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PRISONS

10 bis. L'art. 8-1 de la loi dul3juill. 1911 (D. P. 1911. 4. 159) a transféré au ministre de la Justice les attributions antérieurement conférées au ministre de l'Intérieur par la législation relative à l'administralioB pénitentiaire. V. aussi Décr. 13 mars 1911 {Joiii-n. olf. du 14 mars 1911). — Un décretdu 29 juin 1907 IJoum. ojf. du 14 juill. 1907) a organise le personnel des prisons et établissements pénitentiaires (cadres, nomination, attributions, conditions d'admission et d'avancement, traitements). Les appellations de ce personnel ont été modifiées par le décret du 1" août 1919 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 599), qui a donné notamment aux gardiens le nom de surveillants et déterminé la hiérarchie.

21 bis. Le personnel de l'administration péniteDliaire coloniale a été réorganisé par le décret du 7 févr. 1912 [Jourti. off. du 22 févr. 1912). modifié par Décr. 19 févr. 1921 (Jmtrn. olf. du 24 lévr. 1921).

26 bis. La presqu'île Ducos (Nouvelle- Calédonie) a été désignée pour recevoir les relégués collectifs (Décr. 22 avr. 1909. Joum. off. du 29 avr. I909i. Le décret du 20 août iNsii. désignant 1 île des Pins comme lieu de relégation collective, a été abrogé par le même décret du 22 avr. 1909. — Celle île a élé désaffectée, comme lieu de déportition simple, par la loi du 24 nov. 1911 (D. P. 1912. 4. 56).

1; Bull. Dalloz 1910, p. 91 it103), relative à la constitution d'un 6ie»i de famille insaisissable (V. suprà, Bien de famille).

14 bis, 15 bis. Le privilège établi par l'art. 211^1-»" c. civ. sa|iplique non seiil<— ment aux salaires des gens de service pour

l'année échue et ce qui est du de la e

courante, mais encore aux appuinleim nts de tous ceui qui louent leur- services, P'Uir lis six derniers moi- (Civ. 2101 -4», inodilié par L. 17. juin 1919, U P. l'.H.i i. :î3l ). Cette disposilion nouvelle, d'uui p rtée tout à fait générale, n'autorise plus le- distinctions faites n» 14. — En ce qui coni erne le privilège spécial accordé par l'art. 54'J c. coin, ans ouvriers, commis, p'aciers, i<rlisies dramatiques, etc.. en cas de laillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture de l'employeur, V. suprà, Faillile, n» 225 bis.

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