception, par le bureau central, des communications adressées à l'abonné en son absence (art. 31). — En ce qui concerne le taux des abonnements et les diverses taxes ou redevances, V. L. 29 mars 1920, art. 24 et s. : Décr. 29 mars 1920, art. 3 (Bi<H. précité, 1920, p. 156).