PROCEDURE
128 bis. Lorsque les juges de paix sont (Saisis, en l'absence de conseils de prud'hommes, de litiges rentrant dans la comi>élence de ces conseils, les demandes sont formées, instruites et jugées, tant devant la juridiction de 1'" instance que devant les juges d'appel ou la Cour de cassation, conformément aux régies établies par les art. 26 et s. de la loi du 27 mars 1907 ("V. infrà, l'rud'lionimi's, n"' 45 et s.) (L. 13 nov. 1908, D. P. 1908. 4. 102).
137 bis. Ligne 23, au lieu de : art. 18, JirB .- art. 26.