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POUDRES ET SALPÊTRES

1 bis. Le service des études et de la fabrication des poudres et des substances explosives fabriquées par l'Etat, ainsi que la surveillance des fabriques privées de poudre, matières explosives, matières fulminantes et artifices, sont assurés par un corps d'ingénieurs militaires des poudres. Ces ingénieui-s sont secondés par des corps militaires : agents chimistes, agents techniques, agents comptables et sous-agents techniques. La loi du 25 mars 1914 ^D. P. 1915. 4. 186i. modifiée par la loi du 25 mai 1916 (D. P. 1917. 4. 90), a réglé la hiérarchie, la retraite, la solde, le recrutement, l'avancement, etc., de ces différents corps. Il existe un corps de complément des ingénieurs et des sousauents (Décr. 8 déc. 1918, Bull, législ. Dalloz, 1918. p. 786).

2 bis. L'art. 32 de la loi du 13 juUl. 1911 (D. P. 1911. 4. 150) a créé un budget annexe du service des poudres et salpêtres, régi par les art. 33 à 39 de ladite loi. Ce service est soumis à un contrôle exercé à la fois par le corps du contrôle de l'administration de l'armée et. en ce qui concerne l'exploitation du monopole des poudres de vente, par l'inspection générale des finances. .\ux termes de l'art. 39, les prix des poudres à livrer aux services consommateurs sont fixés par le ministre de la Guerre après entente avec le ministre des Finances.

205 bis. V. conf. Code du travail et de la prévovance sociale, livre I", art. 49 (D. P. 1911. 4. 108).

209 bis. L'action des marchands pour les marchandises qu ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans (Civ. 2272, S 6, complété par la loi du 26 févr. 1911, D. P. 1911. 4. 118).

211 bis. V. conf. Code du travail et de la prévoyance sociale, livre I"', art. 49 précité.

2176is. LaloidÙ30janv.i967(art.79i(D.P.

1907. 4. .39) a étendu les dispositions de l'art. 2 de la loi du 24 déc. 1897 aux demandes de taxe ou aux actions en restitution de frais dus aux commissaires-priseurs et aux greffiers de justice de paix.

217 ter. 3» Marchands (Civ. 2272, S 6 nouveau). V. suprà, n" 209 bis.

4 bis. Les prix de vente des poudres de chasse sont fixés par l'art. 7 de la loi du 2'.i sept. 1917 (D. P. 1920. 4. 189). modifié par L. 26 sept. 1918 (D. P. 1920. 4. 395).

15 bis. Le décret du 24 août 1875 a été modifié et en partie abrogé par le décret du 20 juin 1915 {Journ. off. du 24 juin 1915), qui règle la conservation, la vente et l'importation de la dynamite et des autres explosifs à base de nitro-glvcérine. V. aussi Décr. 17 mars 1921 (Bull, précité. 1921, p. 1.30).

16 bis. Le Ciouvernement a été autorisé par l'an. 18 de la loi du 30 juill. 1913 (D. P. 1913. 4. 96) à appliquer aux dynamites, dans les limites fixées par la loi du 8 mars 1875, un droit gradué d'aprè.s la puissance des explosifs. — En ce qui concerne la conservation, la vente, l'importation de la dynamite, V. le II» précédent. — Pour les substances explosives autres qu'à base de nitro-ylycériiie,

225 bis. Sur l'attribution à l'Etat des coupons, intérêts et dividendes atteints par la prescription de cinq ans, V. suprà, n» 12 bis.

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