‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 33 sur 548 · ARBITRAGE · texte numérisé non relu

ARBITRAGE

5 his. Une exception à cette règle résulte, en ce qui concerne l'Etat, les départements et les communes, de l'art. 69 de la loi du 17 avr. 19u6 (H. 1'. 1906. 4. 102). D'après cet article, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre 3 du Code de procédure civile. En ce qui concerne l'Etat, il ne peut être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décret. Pour les départements, le recours à l'arbitrage doit faire l'objet d'une délibération du conseil général, approuvée parle ministre de l'intérieur. Pour les communes, la délibération du conseil municipal doit être approuvée par le préfet.

41 bis. Ligne 21, au lieu de: experts, lire: arbitres.

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