PRESSE -OUTRAGE
2 bis. La législation sur la presse a subi de nouvelles modifications du fait des lois des 7 avr. 1908 (V. infrà, n» ^8ô bis). 4 juill. 1908 (V. infrà, n" 568 feis, 630 bis, 638 bis), 16 nov. 1912 (V. infrà, n» 833 bis), 29 sept. 1919 (V. infrà, n" 46 bis et s.).
4 his. S bis et s. Une instruction du ministre de l'Intérieur du 6 mai 1907 ( Bull, off. min. int. 1907, p. 317) a rappelé les prescriptions législatives en vigueur, quant au timbre et quant à l'indication du nom et du domicile ée l'imprimeur.
46 bis. Le gérant est tenu d'insérer, dans les trois jours' de leur réception, ou dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique (L. 29 juill. 1881 . art. 13, modifie par L. 29 sept. 1919, D. P. 1921. 4. 7).
50 bis. Les héritiers, époux ou légataires universels de la personne nommée ou désicnée peuvent user du droit de réponse; il en est ainsi, que les auteurs des diffamation»
ou injures aient eu ou non l'intention de ;
porter atteinte à l'honneur ou à la cons>de- I tat.on des héritiers époux . f 'c. (L. 2J JU'l .
1881,;vrt.34,§2, modifie par L. 29 sept. 1919). |
' 61-63 bis' Non compris l'adresse, les i salutations, les réquisitions d'usage et la | si^'n;.lure. qui ne sont jamais comptées dans î^réponse. celle-ci est limitée à la longueur , de l'article qui l'a provoquée. Toutefois, elle peut atteindre 50 hgnes. alors même que cet | article serait d'une longueur moindre, et elle ne peut dépasser 200 lignes, alors même que cet article sérail dune lon!,-ueur supérieure. Ce^ .lispositions s'appliquent ;aix répliques, lorsque le journaliste a accompnpne la réponse de nouveau.'; commenlaues (L. 29 luM . 1881, art. 13, §4, modilie par L.2'J sept. 191J).
éebis. Les réponses adressées à un journal ou écrit périodique quotidien doivent être insérées dans les Irois jours de leur réception, l'onr les journaux el périodiques non quotidiens, l'insertion doil eli-e lai e dans le numéro qui suit le suilenileniain de la récepiion (L. 29 juill. 18,sl, art. 13, g et 2 modiliés par L. 29sept. yj'ï')- " f^-f 'f toute période éleitorale, le délai de 1. ois iours est, pour les journau.x quoMdiens, réduit à 24 heures. La réponse doit elre remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle doit paraître Des l'ouverture de la période éleciorale, le gérant du journal est tenu de déclarer au pnrnuet sous les peines indiquées Ui/ra,n° i.ibis, l'heure à laquelle, pendant celte période, il entend lixer le tiraee de son journal (art. Id, 8 9 nouveau). ,
67 bis. L'insertion n'est exigihle que dans l'édition ou les éditions où a paru l'article (L 1881, art. 13, § 6, modifié par L. 29 sept, ^g'ig). Elle doit être faite a la même place et en mêmes caractères que l'article qui 1 a provoquée, et sans aucune intercalation (art. 13, § 3 nouveau).
68 bis. La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne iieut excéder les limites fixées suprà n° 61-63 tis en offrant de payer le surplus ^L. 29 juill. 1881, art 13, S ."i. modifié par L. 29 sept. 1919).
69 70 bis. Supprimer ces n»». La réponse ne peut excéder la longueur de l'article qui l'a provoquée (V. le n« précèdent).
71 bis. L'action en insertion forcée se prescrit par un an révolu à compter du jour où la publication a eu lieu (L. 18S1, art. 13, 8 10, modifié par L. 29 sept. 1919).
72 bis. Le tribunal prononce dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. 11 peut décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il est fait appel, il est statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe (L. 1881, art. 13, § 8, modifié par L. 29 sept. .1919). En piTiode électorale, le délai de citalion sur refus d'insertion est réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation peut même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance du président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel (art. 13, ^ 9 nouveau).
73 bis. Le refus d'insertion d une réponse par le aérant est puni d'une amende de oO fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages- intérêts auxquels l'article peut donner lieu ( L. 1881, art. 13, § l'S modifie par L. 29 sept. 1919). — E.^t assimile au refus d'insei-tion et puni des mêmes peines, sans préjudice de laclion en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition où a paru 1 article, une édition spéciale d'où serait retranchée
la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire (art, Id, § 7 nouveau).
■ 185 bis. La loi du 7 a'vr."l9ll8 '(d'. P. 1908. 4. 42) a supprimé la distinction entre 1 oiitrage aux bonnes moeurs perpétré dans la personne d'un mineur et loulrage commis en la personne dun majeur; l'élément de publicité, indispensable autrelois pour la qualification du délit dans ce dernier cas, I n'est plus nécessaire. Par conséquent, sont I punissables la vente, la mise en vente ou I lollre, même non publiques, et à toutes personnes, d'imprimés autres que le livre, dal- I liches, dessins, gravures, etc., obscènes ou ' contraires aux bonnes mœurs.
■ 288 bis. les art. 31, 32 et 33 ne sont applicables aux dilTa malions ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces dilTamalions ou iniures ont eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers époux on légataires universels Mvants (L ■'9 juill. 1881, ail. :«. § 1". modifie par L. 29 sept. 1919, D. P. 19'M. 4. 7).
289 et s. bis. L'époux et le légataire universel du mort jouissent des mêmes droits que les héritiers (V. le n» précédent).
296 bis. Les héritiers, époux et légataires universels peuvent user du droit de repon.se (V siiprci n" 46 bis et s.), que les auteurs des diiramations ou injures envers la mémoire du mort aient eu ou non linlention de porter atteinte à l'honneur ou à la cm'S':|f"''o° desdils héritiers, époux, etc. (L. 29 juil 1. 1881, art. 34, 1^ 2 , modifié par L. 29 sept. 1919).
quoi elles sont jointes au fond, et il est statué sur le tout par le même jugement otj arrêt (L. 29 juill. 1881, art. 62, 6 3, ajoute parL. 4iuill. 1908, D. P. 1908. 4.b2).
Art. 4. — Voies de recours.
§ 1er. — Powvoi en cassation.
630 bis. De même que le prévenu, la partie civile peut user du bénéfice de I art. 4-24 c instr. crim., c'est-à-dire transmettre directement au greffe de la Cour de cassation ses requêtes ou mémoires, sans le ministère d un avocat à la Cour de cassation .(L- 29 Juill. 1881, ail. 61, § 2, ajouté par L. 4 juiU. 1908, D. P. 1908. 4. 61).
s o Voies de recours contre les jugeriic.iAs ou arrêts statuant sur des incidents ou des exceptions.
638 bis. L'appel contre les jugements oti le pourvoi contre les arrêts des cours d appel et cours d'assises qui ont stalue sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne peut. être forme, a peine de nullité, qu'après le jugement ou farrêl définitif et en même temps que 1 appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt (L. '^9 luill. 1881, art. 62, § 2 ajoute plr L. 4 juUl. 1908. D. P. 1908. 4. 62).
333 bis. Il est interdit de rendre compte des débats des procès en reconnaissance judiciaire de paternité naturelle (L. 29 juill. 1881, art. 39, §1, complété P^f^ '» 'o', du 16 nov. 1912, art. 2, D. P. 1912. 4. 113).
336 bis. La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants et adolescents est interdite. Il en est de même de la reproduction de tout portrait des mineurs poursuivis, de toute illustration les concernant ou concernant les actes à eux imputes. Les infractions à ces deux dispositions sont déférées aux tribunaux correctionnels et punies d'une amende de 100 à 2^0 ^r (L. 22 juin. 1912, art. 19, D. P. 1913. 4. 13o).
337 bis. Le jugement rendu par un tribunal pour enfants peut être publié; mais le nom du mineur ne doit être indique que par une initiale (L. 22 juill. 1912, précitée, art. 19).
378 b'ts. Dans W affaires où l'accusé est poursuivi directement à la requête de la partie civile, en vertu de I art. 4/, à o. de la loi du 29 juill. 1881 . et encore dans e cas où le ministère public agit sur la plamte des intéressés par application de 1 art. 4., S.l et 2, et quand la partie civile est constituée avant la formation du jury, le droit de récusation appartient conjointement a la partie civile et au procureur général. Ils peuvent se concerter pour l'exercer d'accord ; en cas de désaccord, la partie civile et le procureur général peuvent exercer un nombre égal de récusations, .-i les jurés sont en nombre impair, la partie civile peut exercer une locusation de plus que le procureur •mènerai. Le droit de l'accusé n'est pas modifie (L. 8 levr. 1911, D. P. 1911. 4. 113).
461 bis. Ligne 10, au lieu de : D. P. 1906. 2. 57, lire : D. P. 1906. 1. 57.
568 bis. Toutes les exceptions d'incompétence doivent être proposées avant toute ouverture du débat sur le fondi laute de