PRESCRIPTION CRIMINELLE
5 bis, 29 bis. Exceptionnellement, en matière de spéculation illicite et délits connexes, commis depuis le 2 août 1914 et non couverts par la prescription le '25 juill. 1920, le point de départ des délais de prescription prévus par '.es art. 635 et s. c. instr. criin. a été reporté au 23 oct. 1919, date de la cessation des hostilités (L. 24 juill. 1920, Bull, législ. Dalloz. 1920, p. 374).