PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE [ADDITIONS
non numérotés ou portant des numéros répétés ou au delà de 100 ne sont pas considérés comme valablement déposés ( L. 1909, art. 5). — Sur les formalités du dépôt, Y. Décr. 26 juin 1911, précité, art. 1 à 10.
14 ter. La boîte déposée peut rester au secrétariat ou au greffe pendant une période de cinq années au maximum ; aussi longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme demeure secret. Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt, soit à l'égard de tous les objets compris dans la boîte, soit seulement à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le dépôt au tiers, doivent requérir l'ouverture de la boîte scellée, en faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendent engager une instance judiciaire et demander la publicité du dépôt au regard desdits objets. Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modèle est requise par le déposant ou ses ayants cause, la boîte déposée est adressée à l'Office national de la propriété industrielle, qui procède à l'ouverture de ladite boîte, prélève les deux exemplaires du dessin ou modèle, constate l'identité de ces deux exemplaires, fait reproduire par un procédé photographique l'un d'eux, qui sera destiné à être communiqué aux tribunaux, s'il y a lieu (V. Décr. 26 juin 1911, art. 30 à 34), tandis que l'autre exemplaire demeurera à l'Office, où il sera communiqué dans les conditions déterminées par l'art. 20 du décrel précité. Les autres objets contenus dans la boîte et pour lesquels la publicité n'est pas requise sont remis sous scellés fermés avec certification à l'appui. Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende et les explications nécessaires pour compléter ladite reproduction , est mise à la disposition du public à l'Office national. Des épreuves, portant également copie des mentions explicatives et de la déclaration du dépôt, sont délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui en fait la demande ou à ses ayants cause, ainsi qu'à toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative au dessin ou modèle ( L. 19U9, art. 6). — V. Décr. 26 juin 1911 , art. 11 à 22.
14 quater. La durée totale de la protection, accordée par la loi de 1909 au dessin ou modèle déposé, est, sous la réserve et les conditions ci -après indiquées, de 50 ans à partir de la date du dépôt (art. 7, § 1").
14 quinquies. A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou ua greffe, la boîte, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été req^uise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande (V. Décr. 26 juin 1911, art. 27 à 29). S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte, soit seulement au regard de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l'art. 6 (V. suprà, n» 14 ter), soit sous la forme secrète, pour chacun desdils objets. La boîte scellée est adressée à l'Office national, qui procède à son ouverture et en extrait les objets pour lesquels le maintien du dépôt a été demandé; il donne à chacun de ceux pour lesquels elle a été requise la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'art. 6, met sous une enveloppe fermée et scellée, avec certification à 1 appui, les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien du dépôt a été requis et laisse les autres objets dans la boîte à nouveau close et scellée comme il est près»
crit à l'art. 6, en prévision de la restitution qui peut être réclamée en vertu du présent article. Le dépôt ainsi maintenu à l'Office national, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin vingt- cinq ans après la date de son enregistrement au secrétariat ou au greffe si, avant l'expiration dudit délai, le déposant n'en a pas demandé la prorogation pour une nouvelle période de vingt-cinq ans. Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sous la forme .secrète, à l'Office national, reçoit, par les soins de celui-ci, la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'art. 6, si elle ne lui a pas déjà été donnée au cours de la seconde période (L. 1909, art. 7). — 'V. aussi, sur la prorogation de la durée des dépôts, Décr. 26 juin 1911, art. 23 à 26.
15 bis. Au moment oii les dépôts s'effectuent, il est versé au secrétariat du conseil ou au greffe du tribunal une indemnité de IH fr. 95 par dépôt , plus 5 centimes par objet déposé. Sont compris dans la susdite indemnité l'allocation prévue par l'art. 58 de la loi du 29 mars 1907 et les frais de timbre (L. 1909, art. 8, § 1".) L'indemniié de 3 fr. 95 et la (axe de 0 fr. 05 cent, reçoivent l'attribution suivante : 1» à la commune du siège des prud'hommes ou du tribunal de commerce, une allocation de Ofr. 50, plus la taxe de 0 fr. 05 par objet déposé ; 2» au secrétaire du conseil des prud'hommes ou au grt-flier du tribun:il, une indeminité de 2 fr. 25, y compris l'allocation prévue par l'art. 58 de la loi du 27 mars 1907; 3" une somme de 1 fr. 20 pour les frais de timbre du registre des di' claralions et transcriptions de dépôt et du certificat du dépôt (L. 6 janv. 1916, D. P. 1919. 4. 288). — Lorsque, soit au cours, soit à la fin de la première période, la publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 30 fr. par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont extraits de la boîte scellée et conservés, avec publicité, par l'Office national, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'art. 6; la taxe est de 5 fr. par chacun des objets que l'Office, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète. La prorogation d un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au payement d'une nouvelle taxe , dont le montant est de 50 fr. par chacun des objets qui demeurent protégés si le dépôt a été rendu public, et de 75 fr. s'il est resté jusqu'alors secret {L. 1909, art. 8, §2 et 3).
15 ter. Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le ternie prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans la boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés, à cet effet, par décret. Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans. les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise; après cinquante ans , ceux dont le dépôt a été proroge. Les objets que les établissements susindiqués ont jugés dignes d'être conservés sont exposés ou communiqués au public; sur chacun d'eux sont mentionnés les nom , prénoms, qualité et domicile du déposant, ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signalent au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots , est encore garanti par la loi du 19-24 juin. 1793, modifiée parla loi du 11 mars 1902 (L. 1909, art. 9).
15 quater. La propriété d'un dessin ou modèle appartient a celui qui l'a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à
preuve contraire, en être le créateur (L. 1909, art. 3, § 2).
27 bis. Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la loi du 1i juill. 1909 est punie d'une amende de 25 a 2 000 fr. Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq aniiéfs antérieures,
une première condamnation pour un des m délits prévus par la loi précitée de 191)9. Les ^ coupables peuvent, en outre, être privés, pendant un temps qui n excédera pas cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes (L. 1'( juill. 1909, art. 10).
28 bis. Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant . de U loi de 1909. Les faits postérieurs au a dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne 1 peuvent donner lieu, en vei tu de l'art. 10,
à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d établir la mauvaise foi de l'inculpé. Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu pulilic (art. 11 ).
28 1er. Lorsque les faits sont postérieurs à la iiublicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d en rapporter la preuve. La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la loi est prononcée, im me en cas d'acquittement. Le tribunal, en cas de comlamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spé''ialement à la fabrication des objets incriminas (art. 11).
30 bis. La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxes prévues à l'art, o. Le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un officier de police ou du juge de pai.v du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie. Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommagesintérêts contre l'huissier. A défaut par le requérant de s'être pourvu , soit par fa voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts (L. 1909, art. 12).
30 ter. La loi du 14 juill. 1909 est entrée en vigueur six mois après sa promulgation. A dater de cette époque, les dépôts antérieurs qui étaient encore valables d'après la législation précédente se sont trouvés soumis aux dispositions de ladite loi ; les dépôts à perpétuité cesseront d'être valables cinquante ans après sa mise en vigueur; les dépôts faits pour cinq ans au moins peuvent être renouvelés, dans les conditions" prévues par la loi de 1909, avant respiration du délai pour lequel ils ont été eûéc-
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tnés. Les déposants ou leurs ayants cause ont la facullé de réclamer soit la restitution, soit (ouverture et la publicité de leurs dépôts antérieurs, dans les conditions prévues au.\ alinéas 2 et 3 de l'art. 7 (V. suprn, n' 14 quinquiex). avec facullé de faire établir un diiplicala du dépôt (V. Décr. 2t5 juin '1911, ait. '.in a 37).
30 ijuater. Le décret du 26 juin 1911 {Journ. olf. du 18 juill. 1911 ; Bull. Dalloz 1911, p. :-!41 ) a déterminé la matière, les dimensions, le poids, le mode de fermeture de la liuite à déposer, la formule de la déclaration, les conditions d'ouverture et de publicité du dépôt, les conditions dans lesquelles se feront la restitution au déposant après la première période, la communication de l'exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration à l'Oflice national, la taxe afférente aux mesures transitoires prévues par l'alinéa H de l'art. 11 et toutes autres dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi. — Les taxes prévues par cette loi, à l'exception de l'indemnité visée par l'art. 8, § 1" ( V. suprà, n" 1.5 bis}, sont perçues par l'Oflice national de la propriété industrielle tL. I9<19. art. 15; L. 24 oct. 1919, art. 2). — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la loi de 1909 sera applicable à l'Algérie et aux colonies (L. 1909, art. 16).
47 bis. Conformément aux art. 23 et 27 de la convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées pn campagne, signée à Genève le 6 juill. 1906 (D. P. 1915. 4. 51). l'emploi, soit de l'emblème de la Croix- Roufçe sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Croix-de-Genève, est réservé, en tout temps, pour proléger ou désigner le personnel, le matériel et les établissements du service de santé militaire et des sociétés ou associations officiellement autorisées à lui prêter leur concours. En conséquence, est interdit en tout temps l'emploi, pardes particuliers ou par des sociétés ou associations autres que celles ci-dessus visées, desdits emblèmes ou dénominations, notamment dans un but commercial.
par le moyen de marques de fabrique ou de commerce ( L. 24 juill. 1913. art. 1", D. P. 1915. 4. 55). — Celle interdiction n'est pas applicable aux produits de l'industrie privée destinés exclusivement : a) à être livrés soit au service de sanlé, soit aux sociétés ou associations susvisées, ou à certains bâtiments et embarcations; b) à être expédips dans des pays pour lesquels il n'a pas été adhéré aux art. 18, 23 et 27 de la convention de Genève du 6 juill. 190'i ou qui ne se trouvent pas dans les conditions spéciales déterminées par l'art. 16 de ladite loi. Un décret du 29 oct. 1913 (D. P. 1915. 4. 59) règle les conditions d'application de ces dispositions (.Même loi, art. 2).— En dehors des cas où l'art. 5 (V. suprà, Justice militaire, n» 16 bis) devient applicable, les infractions à l'art, i" sont punies d'une amende de .50 fr. à lOO fr. et d'un emprisonnement de seize jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement. L'emblème ou les dénominations indûment employé.^ sont supprimés. L'art. 463 c. pén. est applicable (L. 24 juill. 1913, art. 3).
53 6is. Aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession de droit d'exploitation ou de gage, relativement à une marque déposée, n'est valable à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre des marques de fabrique ou de commerce tenu à l'Oflice national de la propriété industrielle, où sont mentionnés les noms et adresses des déposants, cessionnaires ou concessionnaires des marques, ainsi que toutes les indications relatives aux actes aHectant la propriété des marques (L. 26 juin
1920, art. 2. Bull. Uqisl. Dallo: , 1920, p. 305). V. Décr. 11 sept. 1920, art. 7 libid., p. ot4), et itilrii, n» 55 bis.
54 bis. Il doit être remis au greffe du tril>nnal de commerce où s'ell'ectue le dépôt ou le renouvellement du dépôt de la marque : 1° une notice contenant l'énumération des produits ou classes de produits puur lesquels la marque doit être employée (V. la classification annexée au décret du 11 sept. 1920, précité): 2» en plus des trois e.templaires de la marque exigés par l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857,mi.pdifié par la loi du 3 mai 1890, un nombre d'exemplaires égal à celui des classes ou catégories de produits auxquelles la marque doit être appliquée ; 3" à peine de refus du dépôt, les pièces justificatives du payement des taxes de dépôt et d'enregistrement (V. infrà, n» 56 bis) (L. 26 juin 1920, art. 1", précitée). — Pour la forme de la notice ci-dessus prévue, du procés-verbal de dépôt et des exemplaires supplémentaires, V. D^-cr. 11 sept. 1920. précité, art. 2 et 3.
55 bis. L'n des exemplaires de chaque marque déposée est inséré au registre spécial des marques de fabrique lenu par l'Oflice national de la propriété industrielle, sous un numéro d'ordre distinct, qui est reporté, avec le numéro d'inscription au preîi'e du tribunal de commerce, au Bulletin officiel de la propriété industrielle et contnierciale, lors de la publication de la marque, ."^ur le registre des marques sont inscrilJes, en regard et à la suite du modèle de chaque marque, toutes les modifications aux mentions primitives et toutes les mutations, cessions ou concessions de droit d'exploitation et de gage, et g'-néralement toutes les indications et notifications relatives à la propriété de la marque (Décr. 11 sept. 1920. art. 6). — Les demandes à fin d'inscription sur le registre des marques sont déposées ou envoyées par la poste sous pli recommandé, au ministère du commerce (direction de la propriété industrielle); elles inindiquent les nom, prénoms, domicile du demandeur, et sont accompagnées des pièces prévues à l'art. 7 du décret du 11 sept. 1920 et du montant des taxes de 10 fr. et de 3 fr. établies par l'art. 2 de la loi du 26 juin 1920 (V. infrà, n" 56 bis) (Décr. 11 seot. 1920, art. 8).
56 bis. Le dépôt ou le renouvellement de dépôt d'une marque donne lieu au payement : 1» d'une taxe l'we de dépôt de 25 fr. perçue au profit de l'Etat; 2" d'une taxe d'enregistrement de 10 l'r. par classe de produits auxquels la marque doit s'appliquer, perçue au profit de l'Office national de la propriété industrielle, sans que le montant total à verser de ce chef puisse excéder 100 fr. (L. 26 juin 1920, art. 1"). — Toute inscription concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation ou de gage concernant une marque déposée (V. suprà, n" 53 bis) donne lieu a la perception d'une taxe fixe de 10 fr. au profit de l'Etat et d'une taxe de 3 fr. par classe de produits au.xqiiels la marque est applicable . au profit de l'Office national de la propriété industrielle. En cas de transfert par succession, la taxe perçue par l'Etat est fixée à 10 fr., quel que soit le nombre des marques comprises dans la déclaration. Toute autre inscription et toute radiation effectuées sur le registre des marques sont soumises à la perception d'un- taxe de 3 fr. par marque, au profit de l'Office national (L. 26 juin 1920. art. 2, § 2|. — .\ titre de remboursement des frais résultant pour le greffier de la perception et du versement à l'Elat et à l'Office des taxes de 25 fr et de 10 fr. prévues à l'art. 1", il lui est alloué, en sus de l'émolument établi par la loi du 23 juin 1857. une somme fixe de 2 fr. par dépôt, quel que soit le nombre de marques comprises dans le dépôt (Décr. 11 sept. 1920, art. 5, S ôj.
56 ter. L'Office national est tenu de délivrer à tous requérants, moyennant l'acquittement à son profit d'une taie de 5 fr., une copie des inscriptions portées sur le registre des marques et des inscriptions subsistant sur les marques donnies en gage, ou un certificat conslatant qu'il n'en existe aucune (L. 26 juin 1920, art. 2, ij 3; Décr. 11 sept. 192Ô . art. 14).
57 bis. Les renonciations à l'emploi dune marque de fabrique sont inscrites sur le registre des marques, après acquittement d une taxe de 3 fr. au profit de l'Office national (L. 26 juin 1920, art. 2, § 2; Uécr. 11 sept. 1920, art. 12).
88 bis et s. La loi du 11 juill. 1906 (D. P. 19u7. 4. 144) assure la protection dts conservps de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère. Ces produits ne peuvent que sous la désignation de leur pays d'origine être introduit» en France pour la consommation, admis à l'entrepôt, au tr?iisit ou à la circulation , exposés, mis en vente ou détenus pour un usage commercial. L'indication du pays d'origine doit être inscrite sur chaque récipient, par estampage en relief ou en creux, au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impression (art. i"). — Les boites de conserves de sardines étrangères d'un poids supérieur à 1 kilogramme sont prohibées à l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation (art. 2). — Les art. 3, 4 et 5 édictent les pénalités applicables en cas d'infractions à ces dispositions. — Les art. 6 et 7 sont relatifs à la procédure, l'art. 8 aux mesures de publicité qui peuvent être prises à l'égard du lugement de condamnation. — Ces dispositions ont été étendues à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France (L. 28 juin 1913, D. P. 1913. 4. 91).
113 et s. bis. La protection des appellations d'origine a été renforcée par la loi du 6 mai 1919 (BuH. légist. Dalloz, 1919, p. 362), qui confère à toute personne lésée, soit une action civile si l'appellation employée indûment l'a été de bonne foi, soit une action correctionnelle en répression du délit consistant dans l'emploidappellations sciemment inexactes.— Quiconque prétend qu'une appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l'origine de ce produit ou à des usages locaux, loyaux et constants, a une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. La même action appartient aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre (L. 6 mai 1919. art. V'). L'action est portée devant le tribunal civil du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire (art 2). Dans la huitaine de l'assignation , le demandeur doit faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom. prénoms, profession et domicile, ceux de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, et l'objet de la demande. Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de cette note (art. 3). En cas d'appel, une insertion analogue doit être faite dans la huitaine ; les ilébats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après (art. 5). Le pourvoi en cassation est suspensif. La Cour de cassation est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour 1 emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par