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PRESCRIPTION CIVILE

12 bis. Les coupons, dividendes, actions, obligations, dépôts de sommes d'argent e' avoirs en banque, atteints par la prescription, sont attribués à l'Et-it iL. 25 juin 1920, art. 11 1. D. P. 1920. 4. 281 ; Décr. 14 mai 1921. D. P. 1921. 4. 110). V. suprà. Domaine de l'Etat, n» 4 bis.

39W.s!v.'Pa"ris,'2aoùt19(S(D.P.1907.2.'85)!

172 bis. Sur l'attribution à l'Etat des valeurs mobilières, dépôts et avoirs eu banque atteints par la prescription de trente ans, V. suprà, n» 12 bis.

73 bis. La taxe des messages téléphonés est de 1 fr. 50 par trois minutes (L. 29 mars 1920, art. 36. § 1").

78 bis. En ce qui concerne le droit de timbre des bulletins d expédition des colis postaux. V. suprà, Ccnimissionnaire de transport -voiturier, n» 141 bis.

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