PRISES MARITIMES
5 bis et s. Le régime des prises maritimes s'applique uniquement aux navires marchands et aux cirgaisons ( L. 15 mars 1916, art. 1". D. P. 1916.4. 328). Le produit net de toute prise inariliiiie, pendant la Kuerre de 1914-1918, par nos lorces navales, ainsi que les parts leur revenant, conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur, à l'occasion de leur participation à une prise faite en commun par les bâtiments des alliés, ont été attribués à un fonds spécial, géré par I Etablissement des invalides de la marine, destiné entièrement à être réparti en indemnités aux ofliciers, officiers mariniers et marins dans le besoin, mis par leurs infirmités dans l'impossibilité de servir par suite de blessures reçues au cours des opérations de guerre, soit à la mer, soit à terre, et aux veuves, mlanls et ascendants immédiats de ces mêmes marins, morts des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de la campagne (art. 2). — Sont abrogées loules dispositions contraires, spécialement le décret de la Convention en date du !"■ oct. 1793 et l'arrêté des Consuls du 9 vent, an 9. Des décrets fixent les règles en matière d'instruction, de jugement et d'administration des prises maritimes (art. 3).
97 bis. Page 123, ligne 3, au lieu de : 12-26, lire : 1326.
167 bis {in fine). Mais, dans celte hypothèse, il est nécessaire que la partie contre laquelle cette procédure a été instruite consente à ce qu'elle .soit versée aux débats (V. Orléans, 31 janv. 1908, D. P. 1908. 2. 85).
231 bis. Eu matière commerciale, la date d'une convention sous seing privé peut être établie par tous les moyens de preuve (Req. 9janv. 1906, D. P. 190é. 1. 77).
242 bis. Lignes 9 à 18, lire : De même, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, autres que ceux visés par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1S59 (X. Acte de commerce, n" 35). qui ne sont pas assujettis par les loi.i eiisUnles à l'enregistrement dans un délai déterminé (L. 29 juin 1918, art. 12, S 1•^ p. P. 1918. 4. 281). Pour la répression des infractions , V. suprà , Enregistrement , n»« 109 bis, 110 bis.
243 bis. Les parties qui rédigent un acte sous seings prives soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, soit par l'art. 12 de la loi du 29 juin 1918. soit par les lois antérieures, doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est rt-quise iL. 29 juin 1918, précitée, art. 14).
244 bis. En ce qui concerne les contrelettres et ilissimulations de prix, y . suiprà , Enrpgisheniettt , n" :<3 bis.
245 bis. Les procès- verbaux de cote et