‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 332 sur 548 · PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES · texte numérisé non relu

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES

1 bis. Une nouvelle exception , très importante, au droit de gage général des créanciers sur les biens de leur débiteur, résulte de la loi du 12 juiii. 1909 (U. P. 1910. 4.

18 bis. Dernière ligue, au lieu de : a' 55, lire : n» 122.

39 bis, 40 bis. V. conf. Code du travail, livre 1, art. 47, § 2-2».

§ 9. — Créances nées d'un accident.

56 bis. Sont privilégiées, les créances nées d'un accident au prolit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun pavement fait à l'assuré n'est libératoire tant que les créanciers privilégiés n'ont pas été désintéressés ( Civ. 2102-8". ajouté par la loi du 28 mai 1913, D. P. 1913. 4. 49).

80 bis. Ligne 7, ajouter : L. 17 juin 1919 (D. P. 1919. 4. 331). V. suprà, Faillile, n» 225 bis.

82 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 46.

94 bis. Dernière ligne, au lieu de : n» 57, lire : n» 129.

96 bis. En ce qui concerne les privilèges institués par les lois du 19 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 31), sur les sociétés de capitalisation, et du 3 juill. 1913 (D. P. 1914. 4. 5). sur les sociétés d'épargne, pour garantie d» règlement des opéralions et de la répartition de l'actif entre les adhérents, V. infrà. Société,

118 bis. Ligne 4, au lieu de: sur des registres, lire : sur un bordereau de même nature que ceux indiqués à l'art. 2148 c. civ. (V. infrà, n» 234 bis) iCiv. 2108, modifié par L. \" mars 1918, art. 5, D. P. 1919. 4. 361).

133 bis. Lignes r9-25,';!>e .-L'art. 2143, § 1", c. civ.. modifié par la loi du I" mars 1918. autorise l'inscription , sans communication de litres, de la séparation des patrimoines.

165 bis. Ligne 9, au lieu de: conquêtes, lu-e: conquèls.

190 bi^, 191 bis. 11 est fait exception à la règle posée par l'art. 21-25 c. civ. en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conserve son effet, quel que soit ullérieiireinent le résulUit de la licilation ou du partage (L. 31 déc. 1910, D. P. 1911. 4. 57).

234 bis. Lignes 5 à 12, lire [après : hypothèque) : toutefois, peuvent être requises sans commiinicalion de titres les inscriptions de séparation de patrirnoin'^s établies par lart. 2111 c. civ. et les inscriptions d hypothèques léijales; 2° deux boidereaux absolu-

248 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES lADDITIONSI

ment conformes (V. Décr. 29 mars -1918, D. P. 1919. 4. 363, modifié par Décr. 21 mai-..; 1921, D. P. 1921. 4. 69), manuscrits ou imprimés, a peine de rejet obligatoire pour le conservateur. Les deux bordereaux sont également, à peine de rejet, signés par le requérant ou son représentant et certifiés exactement collationnés. Si l'inscrivant ne s'est pas servi du modèle type, le conservateur est néanmoins tenu de prendre l'inscription, qui est valable. Jlais il met l'inscrivant en demeure d'avoir à produire des bordereaux réglementaires dans la quinzaine, sous peine d'une amende de 100 fr. au profit du Trésor (Civ. 2148. § 1 et 2. modifiés par L. 1" mars 1918, précitée, art. 1"). — Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'art. 2200 c. civ. (V. n» 4^2), du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l'expédition du titre que l'un des bordereaux, au {)ied duquel il mentionne la date du dépôt, e volume et le numéro sons lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. Les bordereaux destinés aux archives sont reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs (Civ. 2150, modifie par L. 1" mars 1918, art. 2). Le registre des inscriptions dont la tenue était prescrite par l'ancien art. 2150 c. civ. est supprimé (Décr. 29 mars 1918. art. 11).

235 bis. Lignes 4 à 10, après : 2148 c. civ., lire : L'omission d^ns les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prescrites tant par l'art. 2148 que par l'art. 2153 c. civ. (V. i7ifrà, n<'=236 bis et s.. 246 bis) n'entraîne nullité de l'inscription que lorsqu'il en résulte un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne peut être demandée que par ceux au.xquels l'omission ou l'irrégularité porte préjudice, et les tribunaux peuvent, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet (Civ. 2148, § 4, ajouté par L. i" mars 1M8, précitée, art. 1").

236 bis. Ligne 6, après : adresse : ajouter : s'il s'agit d'une société, le bordereau doit indiquer la raison sociale et le siège (Civ. 2148, §3-1°, modifié par L. 1" mars 1918).

238 bis. Lignes 4-5, lire : domicile élu dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens (i^Iiv. 2148. § 3-1», modifié par L. 1" mars 1918). — Ligne 10, au lieu de : du bureau, lire : de la situation des biens.

— Lignes 9 à 25 (caractère substantiel de l'élection de domicile) : V. siiprà, n» 235 bis.

— Lignes 31-35, lire : Il est permis au créancier qui a requis une inscription de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens. — Dernière ligne. in fine, lire: Civ. 2152, modifié parL. le'mars 1918, art. 3.

239 bis. Lignes 3-5, lire : Les bordereaux doivent contenir tous les nom et prénoms du débiteur dans l'ordre de l'état civil, son domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession, s'il en a une connue, et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et le siège (Civ. 2148, § .3-2», modifié par L. l'"' mare 1918, précitée, art. 1«'). — Six dernières lignes : Quant aux omissions dans les indications relatives au débiteur, V.suprà, n»2356!'s.

240 bis. Lignes 3-5, lire : Les bordereaux énoncent la date et la nature du titre qui a donné naissance au privilège ou à l'hypothèque ; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représenfcition d'un titre ('\^ sufrà, n' 234 bis), ils énoncent la cvjse et la nature de la créance (Civ. 2148, § 3-3», modifié par L. 1" mars 1918).

241 bis. Lignes 3-5, lire : Les bordereaux

doivent indiquer le capital de la créance et

ses accessoires (Civ. 2148, § 34", modifié par L. i" mars 1918). — Lignes 17 et s., jusqu'à la fin du n", lire : Sauf dispense légale, le requérant doit évaluer les rentes, prestations, droits indéterminés; et. si les droits sont éventuels ou conditionnels, indiquer sommairement l'événement ou la condition dont dépend l'existence de la créance (Mémo art.).

245 bis. Lignes 3 et s., lire : Les borderenux doivent contenir l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son privilège ou son hypothèque et, en outre, l'indication des numéros et sections du cadastre. Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral font l'objet d'un lotissement ou d'un partage ou licitation amiable ou judiciaire, il est annexé au contrat ou au cahier des charges un plan de morcellement à léchelle du plan cadastral, certifié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procèsverbal de bornage. L'inscription prise en vertu du titre doit énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement (Civ. 2148, g 3-5», modifié par L. l" mars 1918).

246 bis. Lignes 7 à 13, lire : elle a lieu sur le dépôt de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions de l'art. 2148, § 2, c. civ. (V. suprà , n» 234 bis , à peine de rejet obligatoire ; chacun des bordereaux contient exclusivement : 1» les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens; 2» l'indication du débiteur, telle qu'elle est prescrite par l'art. 2148. n» 2 (V. sujirà , n» 239 bis); 3" la nature des droits à conserver et le montant de la valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés (Civ. 2153, modifié par L. l'f mars 1918, art. 4).

247 bis. 248 bis. La disposition de l'art 2148, § 3-5» (V. suprà, n» 245 bis) n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans la circonscription du bureau (Civ. 2148. S 3-5». alin. 2, modifié par L. 31 mai 1918. b. P. 1919. 4. 363). - L'indication des prénoms du débiteur dans l'ordre de l'état civil , de la date et du lieu de naissance (V. suprà, n» 239 bis), n'est pas applicable aux inscriptions d hypothèque judiciaire (Civ. 214S,§3-2», modifié par L. i" mars 1918).

332 bis. La transcription préMie par l'art. 2181 c civ. s'opère par le dipôt simultané, à la conservation des hypothèques , de deux expéditions ou de deux extraits littéraux, absolument conformes, de l'acte à transcrire. L'un est rendu au déposant après avoir été revêtu par le conservateur de la mention de transcription ; l'autre, destiné à être conservé au bureau des hypothèques, doit, sous peine de rejet, être écrit à la main ou à la machine à écrire, en toutes lettres, sans surcharges, grattages ni interlignes, les blancs bàtonnés, sur du papier fourni par r.\dministration, aux frais du requérant. Cette copie est certifiée exactement ooUationnée et conforme à la minute ( L. 23 mars 1855. art. 13, § i", ajouté par L. 24 juill. 1921, art. i", et déclaré applicable à la transcription prévue à l'art. 2181 c. civ. par l'art. 3 de ladite loi de 1921, Bull, légtsl. Dalioz, 1921, p. 475). —S'il s'agit d actes sous seings privés, la transcription s'opère par le dépôt de deux originaux des actes à transcrire, dont I un est rendu au déposant et I autre conservé au bureau des hypothè-

ques (L. 23 mars 1855, art. 13 nouveau , § 2). Les actes sous seings privés antérieurs à la mise en vigueur de la loi du 24 juill. 1921 (26 oct. 1921) sont transcrits par le dépôt d'un des originaux de l'acte ; le conservateur le transcrit lui-même sur une formule spé-

ciale et le rend au déposant, revêtu de la mention de transcription (L. 1^5, art. 13 nouveau, § 3). — La transcription des actes

passés à l'étranger s'opère de la manière prévue au paragraphe 3, par le dépôt, à la conservation des hypothèques de la situation des biens, de l'original ou d'une expédition ou d'un extrait littéral de l'acte. Si l'acte a été rédigé en langue étrangère, deux traductions en français , certifiées par un traducteur assermenté, rédigées sur papier spécial, doivent être déposées (art. 13 nouveau, § 4 et 5). — Le registre de transcription dont la tenue était prescrite par l'art. 2181 c. civ. est supprimé (Décr. 28 aoiît 1921, art. 8. Btill. précité, 1921, p. 532). Les expéditions, extraits, copies, sont reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs (L. 1855, art. 13 nouveau. § 7).

332 ter. Les expéditions, extraits, originaux, des actes à déposer pour opérer la transcription doivent être écrits à la main ou à la machine, a l'encre noire, ou imprimés, sur des feuilles de papier ayant le même format et la même qualité que le papier timbré à 8 fr. Ces feuilles sont en vente dans les bureaux d enregistrement, les conservations d'hypothèques, au prix de 0 fr. 20 cent. (Décr. 28 aoiît 1921, précité, art. 1" et 3 : Décr. 6 oct. 1921 . Bull, précité , 1921 , p. 579). Quant aux émoluments dus aux officiers publics et ministériels et aux conservateurs des hypothèques pour l'établissement des copies, V. Décr. 26 nov. 1921 iibid., p. 644). — Le conservateur cote et paraphe les pages de chacune des formules destinées aux archives, les classe au fur et à mesure de leur dépôt et leur donne un numéro d'ordre; ces formules sont réunies en volumes de 195 à 200 rôles, qui doivent être reliés immédiatement (Même décr., art. 6 et 7).

348 bis. Au lieu de : sont à la charge non du vendeur, mais de l'acquéreur , lire : sont à la charge non de l'acquéreur, mais du vendeur.

350 bis. Ligne 2, au lieu de . ensemble. lire : immeuble.

426 bis. La partie des salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques qui dépasse le maximum prévu par l'art. 18 de la loi du 30 mai 1899 est versée au compte du Trésor et à son profit. Toutefois, une partie du prélèvement ainsi effectué est allouée aux conservateurs à titre de frais de gestion et d'indemnité de responsabilité (V. Décr. 20jiun 1913, Joum. ùff. du \" août 191.3). Les circonscriptions des conservations d'hypothèques non divisées, dont le produit moyen dépasse le maximum susvisé, peuvent être remaniées par décret (L. 27 févr. 1912, art. 31, D. P. 1912. 4. 37).

427 bis. Le cautionnement des conservateurs des hypothèques est déterminé d'après l'importance des recettes effectuées pour le compte du Trésor pendant une année moyenne, conformément au tarif ci-après :

Conservations dont les recettes annuelles ne dépassent pas 25000 fr. . . 4000 fr.

Conservations dont les recettes sont supérieures :

à 250011 fr. sans dépasser 50000 fr. 5000 fr.

à 75000 — lOOOOO . 7000

à 100000 — 150000 . . SOOO

et ainsi de suite, à raison d'une augmentation de 1000 francs de cautionnement par

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