PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
1 bis. Sur la protection de ia propriété industrielle dans les expositions organisées en France ou à l'étranger, V. infrà, n° 146 bis.
2 bis. L'Office national de la propriété industrielle, établi au Conservatoire des arts et métiers par la loi du 9 juill. 1901, est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. H relève directement du ministre du commerce. 11 perçoit les taxes dont la perception était auparavant confiée au Conservatoire des arts et métiers (L. 24 oct. 1919, art. 2, liuU. ler/isl. Dalloz,
1919, p. 803l. Pour le fonctionnement et l'orcanisation financière de l'Office, V. Décr. 25 sept. 1920 {Bull, précité, 1920, p. .^76). — Un comité technique de la propriété industrielle, composé de 20 membres nommés par le ministre du commerce, est chargé de l'étude de toutes les questions intéressant la propriété industrielle qui lui sont soumises parle ministre: il remplace la commission technique de l'Office nationrd de la propriété industrielle et constitue le conseil de perfectionnement de cet Office (Décr. 6 févr.
1920, Bull, précité, 1920, p. 52).
Art. 1". — Dessins et modèles.
3 ter. Les dessins et modèles ont fait l'objet de la loi du 14 juill. 1909 (D. P. 1!I09. 4. 81). qui abroge les art. 15 à 19 de la loi du 18 mars ISOb (V. Cire. min. com. 12 janv. 1910, D. P. lylU. 4. 47; Décr. 26 juin 1911. Journ. Gif. du 18juill. 1911 ; Bull. Dalloz 1911. p. 341; Erratum, Journ. off. du 28 août 1912). — D'après l'art, l", tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter," vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par ladite loi, sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales . et notamment de la loi des 19-24 juill. 1793, modifiée par telle du 11 mars 1902.
7 bis. La loi précitée du 14 juill. 1909 est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle , à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juiU. 1844 (V. Brevet d'invention) (L. 1909, art. 2).
ADnmnNs av dict. iie droit.
9 bis. La publicité donnée à un dessin or modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée parla loi du 14 juill. 1909 (art. 3, %3).
9 ter. La loi du 23 mai 1868 a été abrogée par l'art. 4 de la loi du 13 avr. 1908 (D.'P. 1908. 4. 58). V. infrà, n" 146 bis.
10 f'is. Le bénéfice de la loi du 14 juill. 1909 s'applique aux dessins et modèles dont les au teurs ou leurs ayants cause sont Français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissants d'un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français (art. 13).
11 à 14 bis. Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la loi du 14 juill. 1909 (art. 3. § A"). — Le dépôt est eflectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil des prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au grefle du tribunal de commerce du domicile du déposant. Lorsque le domicile du déposant est situé hors de France, le dépôt est eflectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil de prud'hommes du département de la Seine. La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure ilu dépôt et un numéro d'ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant. Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux e.xemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout contenu dans une boîte hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposes le cachet et la signature du déposant , ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifications. Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles, qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles