PROCES-VERBAL
41 bis. Les procès-verbaux doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention (L. 6 août 1ÏK)5, art. 17, § 1", D. P. 1906. 4. 44).
43 bis. Les procès-verbaux doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée, et les articles de la loi qui la définissent et ceux qui la punissent (L. 6 août 1905, art. 17. I 2, D. 1'. 1906. 4. 44). — En cas d'expédition inapplicable, mais lorsque l'identité d'un chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux fûts sur lesquels les différences ont été constatées ( Même loi , art. 21). Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il peut condamner la Régie non seulement aux frais du procès-verbal et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie indûment pratiquée a pu causer (art. 22).
60 bis. Lignes 24-44 : Les préposés de l'administration des Eaux et forêts sont dispensés d'affirmer les procès- verbaux qu'ils ont eux-mêmes écrits et signés (L. 29 déc. 1921. Joum. off. du 1" janv. 1922).
75 bis. Le principal des droits fixes d'enregistrement est doublé , mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920. art. 28, D. P. 1920. 4. 281).
81 bis. Les procès-verbaux rapportés à la requête de l'administration des Douanes et les soumissions en tenant lieu, ainsi que les procès-verbaux rapportés à la requête de l'administration des Contributions indirectes, ne sont plus soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement au comptant; ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf a ces administrations à poursuivre contre les contrevenants le recouvrement des droits de timbre et d'enregistrement (L. 26 déc. 1908, art. 8, D. P. 1909. 4. 8).