ADDITIONS] PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COP/IMERCIALE
5OOOO francs de recettes on fiMctions de r>0000 francs .1,. 29 juill. 1913, art. 1". 1 . V. -1915. 4. 61 ). — L'année moyenne st calculée d'après les produits des cimi ilernières années, déduction faite de l'année la plus forte et de l'année la plus faible (art. 2). — Sur l'intérêt attaché au cautionnement en numéraire, V. siiprà, Cailinnnemeiit de fonctionnaires, n» 5 bi$. Kn ce qui concerne le cautionnement ;iiuliifl, V. eod. r", n» 4 ter.
428 bis. Les salaires dus aux conservateurs des hypothèques à raison de l'accomplissement " des formalités hypothécaires peuvent être fixes, gradués ou proportioniieis (L. 30 avr. 1921, art. 53, Bull, législ. Ilalloz, 1921, p. 280). Ces salaires sont lixés par le décret du 26 oct. 1921 [ibid., p. .591 ). Un autre décret du même jour (Joum. off. du 27 oct. 1921) fixe l'allocation pour frais de ge.stion et indemnité de responsabilité.
445 bis. Les droits fixes d'enregistrement sont doublés, mais ne sont plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).
44S bis. Ligne 4, au lieu de : 20 centimes pour cent , lire : 0 fr. 50 cent. p. 100, sans addition de décimes. — Li<;ne 9, ajouter : L. 29 juin 1918. art. 15 ( D. P. 1918. 4. iSli.
449 et 8. bis. En ce qui concerne le doublement des droits lixes , V. suprà, n" 445 bis.
457 bis. Pour le taux de la taxe hypothécaire, V. infrà, n» 474 bis.
459 bis. Le droit de transcription est de 2 p. 100, sans décimes (L. 25 juin 1920, art. 25, § 4, D. P. 1920. 4. 281).
474 bis. Le taux de la taxe hypothécaire est Hxé à 0 fr. 16 cent, pour 100 pour les mentions des subrogations et des radiations, i>t à 0 fr. 40 cent, pour 100 pour toutes les autres formalités. Toutefois, le taux de 0,40 pour 100 est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l'art. 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., ainsi que pour l'insi-ription des hypothèques prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé ; le complément de la taxe de 0, 'lO pour 100 devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit (L. 27 juill. 1900, art. 3, modifié par L. 30 avr. 1921 , art. 5, Btdl. précité, 1921, p. 280). — 11 ne peut être perçu moins de 0 fr. 50 cent. (L. 1900, art. 2, modifié par L. 30 avr. 1P21 , art. 4).
485 bis. Les pénalités fiscales sont majorées de 2 décimts et demi (L. 25 juin 1920, art. 110, D. P. l'.^20. 4. 281). L'amende de ^()0 fr. est donc portée à 125 fr.